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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 13 oct. 2025, n° 23/39616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/39616
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IJ4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 octobre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C], [W], [D], [I] [L] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, #C1131
DÉFENDEUR
Monsieur [E], [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Gaëlle DECOUSU de l’AARPI 57 RIVOLI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, #G697
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [O]
LE GREFFIER
[U] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 28 mars 2024 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 3 – Chambre 4) du 16 janvier 2025 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉBOUTE Madame [C] [L] de sa demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Monsieur [E] [A] en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [C] [L] de :
Monsieur [E], [P] [A],
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] ([Localité 12])
Et
Madame [C], [W], [D], [I] [L],
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (Seine-et-Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 16] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 15 juillet 2016 à la mairie de [Localité 16] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, le 24 novembre 2023 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [C] [L] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Madame [C] [L] devra verser à Monsieur [E] [A] la somme comptant en capital de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DÉBOUTE Madame [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [L] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [E] [A] et Madame [C] [L] à l’égard des enfants mineurs :
— [K], [F], [N] [A], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 15] ;
— [V], [S], [R] [A], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11] (Seine-et-Marne) ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Madame [C] [L] de ses demandes principale et subsidiaire concernant la résidence des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [E] [A] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [C] [L] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures,
— durant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires ;
— durant les grandes vacances scolaires : les années paires, la première moitié de juillet et d’août chez le père et la seconde moitié de juillet et d’août chez la mère, et inversement les années impaires, la première moitié de juillet et d’août chez la mère et la seconde moitié de juillet et d’août chez le père,
— à charge pour la mère ou une personne digne de confiance d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la période des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [A] de sa demande d’augmentation de la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
MAINTIENT la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de [K], [F], [N] [A], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 15] et [V], [S], [R] [A], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11] (Seine-et-Marne), à la somme de 200 euros par enfant, soit 400 euros au total (QUATRE CENT EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [C] [L] au paiement de ladite contribution ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K], [F], [N] [A], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 15] et [V], [S], [R] [A], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11] (Seine-et-Marne) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [E] [A] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais scolaires (cantine et établissement privé) et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages et séjours linguistiques, …) des enfants seront partagés par moitié entre les parents, après information et accord préalable des parents sur la dépense à engager, et en tant que de besoin, les y condamne ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [C] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Madame [C] [L] de sa demande tendant à condamner Monsieur [E] [A] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Monsieur [E] [A] de sa demande tendant à condamner Madame [C] [L] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 14], le 13 octobre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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