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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 13 janv. 2026, n° 25/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01651 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BEJ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. LA COMPAGNIE GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Marine DELCROIX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [M] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 13 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 11 mars 2025, un incendie est survenu dans l’habitation de M. [L] [D] et de Mme [C] [M] située au [Adresse 13] à [Localité 14] (Nord).
Par actes délivrés les 13 et 23 octobre 2025 à sa demande, la société Generali Iard a fait assigner la société Maaf Assurances, M. [R] [F] en tant qu’entrepreneur individuel, Mme [C] [M] et M. [L] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 2 décembre 2025 où elle a été retenue.
Conformément à son acte introductif d’instance, représentée, la société Generali Iard a soutenu ses demandes, notamment de :
— désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures,
— réserver les dépens.
Représentés, M. [L] [D] et Mme [C] [M], conformément à leurs écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 1er décembre 2025, demandent notamment de :
— leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire,
— compléter la mission de l’expert afin qu’il donne son avis sur tous les préjudices, matériels, immatériels, directs et indirects subis par eux par suite de la survenance de l’incendie et de l’engagement de la procédure judiciaire en référé expertise,
— réserver les dépens.
Représentés, M. [R] [F] et la société Maaf Assurances, conformément à leurs écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 26 novembre 2025, demandent notamment de :
— leur donner acte qu’ils s’en rapportent sur l’appréciation de l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
— compléter la mission de l’expert afin que des tests de mesure de température soient entrepris,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025, finalement prorogé au 13 janvier 2025 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice et le rapport d’expertise privée réalisé par le laboratoire Lavoué, étayent de manière objective l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de rappeler que les dépens ne peuvent être réservés par le juge des référés en application des dispositions susvisées.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Generali Iard, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 13] à [Localité 14] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les lieux affectés par le sinistre survenu le 11 mars 2025 ;
— indiquer les parties de l’immeuble en cause ayant été affectées par l’incendie ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— déterminer, selon les modalités qu’il choisira, la ou les causes de l’incendie en précisant de façon explicite et détaillée les éléments fondant l’avis de l’expert ;
— établir les circonstances, la chronologie et la cinétique de l’incendie ;
— se prononcer sur la possibilité de procéder à des mesures de température dans les tubages en cause et, s’il l’estime possible, y procéder selon les modalités qu’il choisira ;
— préciser les conséquences du sinistre concernant l’état de l’habitation, la jouissance des lieux, la durée des travaux nécessaires pour remédier à l’origine ou aux origines du sinistre identifiée(s) par l’expert ;
— fournir tous les éléments utiles à l’appréciation des enjeux techniques et des enjeux de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— le cas échéant, si des travaux urgents sont nécessaire pour permettre la sécurisation du site ou prévenir l’aggravation de conséquences du sinistre, l’expert pourra déposer un rapport provisoire mentionnant les travaux utiles à ce titre ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ;
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 600 € (trois mille six cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 28 février 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société Generali Iard aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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