Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01016 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGC3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, Greffier lors des débats à l’audience du 10 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
SCI S.A.M. S, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ségolène FOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0101,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SARL ANIS TRANSPORTS, devenue EVA TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparante, ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 11 septembre 2025, la SCI S.A.M. S. a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL ANIS TRANSPORTS, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544 du code civil et L.145-1 et L.145-5 du code de commerce, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre la SCI S.A.M. S. et la SARL ANIS TRANSPORTS,
— Ordonner que la SARL ANIS TRANSPORTS ainsi que tout occupant de son chef sont occupants sans droit ni titre des locaux précédemment loués et leur ordonner de quitter les locaux sans délais,
— Ordonner l’expulsion de la SARL ANIS TRANSPORTS ainsi que tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe [Adresse 3] à [Localité 1], à défaut d’exécution spontanée, il sera procédé en la forme accoutumée avec le concours de la force publique si besoin est,
— Ordonner le transport et la séquestration des biens mobiliers garnissant les locaux loués dans un garde-meubles qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
— Condamner la SARL ANIS TRANSPORTS à payer à la SCI S.A.M. S. :
* la somme provisionnelle de 16 588,75 euros au titre des loyers, des indemnités d’occupation et charges impayées jusqu’au mois de juillet 2025 inclus,
* une indemnité provisionnelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération totale des locaux loués,
* la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Ségolène Fouché, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du même code, outre tous les dépens, notamment le coût de la signification de l’assignation et du commandement de payer.
La SCI S.A.M. S. expose que, par acte du 15 mars 2022, la société SENET, aux droits de laquelle elle vient selon avenant du 30 juin 2023, a donné en sous-location un local commercial, référencé « bureau 5 » au premier étage d’un bâtiment situé [Adresse 4] à Wissous (91230), moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors taxes de 247 euros, outre une provision sur charges de 68 euros, payable mensuellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice, le 24 mars 2025, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 14 152,42 euros au titre des impayés locatifs dus au mois de mars 2025. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire acquise et sollicite le bénéfice de ses effets.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 au cours de laquelle la SCI S.A.M. S., représentée par avocat, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ANIS TRANSPORTS n’a pas comparu ni constitué avocat.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin d’assurer l’examen de l’affaire dans une autre composition, dans le respect de la contradiction.
A l’audience du 23 décembre 2025, la SARL S.A.M. S., représentée par son conseil, a de nouveau soutenu son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée, la SARL ANIS TRANSPORTS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par note en délibéré autorisée, la SARL S.A.M. S a adressé ses pièces telles que visées dans l’assignation, reçues au greffe des référés le 13 janvier 2026.
Par ordonnance du 3 février 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SCI S.A.M. S. de produire le bail commercial initial et le bail de sous-location datés et signés ou toutes autres pièces nécessaires au prononcé de l’ordonnance.
A l’audience du 10 avril 2026, la SARL S.A.M. S, représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions, signifiées le 8 avril 2026, aux termes desquelles, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544 du code civil et L.145-1 et L.145-5 du code de commerce, elle réitère ses demandes, actualisant sa demande de condamnation de la SARL ANIS TRANSPORTS, désormais dénommée la SARL EVA TRANSPORT, à lui payer la somme provisionnelle de 21 893,98 euros au titre des loyers, des indemnités d’occupation et charges impayées jusqu’au mois de juillet 2025 inclus.
Bien que régulièrement convoquée, la SARL ANIS TRANSPORTS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI S.A.M. S. justifie, par la production du bail en date du 15 mars 2022 non signé et de son avenant du 30 juin 2023 justifiant de la qualité de bailleur de la SCI S.A.M. S., des nombreuses relances et mise en demeure, du commandement de payer délivré le 24 mars 2025 et du décompte arrêté au mois d’avril 2026 inclus, que sa locataire, la SARL ANIS TRANSPORTS, désormais dénommée la SARL EVA TRANSPORT, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Sur ce fondement, la SCI S.A.M. S. a fait délivrer à la SARL ANIS TRANSPORTS, désormais dénommée la SARL EVA TRANSPORT, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 24 mars 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 14 152,42 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de mars 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 24 mars 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 25 avril 2025.
L’obligation de la SARL ANIS TRANSPORTS, désormais dénommée la SARL EVA TRANSPORT, de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, à défaut d’exécution spontanée.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le maintien dans les lieux de la SARL ANIS TRANSPORTS, désormais dénommée la SARL EVA TRANSPORT, causant un préjudice à la SCI S.A.M. S., celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 25 avril 2025.
Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur ce, la SCI S.A.M. S. sollicite la condamnation de la SARL ANIS TRANSPORTS, désormais dénommée la SARL EVA TRANSPORT, à lui payer la somme provisionnelle de 21 893,98 euros au titre des loyers, des indemnités d’occupation et charges impayées jusqu’au mois de juillet 2025 inclus.
Or, il convient de déduire du décompte produit les indemnités de retard qui, en ce qu’elles sont assimilées à une clause pénale, même prévues au contrat, sont susceptibles d’être réduites, voire supprimées, par le juge du fond en raison des circonstances, et ne présentent donc pas de caractère incontestable. Sera ainsi déduite la somme totale de 2 962,31 euros, outre celle de 3 600 euros TTC figurant en fin de décompte, dont l’origine n’est pas précisée.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SARL ANIS TRANSPORTS, désormais dénommée la SARL EVA TRANSPORT sera donc condamnée à payer à la SCI S.A.M. S., au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois d’août 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 15 331,68 (21 893,98 – 3 600 – 2 962,31) euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SARL ANIS TRANSPORTS, désormais dénommée la SARL EVA TRANSPORTS, qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la signification de l’assignation et du commandement de payer.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARL ANIS TRANSPORTS, désormais dénommée la SARL EVA TRANSPORTS, succombant, sera condamnée à payer à la SCI S.A.M. S. la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 avril 2025 ;
ORDONNE, à défaut d’exécution spontanée, l’expulsion de la SARL ANIS TRANSPORTS, désormais dénommée la SARL EVA TRANSPORTS, et de tous occupants de son chef du local commercial, référencé « bureau 5 » au premier étage d’un bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 2], avec l’éventuelle assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL ANIS TRANSPORTS, désormais dénommée la SARL EVA TRANSPORTS, à compter de la résiliation du bail, au 25 avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SARL ANIS TRANSPORTS, désormais dénommée la SARL EVA TRANSPORTS, à payer à la SCI S.A.M. S. l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL ANIS TRANSPORTS, désormais dénommée la SARL EVA TRANSPORTS à payer à la SCI S.A.M. S. la somme provisionnelle de 15 331,68 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois d’août 2025 inclus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL ANIS TRANSPORTS, désormais dénommée la SARL EVA TRANSPORTS, à payer à la SCI S.A.M. S. la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ANIS TRANSPORTS, désormais dénommée la SARL EVA TRANSPORTS, aux dépens comprenant notamment le coût de la signification de l’assignation et du commandement de payer ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Journal officiel ·
- Compagnie d'assurances ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Journal ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission
- Recours ·
- Personnes ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Copie ·
- Prolongation
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Solde ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Titre ·
- Délai ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Vol ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Personnes
- Lot ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Copropriété ·
- Erreur ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Créanciers
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfrigérateur ·
- Épouse ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Biens ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Délivrance ·
- Référence
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Allemagne ·
- Révocation ·
- Civil
- Associations ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Peinture ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Exploit ·
- Lot
- Pollution ·
- Expertise ·
- Site ·
- Adresses ·
- Industriel ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Finances ·
- Révocation ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Juge ·
- Réserver ·
- Ordonnance ·
- Rétablissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.