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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 févr. 2026, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00710 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IG4F
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[B] [P]
[N] [Y]
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Février 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Roger LEMONNIER, Avocat au Barreau de PARIS – Substitué par Maître Nadia BALI, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [B] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparante
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Monsieur [J] [C] et Madame [F] [I] ont donné à bail à Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] par contrat le 19 août 2023 moyennant un loyer mensuel total de 990,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [C] et Madame [F] [I] ont actionné la garantie VISALE gérée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre de sa subrogation dans les droits des propriétaires, a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 mai 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 04 juillet 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 17 décembre 2025,
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner les locataires à lui payer la somme actualisée de 20.080,00 euros due au titre d’arriérés de loyers au 08 décembre 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 5.140,00 euros à la date du commandement de payer du 14 mai 2024.condamner les locataires à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux lorsque ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,condamner les locataires à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement à usage d’habitation située [Adresse 6],condamner les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [P], bien que tous deux assignés à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais indique que les locataires ne sont pas joignables à l’adresse de correspondant à l’appartement.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 08 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 15 mai 2024 au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 04 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 12 page 5 des conditions générales annexées au contrat signé par les parties) et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [P] le 14 mai 2024 pour un montant en principal de 5.140,00 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juillet 2024.
L’expulsion de Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [P] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 08 décembre 2025 démontrant que Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [P] restent devoir après soustraction des frais de poursuite non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 20.080,00 euros (terme d’août 2025 inclus).
En outre, Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [P], non comparants, n’apportent par définition aucun élément permettant de remettre en cause l’existence et le quantum de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 20.080,00 euros (terme d’août 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 15 juillet 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme d’août 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [P] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Le décompte communiqué par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES démontre une absence de reprise de paiement du loyer courant.
Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [P], non-comparants, n’ont de fait communiquées aucun élément relatif à leur situation personnelle et financière.
En conséquence, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de leur accorder, en l’état, quelques délais que ce soit.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [P], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre d’une part Monsieur [J] [C] et Madame [F] [I] et d’autre part Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [P] concernant un appartement à usage d’habitation située [Adresse 6], sont réunies à la date du 15 juillet 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [P] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 20.080,00 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme d’août 2025 inclus) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [P] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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