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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 23/09912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Octobre 2025
N° RG 23/09912 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZB3J
N° Minute :
AFFAIRE
Société CREDIT LOGEMENT
C/
[L] [V] [K], [Z] [D] épouse [V] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS
Monsieur [L] [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [Z] [D] épouse [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6] SUE SEINE
défaillants faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du projet d’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 2] (92), M. [L] [V] [K] et Mme [Z] [D] épouse [V] [K] ont souscrit deux emprunts auprès de la société anonyme BNP Paribas.
Selon offre de prêt M10053379002 émise le 22 juin 2010, reçue le 26 juin 2010 et acceptée le 7 juillet 2010, la société BNP Paribas leur a consenti un prêt immobilier d’un montant de 80 000 euros, remboursable selon 300 mensualités, au taux d’intérêt fixe annuel de 3,15%.
Par acte sous seing privé distinct du 27 mai 2010, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de M. et Mme [V] [K] pour la totalité dudit prêt.
Selon offre de prêt M10053379003 émise le 22 juin 2010, reçue le 26 juin 2010 et acceptée le 7 juillet 2010, la société BNP Paribas a consenti à M. [L] [V] [K] et Mme [Z] [D] épouse [V] [K] un second prêt immobilier d’un montant de 80 000 euros, remboursable en 300 mensualités au taux fixe annuel de 3,86%.
Par acte judiciaire du 5 septembre 2023 la société anonyme Crédit Logement a fait assigner M et Mme [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, de :
— condamner solidairement M. et Mme [V] [K] à lui payer les sommes de :
87 238, 44 euros en principal et intérêts arrêtés au 3 avril 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 86 422,70 euros dus à compter du 4 mars 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M10053379001 ;3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge de Mme [P] [G] en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— condamner in solidum M. et Mme [V] [K] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse expose exercer son recours personnel en sa qualité de caution à l’encontre des emprunteurs et elle revendique les sommes correspondant aux quittances subrogatives émises par la banque pour les paiements effectués par la caution dans le cadre des prêts M10053379002 et M10053379003.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2024.
Aux termes de conclusions de rabat de clôture et en réouverture des débats notifiées par voie électronique 2 juillet 2025, la société anonyme Crédit Logement demande au tribunal de :
— rabattre l’ordonnance de clôture du 13 mai 2024 ;
— prononcer la réouverture des débats ;
— condamner solidairement à lui payer les sommes de :
60 370,21 euros en principal et intérêts arrêtés au 20 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 59 635,04 euros dus à compter du 21 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M10053379002, 55 773,44 euros en principal et intérêts arrêtés au 20 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 55 352,27 euros dus à compter du 21 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M10053379003 ;3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.- rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge de Mme [P] [G] en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La concluante indique au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture que l’assignation mentionne ses demandes de paiement relatives aux quittances subrogatives émises par la banque pour ses paiements en qualité de caution des prêts M10053379002 et M10053379003, soit une somme de totale de 116 143,65 euros mais forme une demande erronée d’un montant de 87 238,44 euros dans son dispositif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été formulée pour permettre la régularisation d’une erreur matérielle contenue dans le dispositif de son assignation, ce qui ne saurait caractériser une cause grave au sens de l’article précité, dès lors qu’il s’est écoulé plus de six mois entre l’audience d’orientation et la clôture de l’affaire, ce qui permettait de régulariser les écritures.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société anonyme le Crédit Logement se prévaut d’un accord de cautionnement pour chacun des deux prêts souscrits par les défendeurs, ainsi que des quittances subrogatives afférentes.
Dès lors, la demande de paiement présentée par la société anonyme le Crédit Logement sera déclarée recevable.
Il sera relevé que la demanderesse se prévaut d’une quittance subrogative établie le 5 avril 2023 par la SA BNP Paribas d’un montant total de 52 888,06 euros comprenant les échéances impayées des mois d’août, septembre et octobre 2022, la pénalité de retard ainsi que le solde restant dû, au titre du crédit M10053379003.
De même, s’agissant du prêt référencé M10053379002, la société anonyme le Crédit Logement se prévaut de la quittance subrogative établie le 11 janvier 2023 par la SA BNP Paribas pour un montant total de 56 863,58 euros, dont les échéances demeurées impayées pour les mois de février 2022 à octobre 2022, la pénalité et le solde restant dû.
La prise en charge de ces sommes est intervenue après que la société anonyme ait mis en demeure les emprunteurs de payer les sommes dues par courriers recommandés adressés à la seule adresse connue, à savoir l’adresse du bien acquis au moyen des fonds empruntés, les courriers ayant été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Dans ces conditions, M. [L] [V] [K] et Mme [Z] [D] épouse [V] [K] sont redevables solidairement de ces sommes.
Néanmoins, le société le Crédit Logement forme sa demande en exécution de la prise en charge d’un prêt dont la référence est M19012717001 qui ne correspond à aucun des deux prêts souscrits par les défendeurs.
En conséquence, il y a lieu rejeter la demande de paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société anonyme le Crédit Logement est condamnée à payer les dépens de l’instance. Partie perdante, elle est déboutée de sa demande relative à l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de paiement présentée par la société anonyme le Crédit Logement à l’encontre de M. [L] [V] [K] et Mme [Z] [D] épouse [V] [K] au titre du prêt n°M19012717001 ;
Condamne la société anonyme le Crédit Logement à payer les dépens de l’instance ;
Déboute la société anonyme le Crédit Logement de ses plus amples demandes ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement est deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans le ssix mois de sa date.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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