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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 26 août 2025, n° 25/03907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Août 2025
MINUTE : 25/915
N° RG 25/03907 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A4G
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
Assistéd par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS- 138
ET
DÉFENDERESSE:
Société [Localité 6] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Août 2025, et mise en délibéré au 26 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2025, Mme [T] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à PANTIN (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin le 18 novembre 2024, au bénéfice de La société [Localité 6] HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 août 2025.
A cette audience, Mme [T] [B], assistée de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle paie l’indemnité d’occupation ; qu’elle a effectué des démarches pour se reloger, ne contestant pas le caractère élevé de cette indemnité eu égard à ses ressources, qui ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé ; qu’elle occupe le logement avec sa fille, qui souffre de handicap
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société [Localité 6] HABITAT sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— à titre principal, déboute Mme [B] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limite les délais au 31 mars 2026 et subordonne ces délais au paiement de l’indemnité d’occupation et des charges,
— en tout état de cause, condamne Mme [B] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que les démarches de relogement sont tardives ; que les ressources de Mme [B] sont trop faibles pour permettre un paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
La société [Localité 6] HABITAT, autorisée par le juge de l’exécution à produire un décompte actualisé en cours de délibéré, a communiqué celui-ci par la courrier électronique reçu au greffe le 22 août 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin le 18 novembre 2024, signifié le 18 mars 2025.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19 mai 2025 a été délivré le 18 mars 2025.
Au soutien de sa demande, Mme [T] [B] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— âgée de 68 ans, elle occupe le logement avec sa fille de 34 ans, suivie pour un trouble chronique bien traité,
— elle perçoit une pension de retraite d’environ 1.600 euros par mois, et sa fille, adjointe administrative, perçoit un revenu mensuel d’environ 1.900 euros ainsi que l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 108,13 euros,
— elle a renouvelé, les 19 septembre 2024, 31 mars 2025 et 31 juillet 2025, sa demande de logention social initialement déposée le 17 juillet 2008,
— elle a saisi la commission de médiation DALO le 12 novembre 2024, qui, par décision du 18 juin 2025, a reconnue Mme [B] prioritaire et devant être relogée d’urgence et préconisé un accompagnement social dans le cadre du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
Le décompte produit par la société [Localité 6] HABITAT, actualisé au 14 août 2025, mentionne une dette locative de 4.170 euros, terme de juillet 2025 inclus.
Il ressort de l’analyse de ce décompte que si les paiements ne sont pas toujours réguliers, la dette locative est stable depuis la décision ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion.
Il est en outre justifié par Mme [B] des démarches faites par elle pour se reloger.
En conséquence, et afin de permettre l’accompagnement social dans le cadre du FNAVDL tel que préconisé par la commission de médiation DALO, il y a lieu d’accorder à Mme [B] un délai de 6 mois pour se reloger, soit jusqu’au 26 février 2026.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la poursuite du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin le 18 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [T] [B] et à tout occupant de son chef, un délai de 6 MOIS, soit jusqu’au 26 février 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin le 18 novembre 2024, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [T] [B] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et La société [Localité 6] HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [T] [B] devra quitter les lieux le 26 février 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [B] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 5] LE, 26 Août 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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