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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 3 oct. 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00401 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMT7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [J] [L]
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Maria Kim VASCONI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5] (ALGERIE),
et
Madame [R] [Z] NEE [V]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6],
demeurant tous deux [Adresse 4]
Représentés par Maître Pierre MARTIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Maître Paul BARROUX , avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de location avec option d’achat du 17 novembre 2022 et acceptée le lendemain, la SA DIAC a consenti à Monsieur [O] [Z] et Madame [R] [V] épouse [Z] la location d’un véhicule NISSAN QASHQAI d’un prix de 32.660,40 €, sur une durée de 49 mois, en contrepartie de loyers mensuels de 479,51 € et offre d’achat à l’issue pour un prix de 16.401 €.
Se prévalant du non paiement des échéances, la SA DIAC a prononcé la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse du 28 août 2023.
Par courriel du 30 octobre 2023, la SA DIAC a été informée par les autorités algériennes que le véhicule litigieux avait été intercepté par leur service de douane pour être entré sur leur territoire avec de faux documents.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [O] [Z] et Madame [R] [V] épouse [Z] à comparaître devant la juridiction de céans afin, sur le fondement des articles L 312-2 et suivants et L 312-40 et suivants du code de la consommation, d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 29.964,15 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023, outre 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après un renvoi ordonné à l’audience du 24 janvier 2025 pour organiser l’échange des conclusions et pièces des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2025.
A cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions contenues dans son acte introductif d’instance, et s’est opposée aux demandes adverses.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions “en duplique” reçues le 13 juin 2025 pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [Z] et Madame [R] [V] épouse [Z], représentés par leur avocat, ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours, ont conclu au débouté sur le fond et, subsidiairement, à la réduction du montant de l’indemnité de résiliation à 1000 € ainsi qu’à des délais de paiement pendant 2 ans avec des mensualités de 200 €. En tout état de cause, ils ont réclamé la condamnation de la SA DIAC à leur payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il conviendra de se reporter à leurs conclusions en réponse n°2 reçues le 26 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, date prorogée au 03 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de sursis à statuer
Il ressort de l’article 4 du code de procédure pénale que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique ; mais qu’il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’action publique ait été mise en mouvement ; ni qu’il serait d’une bonne administration de la justice d’attendre le résultat de la plainte pénale pour conaître le sort du véhicule intercepté, dans la mesure où, si la restitution devait intervenir, sa valeur pourrait alors être déduite du montant de la somme due et, le cas échéant, remboursée aux époux [Z] par la SA DIAC.
La demande sera donc rejetée.
2) Sur la demande en paiement principale
L’article L 312-40 du code de la consommation pose le principe selon lequel, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
A cet égard, l’article D 312-18 du même code précise que l’indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
L’article 1231-5 du code civil prévoit quant à lui notamment que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, les parties s’accordent sur une date de résiliation au 9 septembre 2023.
Il n’est pas contesté qu’à cette date, le montant des loyers échus non réglés était de 3.768,03 €.
Conformément à l’article L 312-40 susvisé, le locataire défaillant n’est tenu qu’à la restitution du bien, le paiement des loyers échus et non réglés, ainsi que l’indemnité calculée selon les dispositions de l’article D 312-18 du code de la consommation.
Il n’est donc pas tenu d’une indemnité sur les impayés comme demandé par la SA DIAC (301,42 €).
S’agissant de l’indemnité de résiliation, et conformément à l’article D 312-18 du code de la consommation, il convient de d’abord relever la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, soit 13.667,50 € (13.667,50 + 13.667,50 x 20 % = 16.401 € = prix de vente final au terme de la location prévu au contrat).
Ensuite, il convient d’y ajouter la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus.
A cet égard, la formule appliquée par la SA DIAC est juste, à ceci prêt qu’elle n’a pas retenu le taux de rendement moyen des obligations du semestre précédant la date de conclusion du contrat (1er semestre 2022, soit 1,325 %) mais du second semestre 2021 (0,27 %).
En conséquence, la somme actualisée des loyers est égale à 15.108,47 € et non 15.484,71 €.
Enfin, il convient d’en retrancher la valeur vénale hors taxes du bien si celui-ci a été restitué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’indemnité de résiliation est ainsi de : 13.667,50 + 15.108,47 = 28.775,97 €.
En dépit de ce que l’obligation de paiement a été partiellement exécutée depuis la déchéance du terme, il n’y a pas lieu à diminution du montant de cette indemnité, dont la formule a été élaborée pour tenir objectivement compte du préjudice subi par le loueur à un moment déterminé de la vie du contrat prématurément rompu.
En définitive, Monsieur [O] [Z] et Madame [R] [V] épouse [Z] seront solidairement condamnés à payer à la SA DIAC le cumul des sommes dégagées ci-dessus, sous déduction des remboursements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, soit : 3.768,03 + 28.775,97 – 3.445,51 = 29.098,49 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 juin 2024 à défaut de justification de l’envoi d’une mise en demeure, et qui sont exclusifs des intérêts de retard calculés par la demanderesse antérieurement à cette date.
3) Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs ne justifient pas de leur situation personnelle et financière, si bien qu’il n’y aura pas lieu de faire droit à leur demande.
4) Sur les autres demandes
Monsieur [O] [Z] et Madame [R] [V] épouse [Z], parties perdantes, seront condamnés aux dépens in solidum.
En revanche, dans la mesure où la SA DIAC était partiellement mal fondée dans ses demandes, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [R] [V] épouse [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 29.098,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que, en cas de restitution du véhicule litigieux à la SA DIAC, la valeur vénale hors taxes de celui-ci devra être déduit du montant de la condamnation ou, le cas échéant, être remboursée à Monsieur [O] [Z] et Madame [R] [V] épouse [Z] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [R] [V] épouse [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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