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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 mai 2026, n° 24/04732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ERILIA, la SOCIETE [ K ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026
GROSSE :
Le 04 Mai 2026
à Me Henri LABI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04732 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IDN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA venant aux droits de la SOCIETE [K], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé établis le 19 juin 2017 et du 10 octobre 2017, la société anonyme (SA) d’Habitation à loyer modéré (Hlm) [K] a consenti à M. [L] [N] et Mme [G] [N] un bail d’habitation conventionné portant sur un stationnement n°13 et un appartement situé au [Adresse 3] – [Adresse 4], Lot 104, dans le [Localité 1] [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 383,05 euros, outre 112,52 euros de provisions sur charges puis un loyer mensuel initial pour le stationnement d’un montant de 20 euros, outre 2,50 euros de provisions sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [L] [N] et Mme [G] [N] le 9 février 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3.554,11 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la société anonyme (SA) d’Habitation à loyer modéré (Hlm) ERILIA, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [L] [N] et Mme [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement et les stationnements n°13 et 14,prononcer l’expulsion immédiate et sans délai des locataires, ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux louéscondamner M. [L] [N] et Mme [G] [N] à payer solidairement à la société ERILIA la somme de 4.276,66 euros représentant le montant de la dette lcoative, décompte arrêté au 15 avril 2024,condamner M. [L] [N] et Mme [G] [N] à payer solidairement à la société ERILIA, une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer échu, charges en sus, à compter de la présente ordonnance, et jusqu’à la libération effective des lieux,condamner M. [L] [N] et Mme [G] [N] à payer solidairement à la société [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de décision à intervenir.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu par le tribunal.
L’affaire a été appelée à une première audience le 12 novembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 3 février 2025 et retenue à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle, la SA ERILIA représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
M. [L] [N] et Mme [G] [N], bien que cités régulièrement par actes remis à domicile ou remis à personne, n’ont pas comparu et n’ont pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire sur la preuve du contrat de stationnement n°14
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 du même code l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du code civil précisant que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Enfin l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 précise également que le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
En l’espèce, SA ERILIA prétend être titulaire d’un bail conclu avec M. [L] [N] et Mme [G] [N] portant sur le logement sis [Adresse 3] – [Adresse 5], dans le [Localité 3] de [Localité 2], en date du 19 juin 2017.
Au soutien de sa prétention, il verse aux débats :
— un commandement de payer du 9 février 2024 et son procès-verbal de remise indiquant agir « en vertu d’un bail sous sieng privé en date du 19/06/2017 avec stationnements accessoires 013 et 014 »,
— un décompte faisant mention de deux loyers garage-parking ainsi que deux provisions sur charges garages.
L’ensemble de ces éléments l’ensemble une preuve par présomption judiciaire au sens de l’article 1382 du code civil qui sont admis dans les seuls cas où la preuve est libre. Or, le contrat de location étant un acte juridique, il ne peut être prouver que par la pré-constitution d’un écrit.
En outre, la SA ERILIA n’apporte pas la preuve d’une situation de force majeure ayant entraîne la perte de l’écrit et l’exonérant de son obligation de pré-constitution d’un écrit.
La SA ERILIA échoue donc à prouver l’existence du contrat de bail, objet du litige.
En conséquence, il convient de rejeter l’intégralité des demandes au titre du contrat de stationnement n°014 de la SA ERILIA.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin, en vertu des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire que l’assignation du 22 juillet 2024 a été dénoncée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 22 juillet 2024, soit six semaines avant l’audience du 12 novembre 2024. La demande de la société Erilia est donc recevable.
La société Erilia, venant aux droits de la société [K], verse aux débats un commandement de payer du 9 février 2024 réclamant à M. [L] [N] et Mme [G] [N] la somme de 3.554,11 euros en principal.
Selon décompte arrêté au 23 janvier 2025, la dette locative s’élève désormais à la somme de 5.298,10 euros, représentant de nombreux loyers. Il y a donc lieu de considérer que M. [L] [N] et Mme [G] [N] ont manqué gravement à leur obligation contractuelle de règlement du loyer et des charges au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de bail du 19 juin 2017 à compter de la présente décision.
L’expulsion de M. [L] [N] et Mme [G] [N] sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. En revanche, aucune circonstance particulière ne justifie que soit supprimé le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. La demande de la société Erilia venant aux droits de la société [K], formée de ce chef, sera donc rejetée.
M. [L] [N] et Mme [G] [N] seront également condamnés solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 551,40 euros euros, et ce à compter de la résiliation et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites que M. [L] [N] et Mme [G] [N] sont redevables de la somme de 8.224,27 euros, selon décompte arrêté au 9 février 2026, outre frais de procédure, pénalités d’enquêtes non justifiées, ainsi que les loyers et charges correspondant au contrat de stationnement n°014 dont l’existence n’a pas été rapporté par la SA ERILIA.
Le contrat contient à son article VII – 7.3 une clause de solidarité entre les locataires.
Il convient donc de les condamner solidairement au paiement de la somme de 8.224,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [N] et Mme [G] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ERILIA, M. [L] [N] et Mme [G] [N] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Pronconce la résiliation du contrat de bail du 19 juin 2017 portant sur un stationnement n°13 et un logement situé au [Adresse 6], Lot 104, dans le [Localité 1] [Localité 2], au jour du présent jugement ;
Ordonne en conséquence à M. [L] [N] et Mme [G] [N] de libérer le logement et les accessoires sis [Adresse 3] – [Adresse 5], dans le [Localité 1] [Localité 2], et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [L] [N] et Mme [G] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Erilia, venant aux droits de la société [K], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef du logement et accessoire sis [Adresse 3] – [Adresse 4], Lot 104, dans le [Localité 1] [Localité 2], y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelle en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute la société Erilia, venant aux droits de la société [K], de sa demande au titre de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne solidairement M. [L] [N] et Mme [G] [N] à payer à la société Erilia, venant aux droits de la société [K], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 551,40 euros ;
Condamne solidairement M. [L] [N] et Mme [G] [N] à payer à la société Erilia, venant aux droits de la société [K] la somme de 8.224,27 euros, selon décompte arrêté au 9 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement M. [L] [N] et Mme [G] [N] aux dépens de l’instance;
Condamne solidairement M. [L] [N] et Mme [G] [N] à payer à la société Erilia, venant aux droits de la société [K], la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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