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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 5 mai 2026, n° 26/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00973 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3TSB
AFFAIRE : [Q] [X], [R] [X] épouse [X] / [M], [W], [Y], [F] [B], [P], [S], [N],[J] [B] épouse [C], [E], [J], [O] [D]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
Madame [R] [X] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
DEFENDEURS
Monsieur [M], [W], [Y], [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me David MINCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D14
Madame [P], [S], [N],[J] [B] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me David MINCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D14
Madame [E], [J], [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David MINCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D14
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Déclaré recevable l’action de Mme [B], M. [G] et Mme [D] ;
— Rejeté l’exception de procédure aux fins de sursis à statuer ;
— Débouté Mme [G], M. [G] et Mme [D] de leur demande tendant à ce que les conclusions et les pièces communiquées par M. [X] et Mme [X] soient écartées des débats ;
— Constaté que M. [X] et Mme [X] sont occupants sans droit ni titre du pavillon situé [Adresse 4] ;
— Ordonné à M. [X] et Mme [X] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] ;
— Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [X] et Mme [X] à la somme de 700 euros à compter du 29 novembre 2021 et jusqu’à libération effectivement des lieux ;
— Condamné M. [X] et Mme [X] à payer à Mme [G], M. [G] et Mme [D] la somme de 28 362,78 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période comprise entre le 29 novembre 2021 et le 14 mai 2025 ;
— Débouté M. [X] et Mme [X] de leurs demandes indemnitaires ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné M. [X] et Mme [X] aux dépens ;
— Condamné M. [X] et Mme [X] à payer à Mme [G], M. [G] et Mme [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande sur ce fondement.
Le 12 septembre 2025, Mme [G], M. [G] et Mme [D] ont fait signifier le jugement à M. [X] et Mme [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, au visa de ce jugement, Mme [G], M. [G] et Mme [D] ont fait délivrer à M. [X] et Mme [X] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, dénoncé le 8 décembre 2025, Mme [G], M. [G] et Mme [D] ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de M. [X] et Mme [X] dans les livres du Crédit Lyonnais pour paiement de la somme de 36 586,78 euros.
Par requêtes enregistrées au greffe le 6 mars 2025, M. [X] et Mme [X] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés au [Adresse 1] à [Localité 4].
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, représentées par leurs avocats.
A l’audience, M. et Mme [X] ont soutenu oralement les demandes figurant à leurs requêtes, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux. A l’appui de leur demande, ils indiquent vivre dans le logement avec leurs deux enfants mineurs depuis une trentaine d’années. Ils précisent s’acquitter des factures et taxes afférentes au pavillon. Ils exposent avoir engagé une procédure en prescription acquisitive.
En réponse, Mme [G], M. [G] et Mme [D], représentés par leur conseil ont soutenus oralement le rejet des prétentions adverses faisant valoir qu’en raison de l’absence de règlement des indemnités d’occupation, l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 37 000 euros. Ils soulignent que les requérants n’ont initié aucune procédure pour suspendre l’exécution provisoire du jugement du 8 juillet 2025, alors que cela leur parait plus adapté à la situation. Ils indiquent ne disposer d’aucun justificatif des revenus de M. et Mme [X]. Enfin, ils font état de la faiblesse des recherches de relogement entreprises par les requérants.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. [X] et Mme [X] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, les pièces versées au débat démontrent que les requérants ne s’acquittent pas des indemnités d’occupation courante mises à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juillet 2025. En conséquence, la dette locative de M. [X] et Mme [X] a considérablement augmenté, puisque celle-ci s’élève désormais à la somme de 37 400, 54 euros (28 362,78 euros en juillet 2025).
En outre, M. et Mme [X] ne justifient ni de leurs revenus, ni de quelconques difficultés financières.
Par ailleurs, les éléments du dossier démontrent l’absence de diligences effectuées par les requérants en vue de se reloger.
Enfin, Mme [B], M. [G] et Mme [D] ne peuvent être privés plus longtemps du revenu que génère leur bien et les requérants ont de facto bénéficié des plus larges délais.
En conséquence, la demande de M. et Mme [X] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsés sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [X] et Mme [X].
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par M. [X] et Mme [X] ;
CONDAMNE M. [X] et Mme [X] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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