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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 févr. 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00694 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBRC
Date : 18 Février 2026
Affaire : N° RG 25/00694 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBRC
N° de minute : 26/00097
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-02-2026
à : Me Marie JAMET + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-02-2026
à : Me Anne-sophie HUTTEAU – HILTZER + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SPORTIVE LE PIN-VILLEVAUDE SECTION FOOTBALL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-sophie HUTTEAU-HILTZER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie JAMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION SPORTIVE LE PIN VILLEVAUDE SECTION FOOTBALL (ci-après l’association), affiliée à la Fédération Française de Football, est une association de loi 1901 consituée suivant statuts adoptés en assemblée générale le 28 juin 2018. Son objet est de promouvoir la pratique et le développement du football. Pour réaliser son objet social, elle appelle chaque année ses membres à s’acquitter d’une cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale.
L’ASSOCIATION SPORTIVE LE PIN VILLEVAUDE SECTION FOOTBALL est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole, Agence de [Localité 3].
Le 5 juillet 2024, Monsieur [I] [H], adhérent de l’association, a émis un chèque d’un montant de 190 €, en vue de sa réinscription au sein du club pour la saison 2024/2025.
Le 10 septembre 2024, les membres du comité directeur de l’association et son président, Monsieur [F] [S] ont été révoqués de leurs mandats.
Le 9 octobre 2024, Monsieur [I] [H] a formulé une opposition au paiement dudit chèque.
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2025, sur assignations délivrées les 17 et 21 octobre 2024 et 19 novembre 2024 à la requête de Monsieur [F] [S], le président du tribunal judiciaire de Meaux a notamment ordonné la suspension de la décision de révocation de celui-ci ainsi que la suspension des effets de cette décision et désigné la SELARL Evidence en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission de convoquer une assemblée générale de l’association afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : approbation des comptes de l’exercice 2023/2024 et renouvellements du comité directeur.
Le 26 juin 2025 l’association a présenté le chèque pour encaissement à l’agence bancaire du Crédit agricole.
Le 8 juillet 2025, l’établissement bancaire a informé l’association d’une opposition à encaissement dudit chèque.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, L’ASSOCIATION SPORTIVE LE PIN VILLEVAUDE SECTION FOOTBALL a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [I] [H] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L.131-32, L.131-35 et L.131-59 du Code monétaire et financier, 1240 du Code civil, 1383 et 1383-2 du Code civil, 9 et 121 du Code de procédure civile, 2241 du Code civil, 491, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, 6 de la CEDH :
— ORDONNER la mainlevée de l’opposition du chèque numéroté 5962272 075007515908 204612360539 ;
— AUTORISER la Caisse d’épargne à régler le chèque numéroté 5962272 075007515908 204612360539 à l’ASSOCIATION SPORTIVE LE PIN-VILLEVAUDE SECTION FOOTBALL;
— CONDAMNER Monsieur [I] [H] à verser à l’ASSOCIATION SPORTIVE LE PIN-VILLEVAUDE SECTION FOOTBALL, la somme de 800 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [H] à verser à l’ASSOCIATION SPORTIVE LE PIN-VILLEVAUDE SECTION FOOTBALL, la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [H] à la somme de 1.500,00 euros au visa de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [H] aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Anne-Sophie HUTTEAU-HILTZER, pour ceux dont elle n’aura pas fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Postérieurement à la délivrance de cet acte, suivant procès-verbal d’assemblée générale du 6 novembre 2025 convoquée à la requête de la SELARL Evidence, il a été procédé à l’élection des membres du comité directeur, Monsieur [F] [S] étant élu en qualité de président de l’association.
Aux termes de ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, Monsieur [I] [H], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
In limine litis,
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 11 juillet 2025 par l’ASSOCIATION SPORTIVE LE-PIN-VILEVAUDE SECTION FOOTBALL;
A titre principal,
— JUGER que l’opposition de Monsieur [H] au chèque numéroté 5962272075007515908 204612360539 est bien fondée ;
— JUGER irrecevables les demandes de dommages et intérêts formulées par l’ASSOCIATION SPORTIVE LE-PIN-VILLEVAUDE SECTION FOOTBALL comme excédant la compétence du juge des référés ;
En conséquence :
— DÉBOUTER l’ASSOCIATION SPORTIVE LE-PIN-VILLEVAUDE SECTION FOOTBALL de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— N° RG 25/00694 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBRC
— JUGER que l’ASSOCIATION SPORTIVE LE-PIN-VILLEVAUDE SECTION FOOTBALL ne rapporte pas la preuve des préjudices matériel et moral allégués ;
En conséquence :
— DÉBOUTER l’ASSOCIATION SPORTIVE LE-PIN-VILLEVAUDE SECTION FOOTBALL de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral ;
A titre infiniment subsidiaire,
— RAMENER le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions; En tout état de cause,
— CONDAMNER l’ASSOCIATION SPORTIVE LE-PIN-VILLEVAUDE SECTION FOOTBALL à payer à Monsieur [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’ASSOCIATION SPORTIVE LE-PIN-VILLEVAUDE SECTION FOOTBALL aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en réplique régularisées par voie électronique le 5 janvier 2026 et soutenue oralement à l’audience du 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, l’ASSOCIATION SPORTIVE LE PIN VILLEVAUDE SECTION FOOTBALL, représentée par son conseil, maintient ses demandes et porte sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la validité de l’assignation
Au soutien de l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la requête de l’association, Monsieur [H] relève, qu’aux termes de l’article 8 de ses statuts, le mandat des membres du comité directeur élus le 5 juin 2023 a pris fin le 5 juin 2024 et que depuis, aucune nouvelle assemblée n’a été organisée aux fins d’élection des membres du comité directeur, nonobstant l’ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Meaux désignant un mandataire judiciaire aux fins notamment de convoquer une assemblée générale pour le renouvellement des membres du comité directeur de l’association. Il déduit de cette situation factuelle que l’association ne dispose pas de représentants légaux et a fortiori d’un président pourvu de la capacité à la représenter en justice conformément aux dispositions de l’article 12 des statuts.
Il soutient ensuite que l’assemblée générale qui s’est finalement tenue le 6 novembre 2025 aux fins d’élire les membres du comité directeur, après qu’il excipe de la nullité de l’acte introductif d’instance, est irrègulière en raison du défaut de convocation de tous ses membres et, par ailleurs, même à supposer régulière l’election, la régularisation n’est intervenue que postérieurement à l’expiration du délai pour agir fixé au 12 juillet 2025.
En réponse à cette exception de nullité, l’association fait valoir que, suivant assemblée générale du 6 novembre 2025, Monsieur [F] [S] a été réélu président, que les déclarations ont été effectuées en préfecture et de ce fait que la nullité étant couverte, conformément aux dispositions de l’article 121 du code de procédure civile, elle ne peut être prononcée. Elle précise à ce titre qu’il est de jurisprudence établie que la réélection régulière du président d’une association, intervenue avant que le juge saisi ne statue, est de nature à faire disparaître la cause de nullité. Elle ajoute que le juge des référés n’est pas saisi de la régularité de la tenue de cette assemblée générale qui s’est tenue sous l’égide du mandataire désigné par ordonnance de référé le 15 janvier 2025.
Réponse du juge :
Il est rappelé d’une part, que selon les articles 2241, alinéa 2, et 2242 du code civil, l’acte de saisine d’une juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription et de forclusion et cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, et d’autre part, qu’il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que la nullité de l’acte de saisine, affecté d’une irrégularité de fond, n’est pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, l’article 12 des statuts de l’association prévoit que “l’association est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par son Président, ou à défaut, par tout autre membre du comité directeur spécialement habilité à cet effet par le comité”. L’article 8 de ces mêmes statuts dispose que le comité directeur de l’association est “composé d’un nombre impair de membres élus pour un an par l’assemblée générale des électeurs” et “élit son bureau comprenant au moins le président, le secrétaire et le trésorier lors de son assemblée générale”.
Il est établi que Monsieur [F] [S] a été désigné président de l’association par les membres élus du comité directeur de l’association par décision du 5 juin 2023 et qu’en raison de dissensions, Monsieur [F] [S] a fait l’objet, le 10 septembre 2024, d’une révocation de son mandat de président de l’association, doublée d’une radiation de sa qualité de membre de l’association, décisions dont il en a toutefois été ordonné la suspension, par ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2025, jusqu’à la tenue d’une assemblée générale délibérant notamment sur le renouvellement du comité directeur de l’association, la SELARL Evidence étant désignée en qualité de mandataire judiciaire, avec mission de convoquer ladite assemblée.
S’il est constant qu’à la date de délivrance de l’assignation, soit le 11 juillet 2025, le mandataire désigné judiciairement n’avait encore convoqué aucune assemblée générale pour délibérer sur le renouvellement du comité directeur de l’association et in fine désigner le président de l’association ayant pouvoir pour la représenter en justice, il est établi que cette assemblée générale s’est finalement tenue le 6 novembre 2025 sur convocation de la SELARL Evidence, en application de la décision judiciaire susvisée et a élu les membres du comité directeur et du bureau de l’association et à l’unanimité Monsieur [F] [S] en qualité de président de l’association.
Il est également constaté que, conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts, cette modification statutaire a fait l’objet d’une déclaration en préfecture le 12 novembre 2025 la rendant opposable aux tiers.
Le juge des référés n’étant pas saisi d’une demande d’annulation de la délibération prise lors de l’assemblée générale du 6 novembre 2025, laquelle au demeurant échappe à son office, et n’étant pas justifié d’une action entreprise en ce sens devant le juge du fond, le moyen en défense soulevé par Monsieur [H] quant à l’absence de régularité de l’assemblée générale du 6 novembre 2025 est inopérant.
De même, rappel étant fait que l’acte de saisine d’une juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion, le moyen tiré de l’absence de possibilité de régulariser postérieurement à l’expiration du délai légal pour agir, sera rejeté en ce qu’il est inopérant.
Dès lors, si tant est que l’association ait pu être dépourvue d’organes de gouvernance à la date de délivrance de l’assignation, nonobstant l’ordonnance de référé susvisée rendue le 15 janvier 2025 ayant suspendu la décision de révocation de Monsieur [F] [S] et de ses effets, par application des dispositions de l’article 121 du code de procédure civile, la situation étant régularisée à la date de la présente décision par l’election du président de l’association, l’exception de nullité sera rejetée.
2 – Sur la demande de mainlevée de l’opposition
L’association motive sa demande de mainlevée de l’opposition formée par Monsieur [H] sur le chèque d’un montant de 190 euros correspondant au paiement de sa cotisation de membre associatif qu’il a émis et remis le 5 juillet 2024 selon son propre aveu à Monsieur [O] [M], secrétaire général de l’association, par le fait que cette opposition à paiement ne repose sur aucun des motifs légaux énoncés par l’article L.131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier, le prétendu “vol” ayant motivé l’opposition, n’étant ni établi ni corroboré par le dépôt d’une plainte.
En défense, Monsieur [H] soutient que l’opposition à paiement du chèque qu’il a émis et remis le 5 juillet 2024 est légitime en ce qu’il a été informé au début du mois d’octobre 2024 par Monsieur [Y] [R], président par interim, que les chèques émis par les adhérents de l’association ne se trouvaient pas au sein des locaux de l’association et qu’ils avaient probablement été emportés par Monsieur [S] à la suite de sa révocation le 10 septembre 2024. Il ajoute que dans le contexte de la révocation de Monsieur [F] [S] par le comité directeur de l’association, son conseiller bancaire l’a invité à faire opposition sur chèque pour vol et ajoute que l’encaissement des chèques par une gouvernance dont la probité est contestée par plusieurs adhérents est susceptible de caractériser une utilisation frauduleuse au sens de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier.
Réponse du juge :
A titre liminaire, il est rappelé que le deuxième alinéa de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier prévoit que l’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation. Il est constant que le bénéficiaire d’un chèque frappé d’opposition peut intenter une action en mainlevée jusqu’à la prescription de cette action ouverte contre le tiré.
Aux termes de l’article L. 131-32 du code monétaire et financier, le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Etant établi au cas présent que le chèque frappé d’opposition a été émis le 5 juillet 2024 et que l’action en mainlevée a été intentée par assignation délivrée le 11 juillet 2025, soit dans le délai requis, la recevabilité de la demande de mainlevée est acquise.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.131-35 du code monétaire et financier, « il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. »
En d’autres termes, selon ce texte, si le tireur fait une opposition pour d’autres causes que celles énumérées à son second alinéa, ou pour une cause qui s’avère mensongère, le juge des référés doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
Il est admis qu’il résulte de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier que le juge des référés, saisi par le porteur sur le fondement du 4e alinéa de ce texte, peut apprécier le bien fondé de l’opposition formée par le tireur, quand bien même les causes invoquées par ce dernier n’auraient pas été alléguées au moment de l’opposition (cass, com., 4 février 2026, n°24-12858).
En l’espèce, il est établi que Monsieur [H] a formulé opposition le 9 octobre 2024 au paiement du chèque d’un montant de 190 euros émis le 5 juillet 2024 à l’ordre de l’association “pour le motif vol”.
— N° RG 25/00694 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBRC
Or, il n’est pas contesté qu’à la date du 9 octobre 2024, l’association connaissait des difficultés de gouvernance, Monsieur [F] [S] ayant fait l’objet, le 10 septembre 2024, d’une décision de révocation de son mandat de président et d’une radiation des membres de l’association, décisions certes contestées, dont les effets ont été suspendus par l’ordonnance de référé du 15 janvier 2025, dans l’attente de la convocation d’une assemblée générale par le mandataire judiciairement désigné à cette fin.
Le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice le 10 septembre 2024 ayant assisté à l’assemblée générale du même jour à la requête de membres de l’association témoigne du conflit de gouvernance de l’association, lequel est également étayé par la plainte déposée par Monsieur [S] le 7 avril 2025 pour abus de confiance de la part de plusieurs dirigeants, dont Monsieur [Y] [R], qui auraient récupéré les accès aux comptes bancaires de l’association après sa révocation le 10 septembre 2024.
Il convient d’ajouter, ainsi qu’il appert de la pièce 19 communiquée en demande, que l’opposition au paiement du chèque a été formulée par Monsieur [H] à une période durant laquelle il venait d’être temporairement investi des fonctions de trésorier de l’association sans que ne lui soient remis les documents et chèques de cotisations encore détenus par les membres révoqués de l’ancien comité directeur.
Il se déduit des motifs qui précèdent que le chèque en cause a été remis dans un contexte d’instabilité de gouvernance de l’association; l’opposition formulée à une période rendant possible un usage frauduleux du chèque remis aux membres déchus du comité directeur de l’association s’inscrit dans les cas d’opposition prévus par l’article L.131-35 du code monétaire et financier.
Contrairement à l’argumentation soutenue en demande, le fait que Monsieur [S] ait finalement été de nouveau élu président de l’association lors de l’assemblée générale du 6 novembre 2025, dans des conditions au demeurant critiquées en défense, étant argué de l”irrégularité de la convocation de cette assemblée, ne saurait faire disparaître rétroactivement la cause factuelle du risque d’usage frauduleux du chèque frappé d’opposition le 9 octobre 2024.
Par voie de conséquence, il convient de débouter l’association de sa demande de mainlevée de l’opposition au paiement du chèque numéro 5962272075007515908204612360539 d’un montant de 190 euros émis le 5 juin 2024 par Monsieur [I] [H] et de la demande subséquente de paiement dudit chèque.
3 – Sur les demandes indemnitaires
L’association soutient que Monsieur [H] a bénéficié sans bourse déliée des infrastructures de l’association, des entraînements hebdomadaires et de l’achat d’une licence d’un montant de 24,69 euros, ainsi que de la remise d’un pack contenant des vêtements de sport supportant le logo de l’association d’une valeur de 70 euros. Elle soutient que l’opposition formulée lui a fait perdre la chance de disposer de la somme de 190 euros et d’approvisionner son compte bancaire. Elle chiffre son préjudice global matériel à la somme de 800 euros. Au soutien de sa demande de réparation d’un préjudice moral qu’elle chiffre à la somme de 500 euros, elle fait état d’une atteinte à son image et à sa probité vis à vis de sa banque qui désormais applique à son égard une politique de contrôle renforcé.
Monsieur [H] soutient que ces demandes indemnitaires sont irrecevables en ce qu’elles excèdent la compétence du juge des référés et en tous les cas non justifiées en l’absence de preuve des préjudices allégués et du lien de causalité avec l’opposition au paiement du chèque.
Réponse du juge :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, outre le fait qu’il n’est aucunement justifié des préjudices subis par la production de pièces idoines, l’association procédant par allégations, le lien de causalité avec l’opposition formulée le 9 octobre 2024 n’est pas plus établie.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter les demandes indemnitaires de l’association en ce qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
L’ article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’ article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, L’ASSOCIATION SPORTIVE LE PIN VILLEVAUDE SECTION FOOTBALL sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner l’association à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 1.500 euros en 'application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de l’assignation,
Déboutons L’ASSOCIATION SPORTIVE LE PIN VILLEVAUDE SECTION FOOTBALL de sa demande de mainlevée d’opposition au paiement du chèque numéro 5962272075007515908204612360539 d’un montant de 190 euros émis le 5 juin 2024 par Monsieur [I] [H] et de la demande subséquente de paiement dudit chèque,
Rejetons les demandes indemnitaires de L’ASSOCIATION SPORTIVE LE PIN VILLEVAUDE SECTION FOOTBALL ,
Condamnons L’ASSOCIATION SPORTIVE LE PIN VILLEVAUDE SECTION FOOTBALL à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons L’ASSOCIATION SPORTIVE LE PIN VILLEVAUDE SECTION FOOTBALL aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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