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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 avr. 2024, n° 24/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 juin 2024
à Me SANGUINETTI Eliette
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01312 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4T4B
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [N]
née le 15 Septembre 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 15 février 2023, Monsieur [R] [U] a donné à bail à Madame [K] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 895 euros charges comprises.
Par assignation du 30 janvier 2024, Monsieur [R] [U] a attrait Madame [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’urgence, afin de voir :
Constater la résiliation du bail selon courrier de la locataire du 10 novembre 2023 et ordonner l’expulsion de Madame [N] au besoin avec le concours de la force publique des lieux ; condamner Madame [N] à lui payer :* la somme de provisionnelle de 440 euros au titre d’un arriéré locatif pour le mois d’octobre 2023 ;
* la somme de 2.685 euros au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 3 novembre 2023, selon relevé de compte du 15 janvier 2024 ;
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer échu augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux ;
* la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 et plaidée.
Représenté par son conseil, Monsieur [U] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser à un montant de 4.915 euros sa créance, comptes arrêtés au 15 mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus.
Citée à étude, Madame [K] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors des débats.
Le délibéré a été fixé au 6 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [K] [N] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à Monsieur [X].
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
En l’espèce, Monsieur [U] verse aux débats un contrat de bail conclu le 15 février 2023 avec Madame [K] [N], portant sur son logement situé [Adresse 3], ainsi qu’un courrier qui lui a été adressé en recommandé par Madame [N], daté du 10 novembre 2023, aux fins de résiliation.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 indique que « Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
[…] Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
Il convient donc de constater que le bail conclu entre les parties se trouve résilié au 10 février 2024. Depuis cette date Madame [N], qui n’a effectué aucun état des lieux et n’a pas remis les clés, se trouve occupante sans droit ni titre. Il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [N] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [N] au paiement de cette indemnité d’occupation d’un montant de 895 euros à ce jour.
Sur l’arriéré locatif
Il ressort des échanges de courriers entre les parties, que les loyers, charges et indemnités d’occupation restent dus par Madame [N] depuis le mois d’octobre 2023, soit un montant total de 4.915 euros, comptes actualisés au 15 mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus.
Madame [N] qui ne comparaît pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de sa dette.
Elle sera donc condamnée à verser cette somme provisionnelle à Monsieur [U].
En l’absence de Madame [N] et de toute information sur sa situation personnelle, financière et professionnelle, il ne peut être envisagé de lui accorder d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’équité exige de condamner Madame [N] au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [U].
Partie perdante, Madame [N] supportera la charge des entiers.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que le contrat de bail conclu le 15 février 2023 entre Monsieur [R] [U] et Madame [K] [N], portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], se trouve résilié depuis le 10 février 2024 suite au courrier recommandé de résiliation adressé le 10 novembre 2023 par la locataire à son bailleur ;
CONSTATONS que Madame [K] [N] se trouve occupante sans droit ni titre depuis le 10 février 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [K] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [K] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [K] [N] à verser à Monsieur [R] [U] à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit à ce jour un montant de 895 euros, due à compter du 10 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
CONDAMNONS Madame [K] [N] à verser à Monsieur [R] [U] une somme provisionnelle de 4.915 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 15 mars 2024 et terme du mois de mars 2024 inclus ;
CONDAMNONS Madame [K] [N] à verser à Monsieur [R] [U] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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