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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 3 juin 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00329 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUVS
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [L]
né le 03 Octobre 1972 à [Localité 4]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES plaidant
Madame [W] [L]
née le 02 Mai 1981 à [Localité 6]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. AUTO CHRISTOL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline BARTIER, avocat au barreau d’AVIGNON plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 07 Avril 2025 devant Claire SARODE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le trois Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 septembre 2020, Monsieur [E] [L] a souscrit auprès de la société AUTO CHRISTOL un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT MEGANE IV immatriculé [Immatriculation 5] pour une durée de 5 ans.
Le 05 juillet 2024, le véhicule en question a subi une panne.
La société AUTO CHRISTOL a alors repris le véhicule RENAULT MEGANE et un nouveau contrat de location avec option d’achat a été conclu le même jour entre la société AUTO CHRISTOL et Monsieur [L], le nouveau véhicule RENAULT CAPTUR ayant été remis le 15 juillet 2024 pour une durée de 37 mois.
Au cours de cette opération, un chèque de 5000€ a été émis par Monsieur [L] au bénéfice de la société AUTO CHRISTOL qui a tenté en vain de l’encaisser et a fait délivrer un certificat de non-paiement et un titre exécutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 février 2025, Monsieur [E] [L] et son épouse Madame [W] [L], estimant que ce chèque constituait un chèque de réservation n’ayant pas vocation à être encaissé, ont assigné la société AUTO CHRISTOL devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
— CONSTATER que Monsieur [E] [L] et Madame [W] [L] ne sont pas débiteurs de la SAS AUTO CHRISTOL
— En conséquence, CONDAMNER la SAS AUTO CHRISTOL à restituer le chèque n°7135043 tiré sur le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC d’un montant de 5000€ et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— CONSTATER la nullité du titre exécutoire signifié à la demande de la SAS AUTO CHRISTOL à Monsieur [E] [L] par la SELARL ACTION JURIS 30 le 14 janvier 2025
— CONSTATER que Monsieur et Madame [L] ont subi un préjudice du fait du comportement fautif de la SAS AUTO CHRISTOL
— En conséquence, CONDAMNER la SAS AUTO CHRISTOL à payer aux époux [L] la somme de 118€ au titre des frais bancaires
— CONDAMNER la SAS AUTO CHRISTOL à payer aux époux [L] la somme de 2000€ au titre de leur préjudice moral
— CONDAMNER la SAS AUTO CHRISTOL à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 1000€ au titre de la résistance abusive
— CONDAMNER la SAS AUTO CHRISTOL au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire est finalement appelée à l’audience du 07 avril 2025.
A cette audience, les parties sont représentées par leur avocat qui déposent leurs dernières conclusions.
Les époux [L] maintiennent leurs demandes tout en sollicitant le rejet de toutes les demandes plus amples ou contraires de la SAS AUTO CHRISTOL. Ils affirment ne jamais avoir signé le document attestant de l’accord de Monsieur [L] et suggèrent qu’une expertise graphologique soit ordonnée.
Par dernières conclusions en défense remises sur l’audience du 07 avril 2025, la société AUTO CHRISTOL, estimant que le chèque avait été émis par Monsieur [L] afin de prendre en charge une partie des réparations du véhicule RENAULT MEGANE comme convenu dans l’opération de reprise, sollicite du juge de :
— DEBOUTER les époux [L] de toutes leurs demandes,
— A titre reconventionnel, CONDAMNER les époux [L] à verser la somme de 800€ à la société AUTO CHRISTOL au titre de la procédure abusive,
— En tout état de cause, CONDAMNER les époux [L] à verser la somme de 3000€ à la société AUTO CHRISTOL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS AUTO CHRISTOL déclare ne pas voir l’utilité d’une expertise en graphologie.
Par dernières conclusions responsives remises sur l’audience du 07 avril 2025,
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise graphologique
Aux termes de l’article 299 du code de procédure civile, si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Ces articles prévoient notamment que :
— si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte,
— il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture,
— s’il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l’écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction,
— peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l’écrit contesté ou dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
En l’espèce, les parties s’opposent à propos de la finalité du chèque de 5.000 euros remis par les époux [L] à la SAS AUTO CHRISTOL le 5 juillet 2024.
Les demandeurs soutiennent que ce chèque visait à réserver la voiture CAPTUR RENAULT dans le cadre du second contrat de location avec option d’achat souscrit après la panne de la RENAULT MEGANE. Ils réfutent donc avoir remis ce chèque pour payer les réparations de ce véhicule, justifiant ainsi le défaut de provision de ce chèque lorsqu’il a été encaissé par le garage puisque selon eux celui-ci n’était pas voué à être encaissé mais à être restitué au terme du contrat.
A contrario, la SAS AUTO CHRISTOL soutient que ce chèque de 5.000 euros avait effectivement pour objet le règlement de la part des réparations du véhicule MEGANE laissée à la charge des demandeurs, après remise commerciale, et ce selon l’engagement pris par Monsieur [E] [L] par acte sous seing privé du 5 juillet 2024.
Au terme de cet écrit, Monsieur [L] " s’engage à régler la différence entre la facture de réparation et la prise en charge du constructeur sur son véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5] ".
Les époux [L] dénoncent un « faux grossier ». Monsieur en réfute la rédaction, il fait remarquer que sa signature paraît très effacée par rapport au reste de l’attestation.
En réponse, la SAS AUTO CHRISTOL verse plusieurs documents signés par Monsieur [L] le 5 juillet 2024 démontrant que sa signature n’est pas parfaitement définie comportant des légères différences d’une signature à l’autre.
Les nombreux exemplaires de signature produits par le défendeur permettent au juge de procéder à la vérification d’écriture de l’acte contesté.
Il ressort effectivement des multiples documents produits, y compris du passeport et du permis de conduire, des divergences dans la signature.
Or, la signature apposée sur l’acte sous seing privé litigieux, tout en n’étant pas l’exacte reproduction d’une des signatures portées sur un autre de ces multiples documents écartant ainsi l’éventualité d’une reproduction par copie, présentent de fortes similitudes avec celle du passeport ainsi que celle écrite sur les conditions particulières de l’engagement de reprise ou encore le contrat DIAC.
Enfin, la SAS AUTO CHRISTOL verse une attestation de son conseiller commercial, Monsieur [V] qui explique les circonstances de la signature de cet acte en précisant avoir formalisé l’acte Monsieur [L] n’y apposant que sa signature, ce qui explique la différence d’intensité dans l’écriture avec le reste de l’attestation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, une conviction suffisante pour considérer que Monsieur [L] est bien le signataire de l’engagement sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours à une expertise graphologique.
Sur la demande de restitution du chèque de 5.000 euros
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [L] ont remis à la SAS AUTO CHRISTOL un chèque de 5.000 euros numéro 7135043 en date du 5 juillet 2024.
Les parties ont en revanche des versions différentes quant à la raison de l’émission de ce chèque.
Les demandeurs soutiennent que ce chèque s’inscrit dans le cadre du contrat de location d’achat de la Renault CAPTUR dont le bon de commande a été signé le même jour et ce, à titre de réservation du véhicule.
Cependant, aucune preuve vient confirmer cette affirmation puisque rien ne permet de relier ce chèque au versement d’un acompte ou de réservation du véhicule. En effet, les époux [L] se contentent de produire des impressions écran de « foires aux questions » de site internet dans lesquels des personnes décrivent avoir remis des chèques de réservation, d’acompte ou de garantie à leur concessionnaire dans le cadre de contrats de location avec option d’achat. Or, ces messages ne concernent pas le garage défendeur et ne sauraient donc suffire à établir l’existence d’une pratique effective de la SAS AUTO CHRISTOL d’autant que ni le bon de commande du 5 juillet 2024 (pièce 5 des demandeurs), ni les conditions générales associées (pièce 6) ni encore les conditions particulières de l’engagement de reprise (pièce 7) ne font ne serait-ce que référence à un chèque de réservation ou d’acompte à restituer à l’expiration du contrat.
En revanche, il ressort des pièces produites par les parties que :
— un ordre de réparation mécanique n°307076 a été signé concernant la Renault MEGAN. Les demandeurs soutiennent que ce document ne concerne le dépannage et non un ordre de réparation alors même que les conditions générales associées « la vente de la pièce de rechange et de la réparation RENAULT »,
— les conditions générales de l’engagement de reprise LOA, prévoient effectivement à l’article 4 des frais de remise en état qui peuvent être facturés après accord avec le locataire,
— Monsieur [L] s’est engagé le 5 juillet 2024 à prendre en charge la différence entre la facture de réparation et la prise en charge du constructeur laquelle a été fixée le 3 octobre 2024 (pièce 5 du défendeur)
— un devis 50672 du 22 octobre 2024 au nom de Monsieur [L] retenant une montant à payer pour la RENAULT Megane de 5.924,74 euros et dont, selon l’attestation de Monsieur [V], la prise en charge a été limité en amont à la somme de 5.000 euros à la charge des demandeurs,
— un courrier du garage en date du 31 octobre 2024 faisait état du rejet de paiement du chèque et précisant que celui-ci était lié à la réparation de la Renault Mégane (pièce défendeur 31 octobre 2024).
Alors même que les époux [L] soutiennent ne pas avoir pris part à l’expertise retenant leur responsabilité dans la panne de la Renault Mégane, ils ne sollicitent pas pour autant une expertise mécanique, il s’évince des éléments listés supra que la dette de réparation des demandeurs est établie et justifie l’encaissement du chèque litigieux.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de restitution de ce chèque sous astreinte.
Sur la demande d’annulation du titre exécutoire émis contre les époux [L]
En l’espèce, la créance de la SAS de 5.000 euros étant bien fondé, il n’est pas justifié d’annuler le titre exécutoire du 14 janvier 2025 puisqu’il appartient à Monsieur et Madame [L] d’honorer le paiement qu’ils ont matérialisé par le chèque 7135043.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par les époux [L]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [L] ne fondent pas juridiquement leurs demandes indemnitaires.
Quoi qu’il en soit aucune faute de la SAS AUTO CHRISTOL n’étant retenue, les demandeurs doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires au titre des frais bancaires, du préjudice moral ainsi que de la résistance abusive.
Sur les demandes indemnitaires de la SAS AUTO CHRISTOL
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société met en exergue la résistance abusive de Monsieur et Madame [L] qui malgré la remise du chèque, n’ont pas provisionné leur compte commun et ont diligenté la présente procédure pour éviter d’avoir à honorer leur dette.
Cependant, il ne saurait se déduire de la simple action en justice intentée par les demandeurs un abus dans la contradiction d’autant plus en raison du caractère profane de cette partie.
La SAS AUTO CHRISTOL sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [L], succombants au procès seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, Monsieur et Madame [L], seront condamnés à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
REJETTE la demande d’expertise graphologique,
DEBOUTE Monsieur et Madame [L] de leur demande de restitution du chèque de 5.000 euros (7135043) sous astreinte,
DEBOUTE Monsieur et Madame [L] de leur demande de constat de la nullité du titre exécutoire signifié le 14 janvier 2025,
DEBOUTE Monsieur et Madame [L] de leur demande de paiement des frais bancaire, de réparation du préjudice moral et de condamnation de la SAS AUTO CHRISTOL au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE la SAS AUTO CHRISTOL de sa demande de condamnation des époux [L] pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] et Madame [W] [L] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] et Madame [W] [L] à payer 500 euros à la SAS AUTO CHRISTOL au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE Monsieur et Madame [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
Le greffier La juge
Christine TREBIER Claire SARODE
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