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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 20/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Juillet 2025
N° RG 20/01870 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WGAB
N° Minute : 25/00874
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215, substitué par Me Ruddy TAN,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 4 décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail de M. [M] [P] survenu le 4 octobre 2019 et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions.
Le docteur [J] [C], consultant désigné par le tribunal, a rédigé son rapport le 22 février 2024 et l’a déposé.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, au cours de laquelle seule la société représentée a comparu. La [6] a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 23 mai 2025.
La SAS [10] demande, aux termes de ses dernières écritures, au tribunal de :
— recevoir la société en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— entériner les conclusions du rapport d’expertise du docteur [C] ;
— déclarer inopposable à la société la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 25 novembre 2019 ;
— débouter la caisse de ses demandes ;
— condamner la caisse à supporter les dépens de l’instance, dont les frais d’expertise.
Pour sa part, la [5] déclare s’en remetter à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions de l’expert.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse d’être dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses observations.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail
En application des dispositions des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident et ce pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail postérieurs à l’accident du travail auxquels ils se rattacheraient.
Il convient de rappeler que la présomption d’origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l’affection, en raison de l’état antérieur de la victime. Il n’y a ainsi pas de lien avec l’accident du travail s’il est démontré que l’affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, le doute subsistant sur l’origine de l’affection devant bénéficier à la victime.
Il doit être également retenu qu’une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption joue pleinement dès lors que la loi n’exige pas que l’accident ait été la cause unique de la lésion.
En l’espèce, le docteur [C] a indiqué aux termes de son rapport que « les documents présentés nous suffisent pour nous prononcer. Nous estimons qu’à partir de la date du 25 novembre 2019 où il est évoqué un conflit disco radiculaire avec rétrécissement du canal, ceci correspond à une pathologie antérieure à l’accident et qui évolue maintenant pour son propre compte. En effet, une lombalgie aiguë a une évolutivité assez rapide de quelques semaines. Surtout que par la suite, le médecin évoque une discopathie dégénérative qui correspond à un état antérieur et qui n’a pas pu être déclenchée par l’accident du travail. Par conséquent, nous retenons comme durée d’arrêt de travail et des soins consécutifs à l’accident initial les dates du 4 octobre 2019 au 25 novembre 2019.
AVIS FINAL A partir du 25 novembre 2019, la prise en charge des lésions prestation soins et arrêts au titre de la legislation professionnelle n’est plus médicalement justifiée, l’état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et des soins.”
Les conclusions du docteur [C] apparaissent ainsi claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
La caisse s’en remet pour sa part à la sagesse du tribunal alors que la SAS [10] demande l’entérinement du rapport du consultant.
Les soins et arrêts de travail en relation avec lésions seront donc fixés jusqu’au 24 novembre 2019 par le docteur [C] puisqu’un conflit disco-radiculaire et rétrécissement du canal est lié à un état antérieur, de sorte que les soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle ne sont plus médicalement justifiés quant à l’accident déclaré à partir du 25 novembre 2019.
Il conviendra en conséquence de faire droit aux demandes de la SAS [10] et de déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 25 novembre 2019.
Sur les mesures accessoires
Il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance, qui incluront les frais d’expertise, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;
DISPENSE de comparution la [6] ;
DECLARE opposables à la SAS [10] les soins et arrêts de travail prescrits par la [5] à compter du 4 octobre 2019 au 24 novembre 2019 inclus, à la suite de l’accident survenu le 4 octobre 2019 au préjudice de M. [X] [P] ;
DECLARE inopposables à la SASU [10], les soins et arrêts de travail prescrits par la [5] à compter du 25 novembre 2019, à la suite de l’accident survenu le 4 octobre 2019 au préjudice de M. [X] [P] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance, qui incluront les frais d’expertiseDM -1479091260ajout
.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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