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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 17 févr. 2026, n° 24/07160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
17 février 2026
N° RG 24/07160 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAVR
Minute N° : 26/0044
AFFAIRE : [Z] [O] Immatriculé au Répertoire SIRENE sous le numéro 530 443 761
C/ Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE immatriculée sous le numéro 79512003900107 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège en cette qualité
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 décembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O]
né le 19 Octobre 1972 à MARSEILLE (13000), de nationalité Française
Profession : Infirmier
demeurant 157 Rue du Docteur SCHWEITZER – Les Jardins d’ALBIZIAS – Vil – la 17 – 83160 LA VALETTE DU VAR
Représenté par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
domicilié Parc du Moulin, 258 Boulevard Duhamel du Monceau – 45166 OLIVET CÉDEX
Représenté par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Clément AUDRAN – 99
Me Jean-baptiste BELLON – 0084
Copie délivrée le :
à :
[Z] [O] Immatriculé au Répertoire SIRENE sous le numéro 530 443 761 (LRAR + LS)
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE immatriculée sous le numéro 79512003900107 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège en cette qualité (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] a été affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants auprès de l’URSSAF.
L’URSSAF a émis plusieurs contraintes à l’encontre de Monsieur [Z] [O]:
— contrainte du 6 août 2018 portant sur la somme de 2.348 €uros
— contrainte du 15 juillet 2019 portant sur la somme de 3.565 €uros
— contrainte du 13 septembre 2021 portant sur la somme de 15.722 €uros
— contrainte du 7 novembre 2023 portant sur la somme de 5.869,98 €uros
— contrainte du 23 janvier 2024 portant sur la somme de 2.667 €uros
— contrainte du 15 mai 2024 portant sur la somme de 2.272 €uros
— contrainte du 10 septembre 2024 portant sur la somme de 1.664 €uros
Par acte du 23 octobre 2024, dénoncé à Monsieur [Z] [O] le 28 octobre 2024, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du POLE REGIONAL DE GESTION DES OPPOSITIONS PACA pour recouvrement de la somme de 20.392,51€uros.
Par exploit délivré le 25 novembre 2024, Monsieur [Z] [O] a fait assigner l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 2 décembre 2025.
Monsieur [Z] [O] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
À titre principal
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal en date du 23 octobre 2023 par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE entre les mains de la CPAM – POLE REGIONAL DE GESTION DES OPPOSITIONS PACA ;
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution.
À titre complémentaire
— condamner l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 5.000 €uros de dommages et intérêts pour abus de saisie.
En toutes hypothèses
— débouter l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 3.000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, ainsi que sur tout autre compte bancaire sur lequel la saisie aurait été pratiquée.
L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : demande au juge de l’exécution de :
— cantonner la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur [Z] [O] en date du 23 octobre 2024, dans la limite du montant restant dû soit 4.525,60 €uros,
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [Z] [O] ;
— condamner Monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 1.000 €uros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 23 octobre 2024
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 111-3-6 ° du code des procédures d’exécution dispose que constituent notamment des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Il résulte de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et conditions réglementaires, tous les effets d’un jugement.
Il résulte des dispositions précitées qu’une saisie-attribution doit être fondée sur un titre exécutoire préalablement et valablement signifié.
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les contraintes servant de fondement à la mesure d’exécution contestée ont été régulièrement signifiées à Monsieur [Z] [O]. Dès lors, en justifiant de la notification régulière des contraintes concernées, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE établit l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il est constant que Monsieur [Z] [O] a bénéficié d’un plan d’apurement adopté le 6 décembre 2018 dans la cadre d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 7 décembre 2017. Toutefois, la saisie-attribution litigieuse porte exclusivement sur des créances postérieures à ladite procédure, de sorte qu’elles demeurent exigibles.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Dans le cas présent, il est établi que plusieurs contraintes invoquées à l’appui de la mesure d’exécution ont été intégralement soldées antérieurement à la saisie de sorte que l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE sollicite le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 2.761 €uros au titre de principal restant dû et de 1.764,60 €uros au titre des frais.
Il convient de relever que contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [O], la distinction opérée entre les sommes réclamées au titre du principal et celles dues au titre des frais est suffisamment précise et conforme aux exigences légales.
En outre, il appartient au débiteur qui se prétend libéré d’une obligation d’en rapporter la preuve. Or, force est de constater que Monsieur [Z] [O] ne produit aucun élément établissant le règlement des sommes réclamées au titre des contraintes du 15 mai 2024 et du 10 septembre 2024.
En conséquence, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE par acte du 23 octobre 2023 entre les mains de la CPAM – POLE REGIONAL DE GESTION DES OPPOSITIONS PACA à la somme de 2.761 €uros en principal, outre les frais qui seront recalculés en proportion par le commissaire de justice.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisi .
En l’espèce, la saisie-attribution diligentée était partiellement fondée de sorte que Monsieur [Z] [O] ne rapporte pas la preuve de l’abus de saisie invoqué.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La saisie-attribution étant partiellement fondée, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [Z] [O],
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE par acte du 23 octobre 2023 entre les mains de la CPAM – POLE REGIONAL DE GESTION DES OPPOSITIONS PACA à la somme de 2.761 €uros en principal, outre les frais qui seront recalculés en proportion par le commissaire de justice.
DIT qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement.
ORDONNE la mainlevée pour le surplus.
DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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