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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 2 juin 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00274
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXR4
Le 02 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire en formation
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 02 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [W], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Monsieur [R] [O] [E],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 08.03.2022 et prenant effet le 01.04.2022, TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Monsieur [R] [O] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9] moyennant un loyer d’un montant de 324,98 € par mois, outre une provision sur charges de 40,96 €, soit la somme totale de 365,94 €.
Par LRAR en date du 17 avril 2023 et du 16 mai 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Monsieur [E] de fournir une attestation d’assurance en cours de validité.
Par LRAR en date du 1er juillet 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Monsieur [E] de régler la somme de 4 511,10 € au titre des loyers et charges impayés.
Ne s’acquittant plus de l’intégralité de ses loyers, un commandement de payer la somme de 4 511,10 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Monsieur [E] le 27 août 2024 (acte déposé à l’étude).
C’est dans ces conditions que par acte du 10 décembre 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire, et ce, à compter du 28.10.2024, et à défaut prononcer la résiliation du bail ;
• Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux qu’ils occupent, si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier ;
• Condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 6 084,94 € au titre des loyers et charges dus au 20.11.2024 ;
• Condamner Monsieur [E] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
• Condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Condamner Monsieur [E] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement du 27.08.2024 et de l’assignation ;
• Demander à Monsieur [R] [O] [E] de fournir une attestation d’assurance habitation en cours de validité ;
• Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant l’exercice de recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 28 avril 2025.
À cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Madame [F] [W], suivant pouvoir écrit en date du 7 avril 2025, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 12 539,82 € avec le SLS, soit la somme de 8 111 € déduction faite du SLS ; que l’APL et le RLS avaient été suspendus en octobre 2023 et que le loyer résiduel était de 161,38 € par mois ; que le locataire était en défaut de paiement depuis le mois de juin 2024 et en défaut d’assurance.
Monsieur [E], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il fait état de la carence de Monsieur [E].
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CAF le 22 octobre 2022 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 12 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 27 août 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [E] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 28 octobre 2024.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Monsieur [E], ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
De même, en l’absence de paiement du loyer courant et de demande en ce sens, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 8 111 € en principal (hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens), déduction faite du SLS (12 289,55 € – 4 178,55 € de SLS = 8 111) selon le décompte arrêté au 31 mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse).
Monsieur [E] sera donc condamné à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 8 111 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 mars 2025.
Par ailleurs, Monsieur [E], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 400,16 € par mois à compter du mois du 1er avril 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur l’attestation d’assurance
Il résulte de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu : « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. »
Il convient de rappeler à Monsieur [E] qu’il doit fournir une attestation d’assurance du bien loué en cours de validité.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur [E] sera condamné à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 100 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [E], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 28 octobre 2024 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [R] [O] [E] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] [E] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 8 111 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté au 31 mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] [E] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 400,16 € par mois, à compter du mois du 1er avril 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
RAPPELLE que Monsieur [R] [O] [E] doit fournir une assurance en cours de validité ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] [E] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] [E] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 27 août 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 2 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS à [R] [O] [E]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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