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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 27 août 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 27 Août 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00496 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHTZ
Code NAC : 35E
Monsieur [H] [Z] [M]
Monsieur [Y] [F] [O]
C/
Monsieur [S] [W] [R] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Z] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 163
Monsieur [Y] [F] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 163
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W] [R] [D],
demeurant [Adresse 6]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du :
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 27 Août 2025
***ooo§ooo***
Monsieur [K] [O] est décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 5]. Ses ayant droit sont Monsieur [H] [Z] [M] et Monsieur [Y] [F] [O], héritiers réservataires, vivant à [Localité 4], ainsi que Monsieur [S] [W] [R] [D], demeurant à [Localité 3] au Portugal, légataire universel.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 avril 2025, faisant valoir que Monsieur [S] [W] [R] [D] n’avait jamais pris attache avec l’étude notariale en charge de la succession du défunt, Monsieur [H] [Z] [M] et Monsieur [Y] [F] [O] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant selon la procédure accélérée au fond au visa des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins de:
Désigner Maître [B] [U], notaire au sein de la SCP GAULTIER FERRIEN, mandataire successoral, ou tout autre mandataire successoral, avec la mission habituelle et notamment d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [K] [O],Dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant, lesdits héritiers,Autoriser le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil,Dire que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa, notamment de faire évaluer les biens en vue de procéder à la déclaration de succession, de procéder au règlement d’une provision auprès de l’administration fiscal selon les possibilités de la succession ou de régler les droits,Dire qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le service Ficoba, retirer tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été deposes par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, payer tous droits de mutation, representer la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateurs, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,Faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au bureau de l’administration judiciaire de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,Dire que la mission cessera de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil,Fixer la consignation relative aux honoraires du mandataire successoral et dire qu’elle sera mise à la charge de la succession,Dire que la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procedure civile et sera publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné,Condamner Monsieur [S] [W] [R] [D] à leur verser la somme de 2.800 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens d’instance.
A l’audience du 27 juin 2025, les demandeurs ont soutenu oralement les termes de leur assignation.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [S] [W] [R] [D] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la désignation d’un mandataire en vue d’administrer la succession
L’article 813–1 du Code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Les articles 813-2, 813-4 et 813-5 disposent que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025. Tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office. Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il résulte notamment des articles 813-8, 813-9 que chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l’exécution de sa mission. Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Enfin, l’article 784 du code civil dispose que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
En l’espèce, il résulte des pièces visées dans l’assignation que la situation actuelle de ladite succession relève effectivement de l’article 813-1 du code civil invoqué par les demandeurs, tenant en particulier, à l’inertie du légataire universel, étant relevé que ce dernier, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat pour justifier de l’administration de la succession.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [K] [O] dans la limite toutefois des chefs de mission et selon les modalités définies dans le dispositif ci-après.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [W] [R] [D], qui par son inertie, oblige les demandeurs à engager la présente procédure, sera condamné à payer à Monsieur [H] [Z] [M] et à Monsieur [Y] [F] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par sa mise à disposition au greffe;
DÉSIGNONS Maître [B] [U], notaire en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession ;
DISONS que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers connus tout document utile pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
AUTORISONS le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
DISONS que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
DISONS qu’il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes les déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur et en particulier dans le cadre de toutes procédures de recouvrement des charges de copropriété dirigées contre elle ainsi que toutes procédures de saisie immobilière et de distribution du prix de vente qui en serait la suite ou la conséquence, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil au président du tribunal judiciaire de Pontoise et de lui soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires;
DISONS que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, de toutes personnes compétentes de son choix ;
DISONS que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement et qu’elle pourra être modifiée, complétée ou prorogée en cas de besoin justifié, ou cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil, par voie d’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise sur simple requête dudit mandataire, du notaire chargé le cas échéant du règlement de la succession, sans préjudice de leur renvoi le cas échéant à mieux se pourvoir dans le cadre d’une procédure contradictoire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement dudit mandataire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;
DISONS qu’en cas de difficulté il pourra y être remédié par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête dudit mandataire sans préjudice de son renvoi le cas échéant à mieux se pourvoir dans le cadre d’une procédure contradictoire;
FIXONS à 500 € la provision que devra verser la partie demanderesse, au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination du mandataire sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage devant les tribunaux de la région parisienne et sera mise à la charge de la succession de Monsieur [K] [O];
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire aux termes de l’article 481-1 6ème du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [W] [R] [D] à payer à Monsieur [H] [Z] [M] et à Monsieur [Y] [F] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront supportés par la succession administrée;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 27 Août 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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