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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 23/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mars 2026
N° RG 23/00718 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLXP
N° Minute : 26/00575
AFFAIRE
URSSAF
C/
S.A.R.L., [1]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF
Département des contentieux amiables et judiciaires,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par M., [X], [U], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.R.L., [1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel GAUTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0501
***
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 3 avril 2023, la SARL, [1] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 mars 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 22 mars 2023, pour un montant de 136.106 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 30 septembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
L’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal de :
– déclarer recevable en la forme le recours de la SARL, [1] ;
– au fond, l’en débouter ;
– valider la contrainte pour son montant reliquataire de 93.496,76 € de cotisations et 1.901 € de majorations de retard ;
– condamner la SARL, [1] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner, à titre reconventionnel, la SARL, [1] au paiement de la somme de 72,68 € représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la SARL, [1] demande au tribunal de :
– dire et juger la régularisation par la SARL, [1] de la totalité de ses cotisations salariales pour la période de mars 2019 à septembre 2024 ;
en conséquence,
– fixer le montant total exigé dans la contrainte au titre de la période du 1er mars 2019 au 30 septembre 2024 comme suit :
– total des cotisations salariales sur la période du 1er mars 2019 au 30 septembre 2024 : 59 807,76 €, régularisés par trois virements bancaires de 20 000 € en date du 24 avril 2025, 15 000 € en date du 30 avril 2025 et 25 000 € en date du 22 juillet 2024 ;
– total des cotisations patronales sur la période du 1er mars 2019 au 30 septembre 2024 : 148 892 € ;
– accorder un échelonnement de règlement des cotisations et contributions sociales dues pour la période du 1er mars 2019 au 30 septembre 2024 sur 60 mois ;
– accorder la remise gracieuse des intérêts de retard ;
– condamner l’URSSAF à la somme de 3500 € hors taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il est de principe qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, la SARL, [1] invoque essentiellement trois paiements partiels effectués dans les conditions suivantes :
– virement du 22 juillet 2024 d’un montant de 25 000 € ;
– virement du 24 avril 2025 d’un montant de 20 000 € ;
– virement du 30 avril 2025 d’un montant de 15 000 €.
Elle estime que, le total de ces virements s’élevant à 60 000 €, ils permettent de régulariser ses cotisations salariales dont le solde restant dû s’élève à 59 807,76 €. Elle en déduit qu’elle n’est dès lors plus redevable que de ses cotisations patronales, s’élevant à la somme de 148 892 €, outre les majorations de retard de 8905,50 euros.
En tout état de cause, ces paiements partiels ont été pris en compte par l’URSSAF, ce qui n’est pas expressément contesté par la société, et il s’avère d’ailleurs que l’URSSAF demande lors de l’audience du 13 janvier 2026 la validation de la contrainte pour un montant de 93 496,76 euros de cotisations et 1901 € de majorations de retard, soit un montant inférieur à la dette que la SARL, [1] reconnaît.
Au regard de ces éléments et des pièces produites par l’URSSAF, il conviendra de valider la contrainte établie le 13 mars 2023 pour un montant ramené à 93.496,76 € de cotisations et 1.901 € de majorations de retard, sur la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 30 septembre 2022, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les demandes relatives à l’octroi de délais de paiement et à la remise des majorations de retard
L’article R243-21 du code de la sécurité sociale dispose : « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues ».
Selon l’article R243-20 du code de la sécurité sociale, « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
La SARL, [1] expose qu’elle a été confrontée à des difficultés financières résultant de la crise sanitaire occasionnée par la COVID-19, mais souligne que ses résultats se sont sensiblement améliorés au cours des deux dernières années.
Afin de pérenniser son activité et les emplois de ses salariés, elle sollicite :
— des délais de paiement à hauteur de 5 ans, à raison de 60 échéances de 2.481,53 € ;
— la remise gracieuse des pénalités de retard (en réalité : des majorations de retard) de 8.905,50 €.
Toutefois, ainsi que le fait valoir l’URSSAF, ces demandes relèvent des attributions du directeur de l’URSSAF, en application des articles R241-21 et R243-20 du code de la sécurité sociale, et la SARL, [1] ne justifie pas avoir saisi le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France de telles demandes.
Par conséquent, cette demande ne pourra être accueillie par le tribunal et, conformément à la demande de l’URSSAF, la SARL, [1] sera renvoyée auprès du directeur de l’URSSAF d’Île-de-France pour qu’il soit saisi de ces demandes.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 13 mars 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,68 €, seront donc mis à la charge de la SARL, [1].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la SARL, [1], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Le sens de la décision conduira à débouter la SARL, [1] de sa demande ur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner la SARL, [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
,
[A] la contrainte établie le 13 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de la SARL, [1] pour un montant ramené à 93.496,76 € de cotisations et 1.901 € de majorations de retard, sur la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 30 septembre 2022 ;
RENVOIE la SARL, [1] auprès du directeur de l’URSSAF d’Île-de-France pour présenter des demandes de délais de paiement et de remise des majorations de retard ;
CONDAMNE la SARL, [1] au paiement des frais de signification de la contrainte du 13 mars 2023, d’un montant de 72,68 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la SARL, [1] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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