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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 24/10833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
à Me BORTOLOTTI
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/10833 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MM2
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSES
S.C.I. LE PARC DE FONTAINEBLEAU
7 Rue Paul Séramy
77300 FONTAINEBLEAU
S.E.L.A.R.L. [N] – SCHWARTZ
7 Rue Paul séramy
77300 FONTAINEBLEAU
représentée par Maître Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocats postulant
DÉFENDERESSES
S.A.S. BATI-NEED
67 rue Saint Jacques
75005 PARIS
défaillant
Société BTSG² ès qualité de liquidateur de la société BATI-NEED
15 rue de l’Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE
défaillant
Décision du 10 Février 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/10833 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MM2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
________________________________
FAITS et PROCEDURE
Par acte d’huissier du 25 juillet 2024, la SCI LE PARC DE FONTAINEBLEAU créée par Maîtres [L] [N] et [H] [X], notaires et la SELARL [L] [Q] et [H] [X], étude notariale ont assigné la société BATI-NEED devant le Tribunal judiciaire de Paris sollicitant de celui-ci qu’il :
— prononce la résiliation du marché conclu entre la SCI LE PARC DE FONTAINEBLEAU et la société BATI-NEED aux torts et griefs de celle-ci à la date de la lettre de notification du 10 juin 2024,
— prononce la résiliation du marché conclu entre la SELARL [L] [Q] et [H] [X] et la société BATI-NEED aux torts et griefs de celle-ci à la date de la lettre de notification du 10 juin 2024,
— condamne la société BATI-NEED à rembourser à la SCI LE PARC DE FONTAINEBLEAU le trop-perçu à hauteur de 361 012, 17 euros HT, outre TVA applicable au jour du jugement à intervenir,
— condamne la société BATI-NEED à rembourser à la SELARL [L] [Q] et [H] [X] la somme de 123 221, 76 euros HT outre TVA applicable au jour du jugement à intervenir,
— condamner la société BATI-NEED à payer à la SCI LE PARC DE FONTAINEBLEAU la somme complémentaire de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société BATI-NEED à verser à la SELARL [L] [Q] et [H] [X] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société BATI-NEED à payer à la SCI LE PARC DE FONTAINEBLEAU et à la SELARL [L] [Q] et [H] [X] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles indiquent, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, avoir confié des travaux de rénovation et aménagement intérieurs d’un immeuble sis à Fontainebleau (77300), 7 rue Paul Seramy pour un montant total de 909 792, 13 euros. Elles ajoutent qu’elles ont acquitté les situations de paiement leur ayant été adressées par l’entreprise et que celle-ci a finalement abandonné le chantier en avril 2024 manquant ainsi à son obligation de résultat. Elles affirment avoir subi un préjudice, n’ayant pu mettre le bien en location et leur trésorerie se trouvant grevée du prix avancé pour les travaux qui n’ont été que très partiellement réalisés.
La société BATI-NEED a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 septembre 2024.
La SCI LE PARC DE FONTAINEBLEAU et la SELARL [L] [Q] et [H] [X] ont alors respectivement déclaré leurs créance le 17 septembre 2024 à hauteur des sommes réclamées dans le cadre de la présente instance avant, d’assigner en intervention forcée la société BTSG prise en la personne de Maître [Z] [G] en qualité de liquidateur judiciaire, devant ce même Tribunal par acte d’huissier du 22 octobre 2024 en fixation de leurs créances.
La société BTSG, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 31 mars 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
1. Sur la résiliation judiciaire des marchés de travaux
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y rajouter.
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il résulte en outre de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SCI LE PARC DE FONTAINEBLEAU et la SELARL [L] [Q] et [H] [X] produisent pour justifier de leurs relations contractuelles avec la société BATI-NEED deux devis de travaux émis par celle-ci, l’un au mois de novembre 2021 relatif aux travaux de rénovation de l’immeuble pour un montant de 668 205, 37 euros TTC et l’autre établi en octobre 2023 relatif aux travaux d’aménagement intérieur et rénovation de l’ancienne mercerie d’un montant de 241 792, 13 euros.
Si ces devis ne sont pas signés, les demanderesses produisent également des situations de travaux et une facture émises par la société BATI-NEED ainsi qu’un courriel électronique du gérant de celle-ci du 8 avril 2024 les informant qu’elle ne pourrait achever ses prestations.
Elles justifient ainsi avoir respectivement confié à la société BATI-NEED des travaux de rénovation et aménagement de l’immeuble pour un montant respectif de 668 205, 37 et 241 792, 13 euros TTC.
Elles démontrent en outre que la société BATI-NEED a abandonné le chantier. Son gérant leur a adressé le 8 avril 2024 un courriel électronique leur faisant part de difficultés financières et de santé le contraignant à fermer la société et les invitant à prendre une autre entreprise pour terminer les travaux.
La SCI LE PARC DE FONTAINEBLEAU et la SELARL [L] [Q] et [H] [X] ont elles-même fait constater l’état d’avancement du chantier par huissier les 19 avril et 16 mai 2024 et il en ressort que les travaux n’ont été que très partiellement réalisés.
La société BATI-NEED qui, en l’absence de réception du chantier, avait une obligation de résultat l’obligeant à effectuer des travaux conformes à son marché et exempts de vices, a manqué gravement à cette obligation.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire des contrats susvisés au 10 juin 2024 tel que sollicité par les demanderesses.
2. Sur les demandes en paiement
La SCI LE PARC DE FONTAINEBLEAU et la SELARL [L] [Q] et [H] [X] ont fait appel à la société NIVERT EXPERTISES SAS pour évaluer l’état d’avancement des travaux et celle-ci, après avoir visité les lieux, analysé les devis et les appels de fonds sollicités, estimé l’état d’avancement poste par poste, a conclu, dans un rapport établi le 22 mai 2024, que le montant des travaux effectués s’établissait à la somme de 218 564, 31 euros HT soit 262 277, 17 euros TTC correspondant à un avancement de 30, 19 % alors que les SCI se sont acquittées de 82, 68 % du marché soit une somme totale de 718 204, 37 euros de sorte qu’il existe un trop perçu de 455 927, 50 euros TTC.
Elle a relevé notamment que :
— seule l’ossature du bâtiment sur cour se trouve réalisée avec l’étanchéité de la terrasse de couverture,
— le plancher supérieur n’est pas conforme à la prestation prévue au devis,
— le lot charpente-parquet n’a reçu aucun commencement d’exécution à l’exception de la reprise d’une poutre cassée et de quelques éléments de charpente sur le versant arrière du bâtiment sur rue,
— le lot couverture-étanchéité concernant le bâtiment sur rue n’a pas été réalisé à l’exception d’éléments de zinguerie,
— seuls les réseaux d’évacuation d’eaux usées et pluviales en sous-sol du bâtiment sur rue ont été réalisés, à l’exclusion de tout autre élément de plomberie ou appareillage (robinetterie, vidanges, raccordement ),
— les peintures de restauration n’ont pas été réalisées,
— les châssis métalliques sur le bâtiment arrière, une partie des habillages des menuiseries existant et une partie façades de placard en bois peint ont été réalisés, les autres ouvrages, notamment les menuiseries intérieures dans la partie bâtiment neuf en façade sur cour ne sont pas commencés,
— seul un câblage courant élémentaire a été partiellement réalisé au titre du lot électricité- chauffage-VMC ; aucun équipement de ventilation mécanique n’est finalisé.
Ces constats sont corroborés par le constat d’huissier réalisé les 19 avril et 16 mai 2024.
Les SCI LE PARC DE FONTAINEBLEAU et la SELARL [L] [Q] et [H] [X] justifient ainsi avoir trop-versé à l’entreprise au regard de l’état d’avancement du chantier une somme totale de 455 927, 50 euros TTC.
Les SCI LE PARC FONTAINEBLEAU et la SELARL [L] [Q] et [H] [X] ne justifient pas du montant des sommes sollicitées, 361 012, 17 euros HT et 123 221, 76 euros HT et de leur calcul qui ne correspond pas aux conclusions de l’expert technique.
Au vu des pièces produites (devis, rapport de la société NIVERT EXPERTISE, situations de travaux et facture), la créance des demanderesses sera fixée à la somme totale de 455 927, 50 euros TTC répartie comme suit :
— 339 893, 95 euros TTC au profit de la SCI LE PARC DE FONTAINEBLEAU
— 116 033, 55 euros TTC au profit de la SELARL [L] [Q] et [H] [X].
3. Sur les demandes en indemnisation
Les parties demanderesses indiquent qu’elles subissent un préjudice important, la SCI LE PARC DE FONTAINEBLEAU qui bénéficie d’un prêt pour financer les travaux n’ayant pu encore percevoir de loyer sur l’immeuble et la SELARL [L] [Q] et [H] [X] ayant vu sa trésorerie grevée de travaux qui n’ont été réalisés que très partiellement.
Elles ne justifient néanmoins ni du prêt contracté ni du projet locatif allégué ni d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes leur ayant été allouées.
Elles seront en conséquence déboutées de leur demande d’indenmisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société BTSG, liquidateur judiciaire de la société BATI-NEED, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable en revanche de laisser aux demanderesses la charge des frais irrépétibles engagés dans la présente instance. Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire des marchés de travaux conclus d’une part entre la société BATI-NEED et la SCI LE PARC DE FONTAINEBLEAU et d’autre part la société BATI-NEED et la SELARL [L] [Q] et [H] [X] relatifs à des travaux de rénovation et aménagement intérieur d’un immeuble sis à Fontainebleau 7 rue Paul Seramy, à effet au 10 juin 2024,
En conséquence,
FIXE la créance de la SCI LE PARC DE FONTAINEBLEAU sur la société BATI-NEED à la somme de 339 893, 95 euros TTC au titre d’un trop-perçu,
FIXE la créance de la SELARL [L] [Q] et [H] [X] sur la société BATI-NEED à la somme de 116 033, 55 euros TTC au titre d’un trop-perçu
DEBOUTE la SELARL [L] [Q] et [H] [X] et la SCI LE PARC DE FONTAINEBLEAU de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SELARL [L] [Q] et [H] [X] et la SCI LE PARC DE FONTAINEBLEAU de leur demande en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société BTSG pris en la personne de Me [Z] [G], liquidateur judiciaire de la société BATI-NEED re aux dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2026
Le Greffier Le Président
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