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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 20 nov. 2024, n° 24/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/00857 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHI2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/1030
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Chargée de développement
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003728 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Magali GRILLET de la SELARL. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 10 juin 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
[P] [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (59)
et
[F] [B]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (59) le [Date mariage 4] 2010, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 10 mars 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que [F] [B] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [Y] [K], [Z] [K] et [G] [K] est exercée en commun par les deux parents [F] [B] et [P] [R] [K] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
— les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, l’alternance se faisant du vendredi 18 heures au vendredi 18 heures suivant, sans suspension pendant les petites vacances scolaires ;
— pendant les vacances d’été, les premier et troisième quarts chez l’un des parents et les deuxième et quatrième chez l’autre parent, étant précisé que le parent chez qui les enfants résideront durant les premier et troisième quarts est celui chez qui les enfants n’étaient pas accueillis la semaine précédant le début des vacances ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires décidés d’un commun accord entre les parents seront partagés par moitié ;
CONDAMNE au besoin chacune des parties à payer à l’autre partie la moitié des dits frais avancés sur présentation de justificatifs,
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DÉBOUTE [P] [R] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 20 novembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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