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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 4 févr. 2026, n° 20/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 20/01674 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSELP
N° MINUTE :
Requête du :
12 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anna MEKOUAR de la SELEURL CLAIM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 10]
[Adresse 19]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Aziza BENALI, avocat plaidant
[6] [Localité 17] [16] ET LUTTE [Localité 13] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 04 Février 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 20/01674 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSELP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur RIQUIER, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2016, Monsieur [S] [P], salarié de la SA [Adresse 10] en qualité de chef du magasin « Dia » situé [Adresse 3] à [Localité 18], a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] [Localité 17] (la caisse) par décision du 23 août 2016.
La déclaration d’accident du travail, en date du 16 août 2016 mentionne qu’alors que l’intéresse procédait à la mise en rayon, « un individu s’est introduit dans le magasin avec une arme à feu, a menacé les employés cet individu a poussé la victime qui est tombé sur son épaule droite il y a donc une blessure et un choc psychologique ».
Le certificat médical initial établi le 13 août 2016 mentionne un « traumatisme de l’épaule droit suite agression » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 août 2016.
Monsieur [S] [P] a perçu des indemnités journalières du 14 août 2016 au 24 juin 2018, date de consolidation de son état de santé retenue par la caisse ensuite de laquelle un taux d’incapacité permanente partielle de 8% lui a été reconnu.
Par courrier du 6 août 2018, Monsieur [P] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation des parties, l’intéressée a saisi le tribunal judiciaire de Paris par courrier recommandé daté du 12 juin 2020.
En parallèle, l’auteur du vol à main armée a été reconnu coupable des faits de vol avec violence, et extorsion commis à l’encontre de Monsieur [P] et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 19 septembre 2017 à lui verser les sommes de :
1.000 euros en réparation de son préjudice physique ; 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; 411,41 euros en réparation de son préjudice matériel.
Par jugement du 28 août 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris a notamment :
— Déclaré le recours de Monsieur [S] [P] recevable ;
— Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [P] le 13 août 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [Adresse 11] ;
— Ordonné à la [8] [Localité 17] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— Débouté Monsieur [S] [P] de ses demandes au titre de l’évaluation et de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnel et du préjudice exceptionnel.
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [S] [P], ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [H] [Z] ;
— Dit que la [8] [Localité 17] versera directement à Monsieur [S] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— Dit que la [8] [Localité 17] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Monsieur [S] [P] à l’encontre de la société [Adresse 10] et condamne ce dernier à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— Réservé les dépens.
Le Docteur [Z] [H] a déposé son rapport le 24 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue et plaidée.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [S] [P], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— condamner la Société [9] à l’indemniser à hauteur de :
*2.160 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*3.500 euros au titre de souffrances endurées ;
*1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— mettre à la charge définitive de la Société [Adresse 10] les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la Société [9] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Société [Adresse 10] aux dépens.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Société [9], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— Limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à une somme qui ne saurait excéder 1.840 euros,
— Fixer le taux de DFP de Monsieur [P] à 2%,
— Sur la base de ce taux, limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à une somme qui ne saurait excéder 7.900 euros,
— limiter l’indemnisation au titre des souffrances endurées à une somme qui ne saurait excéder 2.000 euros ;
— débouter Monsieur [P] de sa demande formée au titre du préjudice esthétique temporaire,
— débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la Société [Adresse 10] au titre du remboursement des frais d’expertise,
— ordonner que la [14] fasse l’avance de toute somme qui serait accordée à Monsieur [P] en réparation de ses préjudices,
— Débouter Monsieur [P] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
— débouter Monsieur [P] et, en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Reprenant partiellement les termes de ses conclusions en date du 05 novembre 2025, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— limiter l’indemnisation de l’assuré au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2.000 euros ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur l’indemnisation des souffrances endurées ;
— demande de réduire l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 8.850 euros ;
— débouter l’assuré de sa demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
— rappeler que la Caisse fera l’avance des sommes allouées à l’assuré dont elle récupèrera le montant auprès de la Société [Adresse 10], en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande, elle demande au Tribunal d’appliquer au titre du déficit fonctionnel permanent une base de taux journalier à 25 euros par jour en application de la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’expert dans son rapport a fixé a 2 sur 7 1'importance des souffrances endurées.
L’assuré sollicite la réparation des souffrances endurées et évaluées par l’expert à une indemnité de 3.500 euros en raison du traitement médicamenteux qu’il a dû prendre pendant plusieurs années du fait du retentissement psychologique important causé par l’agression dont il a été victime ainsi que la mise en place d’un suivi psychologique régulier encore d’actualité et de la persistance de crise d’angoisse. En outre, il fait valoir avoir dû suivre des séances de kinésithérapie durant plus plusieurs mois pour son traumatisme à l’épaule droite.
L’employeur demande de ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2.000 euros.
La caisse s’en rapporte.
Eu égard à la jurisprudence de la juridiction, des faits de l’espèce et de l’absence d’éléments supplémentaires à l’expertise permettant de caractériser des souffrances particulières, il y a lieu d’octroyer à1'assuré la somme de 2.000 euros.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert qu’à la suite de l’accident dont il a été victime le 13 août 2016, l’assure a subi deux périodes de déficit fonctionnel temporaire :
* Déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 20% du 13 août 2016 au 13 décembre 2016 du fait de son bandage au niveau de l’épaule gauche ;
* Déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10% du 14 décembre 2016 au 23 juin 2018.
Les parties sont d’accord pour retenir 122 jours au titre de la première période, 556 jours au titre de la deuxième.
L’assuré sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un forfait de 27 euros par jour, soit la somme totale de 2.160 euros.
L’employeur ne conteste pas les dates et taux retenus par l’expert, mais demande que l’indemnisation soit fixée sur la base d’un forfait de 23 euros par jour.
La Caisse demande de retenir une base de taux journalier à 25 euros par jour en application de la jurisprudence de la Cour d’Appel de [Localité 17]
Compte tenu de la jurisprudence habituelle de la présente juridiction conformé à celle de la Cour d’Appel de [Localité 17], il y a lieu de retenir une base forfaitaire de 25 euros par jour et d’allouer en conséquence à l’assuré les sommes suivantes :
— 122 jours x (25 € x 20%) = 610 euros
— 556 jours x (25 € x 10%) =1.390 euros
Soit la somme totale de 2.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Civ. 2, 3 juin 2010, n°09-15.730).
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent (Civ. 2, 7mars 2019, n° 17-25.855).
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Monsieur [P] demande une indemnisation à ce titre à hauteur de 1.500 euros aux motifs qu’il était âgé de 38 ans au moment des faits et qu’il a dû porter un bandage pour son traumatisme à l’épaule droite durant une période de 4 mois.
De leurs côtés, l’employeur et la Caisse s’oppose à cette demande.
Force est de constater que les éléments soulevés par Monsieur [P] au soutien de sa demande ne sont pas de nature à justifier l’admission d’un préjudice esthétique temporaire, un simple bandage qui plus est sur l’épaule gauche, n’étant pas en lui-même constitutif d’un tel préjudice. Les exemples de jurisprudences produites aux débats par Monsieur [P] étant soit ancienne soit non transposable au présent litige.
Par conséquent, la demande de Monsieur [P] au titre du préjudice esthétique temporaire sera rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
En l’espèce, l’assuré a été déclaré consolidé au 24 juin 2018 soit alors qu’il était âgé de 40 ans. Il s’est vu attribué un taux d’incapacité permanente de 8% du fait de la « persistance d’un certain état anxieux réactionnel dans certains environnements, avec quelques troubles du sommeil, retentissement sur sa vie personnelle, séquelle d’une agression du 13/08/2016. Absence de séquelle indemnisable au niveau de l’épaule droite », suivant rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en date du 22 mai 2018.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5%.
L’employeur conteste ce pourcentage retenu par l’expert en indiquant que cette fixation n’est pas motivée ni justifiée dès lors que Monsieur [P] allègue avoir subi un traumatisme de l’épaule droite lors de l’accident sans communiquer aucun compte rendu de consultation ; qu’il aurait in fine eu besoin uniquement d’un bandage, de sorte que la pathologie traumatique de l’épaule apparaît très réduite. En outre, il soutient que s’agissant du syndrome de stress traumatique allégué par Monsieur [P], ce dernier ne produirait aucun justificatif de suivi à ce titre de sorte qu’il y aurait lieu de retenir de limiter le déficit fonctionnel permanent à 2%.
L’expert a répondu à ce dire de l’employeur en indiquant qu’en se basant sur les barèmes d’évaluation des DFP, un DFP de 5% est considéré comme approprié pour les cas où il existe une gêne fonctionnelle modérée mais non invalidante car il y a un impact sur les activités quotidiennes.
La Caisse s’en rapporte tant sur le pourcentage que sur la valeur du point à retenir.
Par ailleurs, il ressort des éléments médicaux produits aux débats, il apparait que Monsieur [P] justifie bien d’un état de stress post-traumatique diagnostiqué médicalement avant la date de consolidation. En outre, il produit également une ordonnance du 30 août 2024 établit par l’Hôpital [Localité 17] [Localité 20] faisant état d’une crise d’angoisse aigue dans un contexte de syndrome de stress post traumatique avec prescription d’anxiolytique.
Au regard de ces éléments, le taux de 5% n’apparait pas disproportionné à la situation, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le pourcentage retenu par l’expert judiciaire.
S’agissant de la valeur du point, Monsieur [P] étant âgé de 40 ans à la date de consolidation, il y a lieu de retenir une valeur de point de 1.700 et non de 1.580 comme sollicité par l’employeur.
Par conséquent, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [P] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 8.850 euros.
Enfin, il y a lieu de mettre définitivement à la charge de la SAS [12] les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’action récursoire de la caisse
La caisse demande le rappel de son action récursoire.
Dans son jugement du 28 août 2024, le Tribunal avait dit que la caisse verserait directement à Monsieur [S] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire et qu’elle pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Monsieur [S] [P] à l’encontre de la société [Adresse 10], en ce compris le remboursement du coût de l’expertise.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la caisse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, il apparait équitable d’octroyer à l’assuré la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure, aucune condamnation en ce sens n’ayant été prononcée dans le jugement du 28 août 2024.
La SAS [Adresse 10], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnés à lui verser cette somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [S] [P] du fait de la faute inexcusable de la SAS [9] en qualité d’employeur a :
— 2.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
— 2.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire ;
MET A LA CHARGE de la SAS [Adresse 10] les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que les sommes avancées par la [8] [Localité 17] seront récupérés auprès de la SAS [Adresse 10], conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ceux compris le remboursement des frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SAS [9] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 10] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 04 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 20/01674 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSELP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [P]
Défendeur : S.A.S. [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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