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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 24/02654 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7HG
N° Minute : 25/01186
AFFAIRE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
C/
[T] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [L], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 octobre 2024, M. [T] [F] a formé opposition à une contrainte émise le 8 octobre 2024 et signifiée le 11 octobre 2024 par l’URSSAF Centre Val de Loire, pour un montant de 1.333 euros au titre des cotisations et majorations pour l’année 2023 (régularisation).
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF Centre Val de Loire soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour forclusion.
M. [F] en prend acte et n’émet pas d’observations sur la forclusion. Il souhaite obtenir des délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tiré de la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les quinze jours à compter de la signification et que cette opposition doit être motivée.
En l’espèce, M. [F] a formé opposition le 31 octobre 2024, soit après la fin du délai de 15 jours expirant le 28 octobre 2024 à minuit. Les voies et délais de recours étaient bien précisés dans l’acte de signification.
En conséquence, l’opposition de M. [F] est irrecevable pour forclusion.
Il lui a été indiqué que sa demande de délais de paiement doit être formulée auprès de l’URSSAF Centre Val de Loire.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 8 octobre 2024, dont il est justifié pour un montant de 75,58 euros, seront donc mis à la charge de M. [F].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation à l’audience pour un montant de 57,93 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉCLARE irrecevable l’opposition de M. [T] [F] à l’encontre de la contrainte établie le 8 octobre 2024 par l’URSSAF Centre Val de Loire et signifiée le 11 octobre 2024, au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2023 (régularisation) ;
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 8 octobre 2024 par l’URSSAF Centre Val de Loire et signifiée le 11 octobre 2024, au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2023 (régularisation), pour un montant de 1.333 euros est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE M. [T] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte du 8 octobre 2024, d’un montant de 75,58 euros ;
CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation à l’audience du 16 septembre 2025, d’un montant de 57,93 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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