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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 août 2025, n° 25/04650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04650 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2U7Z
AFFAIRE : [D] [F] [V] / La société Moderne de Bâtiment Immobiliers (M. B.I)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [D] [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
DEFENDERESSE
La société Moderne de Bâtiment Immobiliers (M. B.I)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 26 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Août 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025, [D] [V] a fait citer la société Moderne de Bâtiment Immobilier devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite qu’il la condamne à lui payer 27 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte, qu’il en ordonne une nouvelle pour une durée de trois mois et qu’il la condamne à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience, [D] [V], représentée, a plaidé conformément à l’assignation. Le juge, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a sollicité la production d’un extrait K-bis de la défenderesse, défaillante, en cours de délibéré.
En cours de délibéré et à la demande de la juridiction, [D] [V] a produit un extrait K-Bis de la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de liquidation de l’astreinte :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’assiette de l’astreinte :En l’espèce, il résulte du dispositif de l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 août 2024 par le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre et signifié le 19 décembre 2024 par remise à étude que l’astreinte d’une durée de trois mois a couru du 19 mars 2025 au 19 juin 2025 soit 90 jours.
L’exécution des obligations :La charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation (n°15-13.122).
La seule constatation du retard dans l’exécution justifie la décision de liquidation de l’astreinte, peu important que l’injonction ait été exécutée au moment où le juge a statué sur la liquidation (n°04-12.643).
En l’espèce, la débitrice de l’obligation s’abstient de comparaître, ceci de telle sorte qu’elle échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Le montantLe juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, conformément à l’art. 1er, Prot. 1, Conv. EDH (n°20-15.261).
En l’espèce, le montant de 27 000 € (90 jours x 300 €) est proportionné à la protection du droit de propriété de [D] [V], maître d’ouvrage, qui demeure dans l’attente de la levée des réserves de l’ouvrage constituant son domicile près de trois ans après la réception, la défenderesse ne répondant pas à ses sollicitations.
Ainsi, il convient de condamner la société Moderne de Bâtiment Immobilier à payer 27 000 € à [D] [V] au titre de l’astreinte liquidée.
Pour garantir l’exécution de l’obligation, il convient de prononcer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 300 € par jour de retard courant pendant trois mois à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Moderne de Bâtiment Immobilier qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Moderne de Bâtiment Immobilier, qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 2 000 € à [D] [V] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Moderne de Bâtiment Immobilier à payer 27 000 € à [D] [V] au titre de l’astreinte liquidée ;
PRONONCE une nouvelle astreinte provisoire à l’obligation mise à la charge de la société Moderne de Bâtiment Immobilier dans l’ordonnance rendue le 7 août 2024 par le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre, d’un montant de 300 € par jour de retard courant pendant trois mois à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société Moderne de Bâtiment Immobilier à payer 2 000 € à la société [D] [V] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Moderne de Bâtiment Immobilier aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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