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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 10 avr. 2026, n° 25/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/02013 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OI4H
AFFAIRE : [R] [C] [H] [Z] épouse [J]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Avril 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 19 Février 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (MAROC)
domicilié : chez Maître [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 272
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mélissa KAYA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 10
1 grosse à Me Hanane HAJJI le 13 avril 2026
1 grosse à Me Mélissa KAYA le 13 avril 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 2 avril 2025 ;
Vu la convention franco-marocaine en date du 10 août 1981 et le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble du présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Maroc)
et de
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 5] (Val d’Oise)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 3 février 2025, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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