Tribunal Judiciaire d'Évreux, Saisies immobilieres vd, 31 mars 2025, n° 23/00081
TJ Évreux 31 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-requête de vente par le créancier

    La cour a constaté que, conformément à l'article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'absence de demande de vente par le créancier à l'audience entraîne la caducité du commandement de saisie.

  • Accepté
    Caducité du commandement de saisie

    La cour a jugé que, conformément aux dispositions de l'article R322-27 al 2, le créancier défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 31 mars 2025, n° 23/00081
Numéro(s) : 23/00081
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Texte intégral

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