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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 6 nov. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 117/2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPOF
Entre: DEMANDEURS
Madame [I] [H] épouse [D]
née le 16 Octobre 1977 à [Localité 21] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituée à l’audience par Maître Frédérique ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituée à l’audience par Maître Frédérique ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEURS
S.A.S. CONSTRUCTIONS DU VALOIS
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 399 048 750
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES substitué à l’audience par Maître Emeline SMESSAERT, avocats au barreau de BEAUVAIS
SMABTP
Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro D775 684 764
[Adresse 14]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [J] [B], entrepreneur indivisuel
exerçant désormais sous le nom commercial [X] [A] [C]
né le 30 Mai 1982 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS, substituée à l’audience par Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me ANGOTTI pour Me PALMAS, Me BACLET, Me DUPONCHELLE, Me LEFEVRE pour Me KRAMER + CEMRAD, Service expertises
Grosse le :
à Me ANGOTTI pour Me PALMAS, Me BACLET, Me DUPONCHELLE, Me LEFEVRE pour Me KRAMER
DÉBATS :
À l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 06 novembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2022, les époux [D] ont conclu avec la SAS CONSTRUCTIONS DU VALOIS, qui a justifié de ses assurances décennale, professionnelle et de garantie de livraison souscrites respectivement auprès de la SMABTP et de CGI Bâtiments, un contrat de construction de maison individuelle aux fins de réaliser une maison à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Les travaux ont débuté le 12 décembre 2022 après l’obtention du permis de construire le 21 juillet 2022.
Le 29 février 2024, un procès-verbal de réception du gros oeuvre a été signé par les époux [D] et la SAS CONSTRUCTION DU VALOIS, qui a également réalisé en partie des travaux de second oeuvre pour lesquels aucun procès-verbal de réception n’a été signé.
Alléguant de l’existence de désordres, les époux [D] ont confié la réalisation d’une expertise amiable à un expert qui a établi un rapport en date du 12 juillet 2024.
Par suite, les époux [D] ont adressé à la SAS CONSTRUCTION DU VALOIS une mise en demeure par courrier en date du 15 janvier 2025 aux fins d’obtenir le règlement d‘indemnités de retard de livraison, à laquelle la société a répondu par courrier officiel en date du 10 février 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 25 et 26 février 2025, les époux [D] ont fait assigner la SAS CONSTRUCTIONS DU VALOIS, la société SMABTP, et [J] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire, et solliciter à titre provisionnel la condamnation de la SAS CONSTRUCTIONS DU VALOIS à leur verser une somme à hauteur de 5.306,40 euros au titre des indemnités de retard et livraison, ainsi que les dépens soient réservés.
A l’audience du 02 octobre 2025, le conseil des époux [D] a soutenu oralement les demandes présentes dans l’assignation initiale, en précisant que la réception des travaux a été tacite.
La société SMABTP sollicite à titre principal sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale, ainsi que la condamnation solidaire des époux [D] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et leur condamnation aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, ainsi que la condamnation solidaire des époux [D] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et leur condamnation aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, elle formule protestation et réserve, et sollicite que les dépens soient réservés.
La SAS CONSTRUCTEUR DU VALOIS était représentée par son conseil qui a formulé protestations et réserves, et sollicité que la mission de l’expertise soit complétée. Il a sollicité le rejet de la demande des époux [D] relative au paiement des pénalités de retard, et subsidiairement, qu’il soit dit que cette demande ne relève pas du pouvoir du juge des référés mais du seul tribunal statuant au fond. La partie défenderesse sollicite le rejet de la demande mise hors de cause de la SMABTP, et la condamnation solidaire des époux [D] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Pierre BACLET.
[J] [B] formule protestations et réserves, et sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il apparait que les époux [D] justifient de la réalité des désordres, en versant aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 12 juillet 2024, dans lequel l’expert, qui est un homme de l’art, a notamment constaté :
— des désordres et/ou malfaçons qui résultent du contrat de construction de maison individuelle faisant l’objet d’une reprise au titre de la Garantie de Parfait Achèvement concernant les lots de structure porteuse du sous-sol, des cache-moineaux et des menuiseries extérieures ;
— pour les désordres et/ou malfaçons dans les contrats de marché privé qu’aucune réception n’a encore eu lieu de sorte qu’il est de la responsabilité des intervenants de réaliser les reprises nécessaires.
En outre, les échanges entre les époux [D] et le constructeur sur le suivi de chantier, ainsi que les comptes-rendus dudit chantier attestent de l’existence de nombreuses difficultés.
Il existe donc pour les époux [D] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif..
****
La société SMABTP sollicite sa mise hors de cause en expliquant à l’appui du rapport d’expertise amiable que la réception des travaux n’a pas eu lieu pour les travaux hors gros oeuvre, tandis que les époux [D] soutiennent que la réception des travaux de second oeuvre a été effectuée tacitement le 22 juillet 2024. La société ajoute, que les époux [V] n’ont pas justifié d’une volonté de réceptionner en contestant les travaux réalisés antérieurement au 22 juillet 2024.
En outre, la partie défenderesse a constaté que les désordres allégués sont intervenues en cours de chantier, de sorte qu’ils étaient visibles à la réception des travaux. Par conséquent, elle estime qu’ils ne sont pas de nature décennale, même si la réception tacite des travaux est retenue.
La société LES CONSTRUCTIONS DU VALOIS sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause de la société SMABTP en arguant que la réception des travaux a été prononcée, et que le juge des référés n’est pas compétent.
Il résulte de l‘ensemble de ces éléments que la société SMABTP est mise en cause dans le cadre d‘un litige relatif à la construction d‘une maison dont elle est assureur au titre de la responsabilité décennale. Si elle conteste sa mise en cause au regard de l‘absence de réception des travaux qu‘elle invoque, ce point est discuté et relève de l‘appréciation du juge du fond éventuellement saisi du dossier. En l‘état, les éléments avancés par la société SMABTP ne suffisent à fonder sa mise hors de cause.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur la demande de provision relative au paiement de pénalité de retard
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent à titre provisionnel la condamnation de la SAS CONSTRUCTIONS DU VALOIS à leur verser une somme à hauteur de 5.306,40 euros au titre des indemnités de retard et livraison. Ils soutiennent que le chantier devait durer 12 mois à compter du 12 décembre 2022, et ne s’est terminé que le 29 février 2024 avec remise des clés, soit au-delà de ce délai ce qui justifierait la condamnation à une provision au visa de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation prévoyant les pénalités de retard au titre de la garantie de livraison.
En réponse, la SAS CONSTRUCTIONS DU VALOIS souligne d’une part que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception, et d’autre part que la garantie de livraison ne concernait que les travaux de gros œuvre, qui ont été livrés en septembre 2023 soit dans le délai fixé de 12 mois.
Il résulte de ces éléments et du contrat de construction d’une maison individuelle signé le 19 avril 2022 que le contrat porte « au moins sur la réalisation du gros œuvre, de la mise hors d’eau et de la mise hors d’air de l’immeuble », sans indication contractuelle de l’extension de la mission au second œuvre et alors que la SAS CONSTRUCTIONS DU VALOIS justifie de devis relatifs à cette phase postérieurs à la réalisation du gros œuvre. En conséquence, il ne saurait être considéré que les sommes dues sont suffisamment établies pour fonder une provision.
Il convient de débouter les époux [D] de leur demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[L] [S]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 45 37 66 99
Mèl : [Courriel 20]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 15], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d’un bordereau ;
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l’expert devant évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres et non-conformités listés dans l’assignation ;
— d’indiquer si les désordres et non-conformités constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel l’ayant fourni et posé ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s’agit, en évaluer le coût notamment à l’aide de devis fournis par les parties ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, et notamment le trouble de jouissance ;
— en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les époux [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 05 décembre 2025, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
L’association CEMRAD
Adresse : [Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 17]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SMABTP,
Rejetons la demande de condamnation à titre provisionnel de la SAS CONSTRUCTIONS DU VALOIS à verser aux époux [D] une somme à hauteur de 5.306,40 euros au titre des indemnités de retard et livraison,
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposés,
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG25/33).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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