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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 10 mars 2026, n° 24/07144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07144 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GX
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/07144 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GX
Minute n°
Copie exec. à :
Me Thomas BLOCH
Me David GILLIG
Le
Le greffier
Me Thomas BLOCH
Me David GILLIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEURS :
SCI [X] inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 378.696.116. agissant par la voie de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
Madame [U] [Z] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
DEFENDERESSES :
SARL K&+ ARCHITECTURE GLOBALE inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 487.996.118. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics – CAMBTP, prise en la personne de son représentant,,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722.057.460. prise en la personne de son représentant légal et en sa qualité d’assureur de MOB ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Courant 2017 la SCI [X] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction d’une maison individuelle située [Adresse 2].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la SARL K&+ Architecture Globale, en qualité de maître d’œuvre chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la Caisse d’assurance mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics (ci-après « la CAMBTP ») ;
— la SAS HN Ingénirie, en qualité de BET structure ;
— la SARL Tantu, chargée des lots terrassement, gros-œuvre et assainissement ;
— la SARL FMS, chargée du lot menuiseries extérieures ;
— la SARL Mob Alsace, chargée du lot structure bois, assurée auprès de la CAMBTP jusqu’au 31 décembre 2017, et auprès de la SA Axa France IARD après cette date.
Se prévalant de l’existence de désordres et de non-conformités, en particulier d’une fissuration de la façade ouest, d’une erreur d’altimétrie et d’un dépassement de budget, la SCI [X] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg une mesure d’expertise, et par ordonnance du 21 novembre 2019, M. [O] [T] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 23 mars 2024.
En ouverture de rapport, par acte de commissaire de justice en date des 30 et 31 juillet 2024, la SCI [X] a fait assigner la SARL K&+ Architecture Globale, et la CAMBTP en qualité d’assureur de cette dernière ainsi que de la SARL Mob Alsace, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la CAMBTP a appelé en garantie la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Mob Alsace.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 27 mai 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, M. [A] [X] et Mme [U] [Z] épouse [X] (ci-après « M. et Mme [X] ») sont intervenus volontairement à l’instance.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 13 janvier 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la SCI [X] et M. et Mme [X] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum les défendeurs au paiement des sommes de :
* 101 922 € au titre des désordres, malfaçons et non-conformités à revaloriser sur la base de l’indice BT01 ;
* 110 000 € au titre du dépassement budgétaire, avec intérêts depuis l’assignation en référé ;
* 50 000 € au titre des préjudices accessoires, au bénéfice de M. et Mme [X] ;
* 50 000 € au titre du préjudice moral subi par M. et Mme [X] ;
* 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens y compris les frais d’expertise ;
— débouter les défendeurs de leurs contestations et demandes ;
— déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, en premier lieu sur les désordres immobiliers, que la responsabilité de l’architecte est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et que la garantie de l’assureur de celui-ci est due. Ils soutiennent que pour le cas où la responsabilité de l’architecte devrait être partagée avec celle de la SARL Mob Alsace, ils bénéficieraient d’une action directe contre son assureur.
En deuxième lieu, sur le dépassement budgétaire, ils estiment que la responsabilité contractuelle de l’architecte est engagée, et que la garantie de son assureur est due au titre de la responsabilité civile contractuelle. En réponse aux moyens développés par la SARL K&+ Architecture Globale, ils indiquent qu’il est manifeste que si le maître de l’ouvrage avait connu le surcoût il n’aurait pas contracté, puisqu’il ne disposait pas de fonds supplémentaires pour y faire face, étant souligné que le maître d’œuvre s’était contractuellement engagé à atteindre le budget fixé.
Sur les préjudices dont ils sollicitent réparation, ils exposent s’agissant des dommages immobiliers qu’ils produisent des devis actualisés concernant les postes retenus par l’expert. Ils soulignent qu’ils vivent depuis plusieurs années dans une maison dont l’expert a précisé, au début des opérations d’expertise, qu’elle présentait une dangerosité, et ajoutent qu’ils ne peuvent plus utiliser leur terrasse de peur qu’elle s’effondre, et que les volets ne ferment pas, car le cadre est déformé et que la baie vitrée ne s’ouvre que très difficilement. Ils affirment en outre que l’architecte n’a jamais produit les documents permettant d’obtenir le certificat de conformité. Ils exposent que la famille [X] a dû vendre un bien immobilier pour faire face aux frais, compte tenu notamment de la longueur des opérations d’expertise, et qu’ils ne sont plus en mesure de financer le rachat de ce type de bien compte tenu notamment des taux d’intérêts et de leur taux d’endettement. M. et Mme [X] indiquent par ailleurs qu’ils ont été contraints d’effectuer des prêts complémentaires afin de pallier le surcoût chiffré par l’expert, et que les montants des intérêts et des assurances liés à ces prêts doivent être pris en compte dans l’évaluation du préjudice. Ils ajoutent que pendant toute la durée de la procédure ils n’a pas été possible d’augmenter le loyer du locataire de la SCI [X]. Ils font encore valoir que l’architecte n’a pas procédé au dépôt d’un permis de construire modificatif pour procéder à une déclaration de fin de chantier, à savoir que la surface du logement étant inférieure à celle initialement déclarée dans la déclaration d’ouverture de chantier, tel engendre le paiement d’une taxe foncière plus importante.
En réponse aux moyens développés par la CAMBTP, ils font valoir que la SCI [X] n’a pas subi de préjudice moral, mais des préjudices accessoires, lesquels sont la conséquence directe des désordres affectant le bâtiment et du surcoût des travaux.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la SARL K&+ Architecture Globale demande au tribunal de :
— à titre principal, rejeter les demandes formées par les demanderesses à son encontre ;
— à titre subsidiaire :
* condamner la CAMBTP, es qualité d’assureur de la SARL K&+ Architecture Globale, à relever et garantir cette dernière de l’intégralité des demandes formées à son encontre ;
* condamner la SA Axa France IARD, es qualité d’assureur de la SARL Mob Alsace, à relever et garantir la SARL K&+ Architecture Globale des demandes formées à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner la SCI [X] et M. et Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de son assureur, la CAMBTP, à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant sur le fondement contractuel que sur le fondement décennal. Elle ajoute qu’elle est également fondée à solliciter la garantie de la SA Axa France IARD, es qualité d’assureur de la SARL Mob Alsace, sur le fondement de l’action directe, puisque cette entreprise a commis des fautes dans l’exercice de sa mission contractuelle.
Sur les quantums de préjudice mis en compte par les parties demanderesses, elle indique qu’elles ne produisent pas de devis actualisés au soutien de leurs demandes, et qu’elles ne peuvent arguer du temps écoulé pour revaloriser les sommes réclamées dès lors que la SCI [X] s’est refusée à faire réaliser une partie des travaux sans attendre le dépôt du rapport alors que l’expert lui avait fermement conseillé d’y procéder ; que sur les dépassements budgétaires le montant du préjudice ne peut être égal à la totalité des travaux « hors budget » faute pour le maître d’ouvrage de démontrer que s’il avait connu le montant total du projet ab initio il n’aurait pas contracté ; qu’elles ne rapportent pas plus la preuve d’avoir dû vendre un appartement pour financer le projet, d’avoir souscrit des prêts, de ne pas avoir pu augmenter le loyer du locataire pendant des années, d’avoir subi un préjudice de jouissance durant le temps de l’expertise ni de devoir faire face à une taxe foncière plus élevée, étant par ailleurs relevé qu’aucun fondement n’est avancé au soutien de leur action.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, la CAMBTP demande au tribunal de :
— à titre principal :
* juger que l’ouvrage a été tacitement réceptionné sans réserve et que l’absence de réserve purge les vices apparents, dont la problématique de la longueur de la poutre qui était connue de la SCI [X] avant prise de possession de l’ouvrage ;
* juger les demandes, prétentions, fins et moyens de la SCI [X] et de M. et Mme [X] irrecevables et mal fondées, et les en débouter ;
* condamner la SCI [X] et M. et Mme [X] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer à la CAMBTP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire :
* limiter la somme allouée à la SCI [X] et à M. et Mme [X] :
o au titre du préjudice matériel, au montant de 63 202,50 € ;
o au titre du dépassement budgétaire, à de plus justes proportions ;
o au titre du préjudice immatériel, à de plus justes proportions ;
* condamner la SA Axa France IARD à garantir la CAMBTP de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens ;
* condamner la SA Axa France IARD aux entiers frais et dépens de cet appel en garantie et à payer à la CAMBTP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre infiniment subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à son encontre :
* juger la CAMBTP fondée à opposer ses limites, conditions, exclusions de garantie ;
* juger que la franchise contractuelle est opposable erga omnes et donc à la SCI [X] et qu’elle est de 10 % du sinistre avec un minimum de 1 563 € et un maximum de 6 341 € ;
* juger que la CAMBTP ne garantit pas les honoraires d’architecte pour l’établissement d’un permis de construire modificatif ;
* débouter la SA Axa France IARD de ses demandes, prétentions, fins et moyens ;
— en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le chantier a fait l’objet d’une réception tacite par la SCI [X], tel qu’indiqué par cette dernière, laquelle avait connaissance de l’existence des désordres affectant l’immeuble avant ladite réception tel qu’il résulte de son courrier à l’ordre des architectes du 13 mars 2018 et des échanges de courriels s’agissant de la problématique de la poutre, nonobstant le fait que la fissure ne se soit matérialisée que plus tard. Elle en conclut qu’en l’absence de réserves émises par la SCI [X] au moment de la réception tacite, les vices apparents sont purgés.
Elle précise que si le tribunal devait toutefois considérer les désordres comme non apparents à la réception, la somme allouée devrait être limitée à la somme de 63 202,50 €, puisque la SCI [X] récupérant la TVA la somme qui lui serait allouée ne pourrait qu’être hors taxe. Elle argue que les nouveaux devis doivent être écartés des débats, faute d’avoir été soumis à l’expert et ceux-ci étant manifestement surévalués. Elle ajoute par ailleurs que les demandeurs ne peuvent solliciter l’application de l’indice BT01 dans la mesure où le maître d’ouvrage s’est dispensé volontairement de souscrire une assurance dommages-ouvrage, pourtant obligatoire, qui lui aurait permis d’obtenir un financement rapide des travaux de réparation.
S’agissant du dépassement budgétaire, la CAMBTP soutient que l’expertise judiciaire qui retient un tel dépassement a été conduite à charge contre l’architecte sans répondre aux arguments développés à décharge. Elle affirme qu’en l’occurrence un pourcentage de tolérance doit être appliqué à l’enveloppe financière, même en l’absence de clause spécifique dans le contrat tel que retenu par la jurisprudence, qu’il était prévu contractuellement que le budget à respecter était de 316 008 € TTC hors honoraires de maîtrise d’œuvre et de 347 608,80 € honoraires de maîtrise d’œuvre compris, qu’alors que le budget était respecté la SCI [X] avait souhaité mener son chantier seule, de sorte que l’architecte n’avait pas pu mener à bien sa mission et veiller au respect de l’enveloppe financière, et qu’ainsi il ne peut lui être reproché un dépassement budgétaire. La CAMPTB soutient encore que la preuve du paiement des sommes exposées au titre des travaux n’est pas rapportée, et que certains postes de dépense doivent être réduits ou supprimés, affirmant par ailleurs qu’en tout état de cause la SCI [X] ne subit aucun préjudice puisque le montant éventuellement dépensé est entré dans son patrimoine, qu’en cas de revente elle pourra valoriser son bien en considération du coût des travaux, et qu’ainsi indemniser un dépassement budgétaire reviendrait à permettre un enrichissement sans cause en cas de revente.
Sur les demandes indemnitaires formulées par les parties demanderesses, elle fait valoir que M. et Mme [X] n’explicitent pas le fondement de leurs demandes en particulier la qualité en laquelle ils agissent, lesquelles ne sont au demeurant justifiées par aucun élément, qu’à l’inverse la maison a toujours été habitable et habitée, et que la SCI [X] ne peut pas subir de préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire, la CAMBTP expose que la responsabilité de la SARL Mob Alsace doit être retenue tel qu’indiqué par l’expert judiciaire, mais ce à proportion en réalité de 80 % et non 30 %, et que la CAMBTP est par ailleurs fondée à appeler en garantie le propre assureur de cette entreprise sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La CAMBTP fait enfin valoir à titre infiniment subsidiaire qu’elle est fondée à opposer ses limites, conditions et exclusions de garantie, ainsi que sa franchise contractuelle. Elle indique par ailleurs que les honoraires d’architecte pour l’établissement d’un permis de construire modificatif ne rentrent pas dans le champ de ses garanties.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— débouter la CAMBTP et tout concluant de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire :
* juger la franchise contractuelle de 1 850 € opposable ;
* limiter la condamnation à garantir la CAMBTP et la SARL K&+ Architecture Globale susceptible d’être prononcée à l’encontre de la SA Axa France IARD à 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices que le tribunal jugerait garantis par la SA Axa France IARD ;
— en tout état de cause, condamner la CAMBTP à verser à la SA Axa France IARD une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’a été l’assureur de la SARL Mob Alsace qu’à compter du 1er janvier 2018, soit postérieurement à l’ouverture du chantier intervenue le 24 octobre 2017, de sorte que le volet décennal de la police n’est pas mobilisable.
Elle ajoute qu’en l’absence de réception des travaux, expresse ou tacite, la responsabilité décennale invoquée par les parties demanderesses ne peut être engagée.
Elle affirme en outre qu’elle n’a pas vocation à garantir les dommages affectant les travaux de l’assuré conformément aux conditions générales d’assurance, sans que la dérogation relative à la mise en conformité des ouvrages ne soit en l’occurrence applicable.
Sur la question du respect de l’enveloppe budgétaire, elle soutient qu’il s’agit d’une obligation propre et exclusive de l’architecte, tel que retenu par l’expert, de sorte qu’aucune faute n’est susceptible d’être retenue à l’encontre de son assurée.
Elle conclut encore à l’absence de mobilisation de ses garanties au titre des « préjudices accessoires », et notamment au fait que le volet RC pour les dommages immatériels consécutifs après réception de l’ouvrage ou des travaux n’a pas vocation à être mobilisé en l’absence de réception des travaux, non plus que le volet RC relatif à l’assurance de responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux puisque sont exclus les dommages affectant les travaux de l’assuré ainsi que les désordres matériels avant réception, le préjudice de jouissance n’étant en tout état de cause pas garanti faute de constituer un préjudice pécuniaire – le même raisonnement étant applicable aux demandes formulées par l’architecte.
Elle affirme qu’en tout état de cause, la CAMBTP et l’architecte ne rapportent pas la preuve d’une faute de la SARL Mob Alsace, ni d’un lien de causalité entre les préjudices immatériels allégués et les fautes prétendues de la SARL Mob Alsace, justifiant le rejet de leur demande de garantie.
Elle ajoute que les préjudices accessoires dont la SCI [X] sollicite l’indemnisation sont sans lien avec l’intervention de la SARL Mob Alsace, à l’exception du seul préjudice de jouissance lequel n’est toutefois pas garanti.
Elle expose enfin à titre subsidiaire d’une part que sa franchise contractuelle est opposable s’agissant d’une garantie facultative, et d’autre part que sa garantie doit être limitée à concurrence de la quote-part de responsabilité de son assurée, qu’elle propose de fixer à 30 % dès lors que les désordres dénoncés relèvent essentiellement d’un défaut de conception et d’une erreur d’exécution.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, si la CAMBTP demande dans le dispositif de ses dernières conclusions que les demandes de la SCI [X] et M. et Mme [X] soient déclarées irrecevables, elle ne développe aucune fin de non-recevoir dans la partie discussion, étant par ailleurs relevé que selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1. Sur l’intervention volontaire de M. [A] [X] et Mme [U] [Z] épouse [X]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, M. et Mme [X] sont intervenus volontairement à la présente procédure par conclusions du 15 avril 2025, faisant valoir qu’ils habitent dans la maison objet du litige et qu’ils en subissent personnellement les contrariétés quotidiennes.
En conséquence, l’intervention de M. et Mme [X], se rattachant suffisamment aux prétentions des parties, doit être accueillie.
2. Sur la demande principale
2.1 Sur les désordres relatifs à la fissuration de la façade et à l’erreur d’implantation altimétrique
L’article 1792, alinéa 1er du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-6 du même code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il est constant que pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter les travaux (3e Civ., 4 oct. 1989, n° 88-12.061 ; 10 mars 2015, n° 13-19.997). Il appartient à la partie qui invoque une réception tacite de la démontrer (3e Civ., 13 juill. 2017, n° 16-19.438).
À cet égard, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (3e Civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.734). Le paiement de l’essentiel du prix mais non de sa totalité est suffisant (3e Civ., 8 oct. 2013, n° 12-25.971). Cependant, en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux (3e Civ. 23 mai 2024, n° 22-22.938). Par ailleurs, aucune réception tacite ne peut être caractérisée, malgré l’entrée dans les lieux, si le maître de l’ouvrage a toujours protesté contre la qualité des travaux (3e Civ., 24 mars 2016, n° 15-14.830 ; 1er avril 2021, n° 20-14.975).
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties demanderesses sollicitent la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs, laquelle suppose que la réception des travaux soit intervenue.
En l’occurrence, il est constant que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse.
La CAMBTP soutient néanmoins que la réception tacite de l’ouvrage devrait être constatée, au motif que le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux et que les factures de travaux ont été acquittées. A cet égard, les parties demanderesses indiquent que M. et Mme [X] ont pris possession des lieux.
S’agissant d’une part de la prise de possession des lieux, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’en déterminer la date précise. Toutefois, il est constant que début janvier 2018 le chantier était toujours en cours, tel ayant ainsi toujours été le cas lors d’un courriel adressé par M. [K] [X] à l’architecte le 13 avril 2018.
Or, dès le mois de mars 2018, les consorts [X] ont adressé à l’architecte un courrier dans lequel ils se sont plaints de divers désordres, en ce compris ceux relatifs à l’implantation altimétrique et au sous-dimensionnement de la poutre.
De même, par la suite, par courriel du 4 mai 2018, les consorts [X] ont saisi l’ordre des architectes du Grand-Est du litige les opposant à l’architecte.
S’il n’est pas réellement contesté que la SCI [X] ait pris possession de l’ouvrage, il ressort de ces éléments qu’une telle prise de possession ne pouvait être qualifiée de non équivoque, compte tenu des protestations formulées de manière réitérée par le maître de l’ouvrage dès le début de l’année 2018 alors que le chantier était encore en cours, et ultérieurement dans le cadre de leurs échanges suivants puis encore du référé-expertise introduit au mois de juin 2019.
L’expert relève d’ailleurs dans son rapport (page 23) que l’immeuble n’était pas en état d’être réceptionné, même avec réserves, dès lors que des travaux de reprise de la structure devaient être réalisés.
D’autre part, aucun élément ne permet d’établir que des paiements auraient été effectués par le maître de l’ouvrage, ni donc a fortiori que le marché aurait fait l’objet d’un règlement quasi intégral.
A l’inverse, il ressort du dire établi par le Conseil de la SARL Mob Alsace le 3 février 2021 dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, versé aux débats par la SA Axa France IARD, que certaines factures de cette entreprise seraient restées impayées.
Cette situation n’est au demeurant pas contestée par la CAMBTP, cette dernière se bornant à en minimiser le solde restant impayé, sans toutefois là encore justifier ses allégations, alors que la preuve de la réception tacite doit être rapportée par la partie qui s’en prévaut.
Au regard de ces éléments, il n’est rapporté la preuve d’aucune réception tacite.
Il en résulte que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être mise en œuvre.
Par conséquent, les demandes formulées par les parties demanderesses sur ce fondement seront rejetées.
2.2 Sur le dépassement budgétaire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties demanderesses soutiennent que l’architecte n’a pas respecté le budget contractuellement fixé à 300 000 €, compte tenu de l’existence d’un dépassement de 110 000 €.
En l’occurrence, par contrat du 31 janvier 2017 la SCI [X] a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la SARL K&+ Architecture Globale pour construire un immeuble comprenant une maison d’habitation et un ensemble de locaux commun.
Aux termes dudit contrat, l’enveloppe financière du maître d’ouvrage a été fixée à la somme de 228 000 € HT, soit 273 600 € TTC, pour les travaux y compris les voiries et réseaux divers, hors honoraires de l’architecte, lesquels s’élèvent à 10 % du montant du marché.
De plus, l’article 7.2 du contrat de maîtrise d’œuvre précise en outre que « L’estimation du coût prévisionnel est assortie d’un taux de tolérance de 10% en monnaie constante par rapport à l’enveloppe financière du maître d’ouvrage. Cette limite ne vaut que si le programme annexé au présent contrat est inchangé ».
L’article 7.5 du même contrat stipule par ailleurs qu’ « A l’issue de la consultation des entreprises, en cas de dépassement du coût prévisionnel des travaux par corps d’état, assortie d’un taux de tolérance de 5% par rapport à l’estimation réalisée au stade des études de projet, le maître de l’ouvrage peut accepter le nouveau coût des travaux. »
Dans ce contexte, l’expert judiciaire conclut ainsi dans son rapport :
« Une première consultation a été faite conjointement par la SARL K&+ Architecture Globale et la SCI [X] ; le montant TTC de cette première consultation était de 388 223.86 €. Une nouvelle consultation a été faite avec un projet en structure bois dont le budget s’élevait à 340 000 € et un projet brique et béton dont le budget s’élevait à 273 000 €.
Le montant total HT du tableau récapitulatif des marchés de la SARL K&+ Architecture Globale est de 247 312.20 € (Montant TTC 295 774.64 €), soit un dépassement de 22 174.64 € (Dépassement de 8.47%) comme il est indiqué dans ce tableau (Pièce N°01-Annexe 16 de Me David GILLIG).
[…]
La SCI [X] a dû réaliser, elle-même, les travaux d’isolation des sols, du carrelage, de plomberie et sanitaire, de presque tout l’installation de climatisation et de chauffage, de la pose de l’appareillage électrique et des luminaires, du parquet et de la terrasse en bois.
D’après le décompte des travaux des fournitures et de la location de matériel (Pièce n°01 – Annexe 15 de Me. Thomas BLOCH), le montant total TTC payé par la SCI [X] pour les travaux s’élève à 343 097.11 €. A ce montant il faut rajouter les honoraires payés de l’Architecte d’un montant TTC de 12 300.00 €, des frais pour l’étude thermique d’un montant TTC de 960.00 € et les frais de la S.A. HN INGENIERIE d’un montant TTC de 3 120.00 €, soit un montant total TTC de 16 380.00 €.
Le montant total payé par la SCI [X] pour la construction de son immeuble s’élève à 359 477.11 € (343 097.11 € + 16 380.00 € = 359 477.11 €).
Le dépassement du budget est près de 60 000.00 € soit 20% de l’enveloppe financière initiale. Nous rappelons que la SCI [X] a réalisé elle-même de nombreux travaux afin de rester le plus possible dans son enveloppe budgétaire. Le coût du matériel de location, de la fourniture des matériaux s’élève à 56 833.36 €. Le prix de la pose pour ces travaux exécutés est à peu près équivalent à celui de la fourniture. En rajoutant ce montant, le dépassement budgétaire est plus de 110 000.00 €, soit un dépassement de 27 % du budget.
Il y a eu dépassement budgétaire. »
Pour parvenir à cette conclusion, l’expert judiciaire s’est donc exclusivement fondé sur le décompte des travaux, des fournitures et de la location de matériel produit par les parties demanderesses.
Les montants retenus par l’expert issus de ce tableau font l’objet de critiques expresses de la part de la CAMBTP.
Or, si les demandeurs produisent le rapport d’expertise – sans ses annexes –, ils ne versent pas aux débats le tableau en question dans le cadre de la présente procédure, de sorte que ses mentions, son sens et sa portée ne peuvent être ici appréciés et contradictoirement débattus.
En définitive, les parties demanderesses se bornent à produire (annexe n° 19) un tableau reprenant les consultations réalisées par la SARL K&+ Architecture Globale – établi le 13 décembre 2016 soit avant même la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre, sans qu’il ne soit allégué ni a fortiori établi que ce document présentât une valeur contractuelle –, dont il ressort que le coût des travaux à l’issue de ces consultations aurait été fixé à la somme de 273 561,79 € TTC dans sa version brique + béton, et à la somme de 340 324,98 € TTC dans sa version bois.
Sont également produits sous la même annexe deux autres tableaux, l’un fixant à 377 887,26 € le coût des travaux réalisés en tenant compte de ceux qu’aurait réalisé la SCI [X] elle-même « afin de réduire un maximum le coût de la maison », et l’autre fixant à 473 906,12 € le « coût estimatif maison sans démarches et négociations de notre part ».
Cependant, aucun de ces tableaux n’est corroboré par la production d’éléments objectifs de nature à étayer les simples allégations des parties demanderesses, lesquelles sont pourtant expressément contestées en défense. En particulier, aucune facture de travaux et des dépenses engagées n’est versée aux débats.
En définitive, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’établir la réalité et la mesure du coût des travaux réalisés pour construire l’immeuble, échouant par conséquent à rapporter la preuve de l’existence d’un dépassement budgétaire.
Par ailleurs, il est constant qu’une partie des travaux, qui n’est pas précisément définie par les demandeurs, a été réalisée par leurs propres soins, et qu’ils ont directement choisi les sociétés qui les ont réalisés.
Il résulte ainsi du courrier recommandé daté du 13 mars 2018 de M. [A] [X] que le lot gros œuvre a été attribué directement par la SCI [X] à la SARL Tantu, ajoutant être dans l’impossibilité de réaliser des devis pour les lots restants sans les CDPFG. L’auteur du courrier indique par ailleurs que la SCI [X] souhaite résilier le contrat de maîtrise d’œuvre une fois le clos et le couvert réalisés, et les diverses problématiques solutionnées.
De même, les parties ont convenu de modifier les missions du maître d’œuvre, la SCI [X] ayant poursuivi les travaux elle-même.
Cependant, aucun élément permet d’établir précisément quels sont les travaux qui ont été réalisés par chacune des parties.
Ainsi, en tout état de cause il n’est pas établi qu’un éventuel dépassement budgétaire soit imputable à l’architecte, dès lors que la SCI [X] a choisi personnellement certaines sociétés pour la réalisation de travaux et qu’elle a réalisé elle-même une certaine partie des travaux. Il ne peut ainsi être établi que les seuls travaux réalisés par la SARL K&+ Architecture Globale seraient à l’origine du dépassement budgétaire allégué.
Par conséquent, les parties demanderesses seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
* * *
Compte tenu des développements ci-avant, et du rejet des demandes formulées au titre des désordres affectant le bâtiment et du dépassement budgétaire, il y a également lieu de rejeter les demandes indemnitaires formulées par les parties demanderesses au titre des « préjudices accessoires », présentés par celles-ci comme « la conséquence directe des désordres affectant le bâtiment et de surcoût des travaux », de la même façon que le préjudice moral évoqué par M. et Mme [X], ces demandes devenant sans objet.
De même, au regard des éléments qui précèdent, les appels en garantie formés par les parties défenderesses deviennent sans objet et seront donc rejetés.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SCI [X] et M. et Mme [X], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de leurs propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
3.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnées aux dépens, les parties demanderesses seront condamnées à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 € au profit de la SARL K&+ Architecture Globale, et à 1 500 € au profit de la CAMBTP.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées par la SA Axa France IARD au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la CAMBTP.
3.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONSTATE l’intervention volontaire de M. [A] [X] et Mme [U] [Z] épouse [X] à l’instance ;
DÉBOUTE la SCI [X], M. [A] [X] et Mme [U] [Z] épouse [X] de l’intégralité de leurs prétentions ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge de la SCI [X], M. [A] [X] et Mme [U] [Z] épouse [X] ;
CONDAMNE la SCI [X], M. [A] [X] et Mme [U] [Z] épouse [X] à verser à la SARL K&+ Architecture Globale une indemnité de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [X], M. [A] [X] et Mme [U] [Z] épouse [X] à verser à la Caisse d’assurance mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI [X], M. [A] [X] et Mme [U] [Z] épouse [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Axa France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Caisse d’assurance mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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