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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 mars 2026, n° 24/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
MH
N° RG 24/02737 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCMZ
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [F] [P]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 18 novembre 2019, Monsieur [J] [P] a contracté auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne un crédit personnel de 21 000 € moyennant un remboursement mensuel de 291,90 euros sur une durée de 84 mois au taux d’intérêt annuel effectif global de 4,78 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2024, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner Monsieur [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 18 novembre 2019 et l’exigibilité de plein droit ;
Subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation,
En conséquence,
— condamner Monsieur [J] [P] à lui payer la somme de 14 712,19 euros augmentée des intérêts au taux de 4,78% l’an sur la somme de 13 806,31 euros à compter du 26 septembre 2024 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière ;
— condamner Monsieur [J] [P] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 905,88 euros à compter du 26 septembre 2024 ;
— condamner Monsieur [J] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à compter du jour de l’assignation ;
— condamner Monsieur [J] [P] aux entiers frais et dépens, y compris l’exécution à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, au cours de laquelle le tribunal a soulevé le moyen d’office relatif à la vérification de la solvabilité par l’emprunteur puis a fait l’objet de renvoi à la demande des parties pour être retenue le 16 décembre 2025. La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a, par la voix de son conseil, sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation et a déposé ses pièces, en précisant que le premier incident non régularisé est le 4 décembre 2022.
Monsieur [J] [P] comparaît et explique être sans emploi. Il indique avoir souscrit le prêt et cesser les remboursements pour l’aider dans la gestion de son commerce.
Les parties comparantes ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Compte tenu de la valeur en litige, il sera statué par jugement contradictoire en premier ressort en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
L’ensemble des contrats de crédit et conventions de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Au terme de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt que les premières échéances impayées non régularisées datent du mois du mois de décembre 2022, soit moins de deux années, avant l’assignation précitée.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, qui réclame à Monsieur [J] [P] des sommes au titre du crédit précité, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation.
En l’espèce, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne produit notamment aux débats :
— l’offre de crédit signée le 18 novembre 2019;
— les consultations du FICP,
— des éléments de solvabilité dont les relevés de compte bancaire pendant plusieurs mois;
— les certificats et attestations de signature électronique ;
— les tableaux d’amortissement,
— l’historique du compte ;
— les relevés des échéances en retard,
— le courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 juillet 2023 suivi de la lettre de déchéance du 25 juillet 2023 avec sa remise à l’expéditeur,
— le décompte de créance du 26 septembre 2024.
Il apparaît qu’il a été satisfait à l’ensemble des prescriptions du code de la consommation et il convient de condamner Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 12 654,25 euros, augmentée des intérêts contractuels de 4,78% à compter de l’assignation.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Conformément aux articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut également lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, réclamée à titre de pénalité, au regard du cours des intérêts conventionnels réparant le préjudice né du retard en paiement. Elle ne doit pas être manifestement excessive.
N’étant pas une « somme restant due » au sens de l’article L312-39 du code de la consommation, elle ne saurait produire des intérêts qu’au taux légal, et en raison de son caractère indemnitaire qu’à compter de son prononcé conformément à l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité légale de 8% du capital restant dû, à titre de pénalité, s’établit à la somme de 905,88 euros, et présente un caractère excessif et il convient de la ramener à la somme de 10 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [P], partie qui succombe, sera condamné aux dépens et éventuels frais d’exécution forcée, étant néanmoins rappelé qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devra supporter les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement et d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce, auquel il ne peut être dérogé que lorsque la partie condamnée est un professionnel en application de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équilibre des parties et de leurs situations financières, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est en conséquence rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recevable en ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes :
-12 564,25 euros, augmentée des intérêts contractuels de 4,78% à compter de l’assignation, et jusqu’au règlement effectif;
-10 euros avec les intérêts au taux légal jusqu’au règlement effectif au titre de l’indemnité légale;
DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens de l’instance et aux éventuels frais de l’exécution forcée ;
RAPPELLE qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devra supporter les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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