Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 06 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02179 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DLRE
MINUTE : 25/00239
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [T] [W]
né le 19 Octobre 1985 à TIGHASSALINE (11000), demeurant 20 Rue des Peupliers – MONTLEGUN – 1100 CARCASSONNE
représenté par la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de Paris sous le N° 352 358 865, dont le siège social est sis 8/10 Boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 04 Septembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [W] a été victime d’un vol survenu le 1er janvier 2022 dans la maison dont il est propriétaire, située 20 rue des peupliers, Montlegun à Carcassonne, assuré auprès de la société Pacifica dans le cadre d’un contrat d’assurance habitation n°11212314908 dénommé « Formule intégral propriétaire », comportant une garantie au titre du vol.
Après avoir déposé plainte auprès des services de police, M. [W] a déclaré le sinistre le 3 janvier 2022 à son assureur qui a fait diligenter une expertise.
Par courrier du 9 février 2023, la société Pacifica a refusé de prendre en charge le sinistre, se prévalant d’une déchéance de garantie au motif que son assuré aurait procédé à de fausses déclarations intentionnelles.
Après avoir vainement mis en demeure la société Pacifica par courrier du 24 mars 2023, M. [W] l’a, par acte du 19 décembre 2023, assignée devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir notamment sa condamnation à l’indemniser du préjudice résultant du sinistre déclaré le 3 janvier 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, M. [W] demande, au visa des articles 1103, 1104, 1136 et suivants du code civil et L. 113-2 et suivants du code des assurances, de condamner la société Pacifica à lui payer les sommes suivantes :
34.389 € au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant du vol, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022,2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive et de la mauvaise foi de l’assureur,2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la société Pacifica conclut, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, au débouté et sollicite la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 6 mai 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fausses déclarations
La déchéance de garantie est une sanction contractuellement prévue privant totalement ou partiellement l’assuré du droit à la prestation d’assurance pour le sinistre considéré, en raison de sa méconnaissance d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’inexécution est postérieure au sinistre.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
La déchéance de la garantie n’affecte pas la validité du contrat et ne fait perdre à l’assuré son droit à garantie qu’au titre du sinistre à l’occasion duquel l’inexécution contractuelle reprochée a été commise.
En l’espèce, le contrat stipule « Si vous faites intentionnellement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou sur l’état du bien assuré, ou si vous produisez des documents falsifiés, la garantie ne vous sera pas acquise, et ce pour la totalité du sinistre. Vous perdrez également tout droit à garantie pour la totalité du sinistre si celui-ci est volontairement provoqué ».
La société Pacifica reproche à M. [W] un certain nombre d’incohérences qui établissent selon elle que son assuré a procédé à de fausses déclarations.
— sur les traces de pesée
D’abord, l’assureur soutient, en se référant au rapport d’enquête privée versé aux débats, que les traces de pesée relevées sur la baie vitrée ne seraient pas cohérentes avec les déclarations de l’assuré.
Cependant, l’examen des photographies montre au contraire que l’introduction d’un objet, pour faire levier, dans le guide du volet roulant a pu provoquer un pliage vers le côté extérieur de la maison comme c’est le cas en l’espèce et en tout cas ne permet pas de démontrer que le volet aurait été forcé de l’intérieur comme le soutient l’assureur.
L’absence de marque sur les deux parties de la porte-fenêtre n’est pas davantage probante, pas plus que les observations confuses de l’enquêteur concernant les traces qui auraient été portées sur la fenêtre, alors qu’elle aurait été ouverte, laissant croire à une mise en scène du vol par les assurés.
— sur les téléphones portables
Il n’est pas contesté que M. [W] n’a produit aucune facture d’achat de ces deux téléphones, de sorte qu’il ne démontre pas qu’il en était le propriétaire avant les faits.
Toutefois, il ne saurait être déduit des devis fournis par M. [W] que celui-ci aurait procédé à de fausses déclarations : le fait que les devis aient été établis par une société nationale permet d’expliquer que 19 devis aient été enregistrés sur les serveurs de la société de réparation pendant les 3 minutes et 35 secondes qui séparent les deux devis contestés.
Par ailleurs, s’agissant du devis à zéro, celui-ci s’explique par le fait que selon les constatations techniques, le téléphone ne pouvait pas être réparé compte tenu des importantes dégradations, notamment celle affectant la carte mère. Il est d’ailleurs indiqué dans l’état des pertes déclaré par l’assuré que la valeur estimée du téléphone est de 250 € ; il n’est donc pas fait référence au devis.
De plus, les différences qui affectent les duplicatas obtenus par l’enquêteur de l’assureur ne démontrent pas davantage que M. [W] aurait procédé à de fausses déclarations, l’identité de la société émettrice et ses coordonnées correspondant aux données figurant sur les documents remis par M. [W].
Enfin, si l’analyse des métadonnées montre que les duplicatas ont été créés le jour de la demande de l’enquêteur, cette situation peut s’expliquer par le fait que le salarié de l’entreprise contacté par l’enquêteur de l’assureur a ouvert le compte de M. [W] et a édité les documents demandés, de sorte que cet élément est insuffisant pour démontrer qu’il s’agit de pièces de complaisance comme le soutient Pacifica.
— sur les bijoux volés
La société Pacifica reproche ensuite à son assuré des incohérences en ce qui concerne les bijoux déclarés volés.
En premier lieu, le seul fait que les bijoux mentionnés sur l’état des pertes ne correspondent pas aux bijoux déclarés volés lors du dépôt de plainte ne suffit pas à établir les fausses déclarations de M. [W], étant précisé que le nombre de bijoux déclarés volés à Pacifica est nettement inférieur à celui déclaré à la police.
Il n’est donc pas démontré que M. [W] aurait eu pour intention de faire prendre en charge par son assureur des biens déclarés volés.
Par ailleurs, le fait qu’il ne soit pas en mesure de produire les factures de l’ensemble des bijoux déclarés volés ne permet pas non plus de rapporter le caractère intentionnel de fausses déclarations, tout au plus, cette absence de justificatifs peut-elle justifier un refus d’indemnisation par l’assureur de ces seules demandes.
Cependant, il ressort du rapport d’enquête privée que parmi les factures produites, celles émises par deux bijouteries au Maroc sont incohérentes en ce qu’une des deux bijouteries n’est pas référencées sur internet et que pour l’autre, l’adresse est erronée. Contrairement à ce que soutient M. [W], ces incohérences ne s’expliquent pas du seul fait que les commerces en question ne se seraient inscrits auprès de Google, étant rappelé qu’il s’agit d’un moteur de recherches permettant d’obtenir des informations indépendamment de toute inscription.
Enfin, il n’est pas contesté que trois bijoux déclarés volés dans l’état des pertes ont été reconnus par l’enquêteur privé de l’assureur, lors de sa visite sur place.
M. [W] soutient, mais sans le démontrer, avoir déclaré à la société Pacifica qu’il avait retrouvé un de ces bijoux, la seule production d’une capture d’écran avec le numéro de téléphone de l’assureur ne suffisant pas à attester de la réalité de cette déclaration.
Pour le 2ème bijou, qui aurait été racheté par la mère de l’épouse de M. [W] en raison de sa valeur sentimentale, force est de constater qu’aucun justificatif d’achat n’a été produit.
Enfin, aucune explication n’est fournie s’agissant du 3ème bijou.
Il importe de rappeler que la déchéance est une sanction contractuelle et que l’assureur n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice le concernant.
En conséquence, la société Pacifica rapporte la preuve de fausses déclarations de la part de M. [W], justifiant le prononcé de la déchéance de garantie et par voie de conséquence le rejet de ses demandes indemnitaires.
En l’absence de toute faute de l’assureur, M. [W] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
M. [W] qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Pacifica une somme que l’équité commande de fixer à 1500 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [T] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [T] [W] à payer à la société Pacifica 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [W] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Nom commercial ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Sociétés
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Ingénierie ·
- Siège social
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Action ·
- Titre ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Expert judiciaire
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention volontaire ·
- Immobilier ·
- Intervention ·
- Cadastre
- Contrats ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Villa ·
- Livraison ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Facture
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Mineur ·
- Cambodge ·
- Education ·
- Loi applicable
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Sinistre ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.