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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24/02466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
05 FEVRIER 2026
N° RG 24/02466 – N° Portalis DB22-W-B7I-R73C
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [Z] [G] [S]
né le [Date naissance 15] 1977 à [Localité 34] (78)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 19]
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 30] (78)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 23]
représentés par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 216, avocat postulant, et Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [L] [K] [S]
né le [Date naissance 20] 1947 à [Localité 32] (78)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 2]
Madame [W] [J] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 21] 1946 à [Localité 35] (79)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 2]
Copie exécutoire :Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, toque 216, Me Elisa GUEILHERS, toque 96
Monsieur [C] [X] [S]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 31] (78)
demeurant [Adresse 22]
[Localité 24]
représentés par Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 96
ACTE INITIAL du 12 Avril 2024 reçu au greffe le 16 Avril 2024.
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 4 décembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [K] [V] [S] et de Madame [F] [N] [A] qui se sont mariés le [Date mariage 18] 1946, par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 25] (78), sous le régime de la communauté de biens meubles et d’acquêts, sont issus trois enfants :
— Monsieur [L] [K] [S], né le [Date naissance 20] 1947 à [Localité 32] (78)
— Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 14] 1948 à [Localité 32]
— Monsieur [C] [X] [S], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 29] (91)
Par acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 32] le 6 septembre 1975, Monsieur [K] [S] et Madame [F] [A] ont consenti une donation en avancement d’hoirie à Monsieur [R] [S] portant sur le lot n°2 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 25] cadastré section C numéro [Cadastre 6] pour 52 ares et 13 centiares.
Monsieur [K] [V] [S] est décédé le [Date décès 5] 1998 à [Localité 25] (78), laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants.
Un protocole d’accord a été signé, le 10 mai 2005, entre Madame [F] [A], Monsieur [L] [S], Monsieur [C] [S] et Monsieur [R] [S].
Madame [F] [N] [A] est décédée le [Date décès 16] 2007 à [Localité 32] (78), laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Par jugement définitif en date du 26 mai 2010 le tribunal de grande instance de Versailles a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [S], Monsieur [C] [S] et Monsieur [R] [S] à la suite du décès de leurs parents. Il a également débouté Monsieur [L] [S] et Monsieur [C] [S] de leur demande tendant à faire constater la caducité du protocole d’accord signé le 10 mai 2005 et de celle tendant à en faire prononcer la nullité.
Les opérations de partage judiciaire de cette indivision ont été confiées à la SCP HUBER, CHAPLAIN, DU MESNIL DU BUISSON ET [E].
Monsieur [R] [S] est décédé le [Date décès 17] 2012 à [Localité 33] (75), laissant pour lui succéder :
— Madame [P] [D], son épouse avec qui il s’était marié le [Date mariage 12] 1973 par devant l’officier d’état civil de la commune [Localité 28] [Localité 27] (78), sous le régime de la communauté des biens réduites aux acquêts ;
— Monsieur [Z] [S], son fils né le [Date naissance 15] 1977.
Suivant acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 32] le 5 octobre 2015, Madame [P] [D] a déclaré opter pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux.
Par jugement en date du 17 mai 2018 rectifié le 12 juin 2018 pour y ajouter Monsieur [Z] [S], le tribunal de grande instance de Versailles a homologué le projet d’acte de partage établi par Maître [E] et a renvoyé les parties devant le notaire.
Par acte de liquidation et partage reçu le 14 avril 2022 par Maître [Y], notaire à [Localité 36] (78), la date de jouissance divise a été fixée au 30 novembre 2021. Il a notamment été décidé que :
— Madame [P] [S] et Monsieur [Z] [S] se voient attribuer, à hauteur d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit pour Madame [P] [S] et à hauteur de trois quarts en nue-propriété pour Monsieur [Z] [S], la pleine propriété de la parcelle située à [Adresse 26], cadastré section C n°[Cadastre 10] et estimée à la somme de 19.996,55 euros ;
— Monsieur [L] [S] et Madame [W] [T] épouse [S] se voient attribuer la moitié en pleine propriété de l’immeuble situé à [Adresse 26], cadastré section C n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], estimé à la somme de 160.000 euros ;
— Monsieur [C] [S] se voit attribuer la moitié en pleine propriété de l’immeuble situé à [Adresse 26], cadastré section C n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], estimé à la somme de 160.000 euros.
Les droits de Madame [P] [S] et Monsieur [Z] [S] ont été fixés à 199.156,88 euros, ceux de Monsieur [C] [S] à 196.740,45 euros et ceux de Monsieur et Madame [L] [S] à 195.002,06 euros.
Par actes de commissaires de justice en date du 12 avril 2024, Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [D] ont fait assigner Monsieur [L] [S], Madame [W] [T] épouse [S] et Monsieur [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Versailles au visa de l’article 889 du code civil aux fins d’obtenir le versement d’un complément de part, au motif que la parcelle attribuée à son frère et à sa sœur a fait l’objet d’une division, que celle qui contenait la maison a été vendue 350.000 euros le 29 mars 2023 et que les deux autres lots ont été mis en vente.
Par conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Monsieur [L] [S], Madame [W] [T] épouse [S] et Monsieur [C] [S] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] [S] et de Madame [P] [D].
Aux termes de leurs conclusions d’incident n°3 signifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Monsieur [L] [S], Madame [W] [T] épouse [S] et Monsieur [C] [S] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 122, 480 du Code de procédure civile,
— Déclarer Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [D] irrecevables en leurs demandes
— Les condamner in solidum à régler à Monsieur et Madame [L] [S] d’une part et Monsieur [C] [S] d’autre part, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. »
En substance, ils font valoir que le jugement du 17 mai 2018, rectifié par jugement du 12 juin 2018, qui a homologué le projet d’acte de partage établi par Maître [E], a autorité de la chose jugée, de sorte que Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [D] ne peuvent remettre en question ce dernier pour démontrer qu’ils ont été lésés.
Ils soutiennent en outre qu’en signant l’acte de partage du 14 avril 2022, Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [D] ont renoncé à toute action ou réclamation postérieure relative au partage.
Aux termes de leurs conclusions sur incident n°2, signifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [D] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 480 du Code de procédure civile,
Vu les articles 889 et 1355 du code civil,
Vu le jugement du 17 mai 2018 (rectifié par jugement du 12 juin 2018)
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
– Débouter Monsieur [L] [K] [S], Madame [W] [J] [T], et Monsieur [C], [X] [S] de leur fin de non-recevoir,
– Dire et juger Madame [P] [S] et Monsieur [Z] [S] recevables en leur demande,
– Renvoyer les parties devant le Tribunal de Versailles afin qu’il soit statué sur le fond
– Condamner Monsieur [L] [K] [S], Madame [W] [J] [T] et Monsieur [C], [X] [S] à 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Monsieur [L] [K] [S], Madame [W] [J] [T] et Monsieur [C], [X] [S] aux entiers dépens de l’instance. »
Ils estiment que le jugement du 17 mai 2018, rectifié par jugement du 12 juin 2018, qui a homologué le projet d’acte de partage établi par Maître [E] ne dispose pas de l’autorité de la chose jugée dès lors que le tribunal n’a pas fixé la date de jouissance divise qui seule permet de figer la valeur des biens à un instant donné. Ils ajoutent qu’ils ne demandent pas la réévaluation du bien immobilier mais de constater sa valeur réelle au jour du partage bien supérieure à celle qui a été retenue.
Ils soutiennent par ailleurs qu’aucune transaction n’est intervenue à la suite du partage ou de l’acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
Ils en déduisent que leur action est parfaitement recevable.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 4 décembre 2025, a été mis en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut de droit d’agir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Les demandeurs à l’incident, défendeurs à l’instance, soutiennent que les demandeurs n’ont plus le droit d’agir en complément de part en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 mai 2018 mais également en raison de la signature de l’acte de partage du 14 avril 2022 qui mentionne la date de jouissance divise convenue entre les parties et rappelle le caractère transactionnel du partage.
Le tribunal de grande instance qui a statué par jugement du 17 mai 2018 avait été saisi par Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [D] d’une demande de réévaluation du bien immobilier indivis objet du partage à la somme de 370.000 euros et le tribunal a expressément rejeté cette contestation en rappelant que le notaire avait repris l’évaluation de l’expert à 320.000 euros. Il précise, dans ses motifs, qu’il convient donc d’homologuer la valeur de 320.000 euros mentionnée dans l’acte de liquidation partage et en conséquence d’homologuer purement et simplement l’acte établi par le notaire sur ce point.
Le tribunal a également renvoyé les parties devant le notaire.
Le projet d’acte de liquidation soumis à homologation n’étant pas produit aux débats, il est impossible de vérifier si une date de jouissance divise y figurait.
En tout état de cause, un nouvel acte de partage a été établi en 2022 et signé par l’ensemble des parties. Il apparaît en page 19 qu’il s’agit d’un partage transactionnel et forfaitaire avec abandon de toutes conséquences de droit. Dans cet acte, les parties ont convenu de fixer la jouissance divise à la date du 30 novembre 2021. Elles ont également repris la valeur du bien indivis situé à Bazoches pour la somme de 320.000 euros correspondant au montant initialement retenu par le notaire commis dans son acte de partage homologué par le tribunal.
En page 34 de l’acte sont rappelées les dispositions du code civil relatives à l’action en complément de part et un paragraphe spécifique intitulé CONDITIONS PARTICULIERES DU PRESENT PARTAGE comporte deux titres :
— Caractère forfaitaire des opérations de comptes, liquidation et partage au terme duquel les copartageants indiquent renoncer à réclamer à l’avenir quoi que ce soit,
— Caractère transactionnel du partage, qui indique : “Le présent partage valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, les parties renoncent à former toute action ou contestation entre elles à quelque titre que ce soit conformément à l’article 2052 du code civil.”
L’article 890 du code civil dispose :
“L’action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l’objet est de faire cesser l’indivision entre copartageants.
L’action n’est plus admise lorsqu’une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l’acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
En cas de partages partiels successifs, la lésion s’apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.”
Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [D] soutiennent qu’aucune transaction n’est intervenue à la suite du partage ou de l’acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte, de sorte que leur action en complément de part est parfaitement recevable.
Toutefois, s’il résulte de l’alinéa 1 de l’article 890 du code civil que l’action en complément de part peut être admise contre un partage amiable ou transactionnel, la doctrine l’explique par le fait que la transaction a permis d’éviter le recours au juge. Mais en l’espèce, il y a eu des procédures judiciaires et un jugement en 2018 homologuant le projet de partage établi par le notaire commis. C’est suite à cette procédure judiciaire que le notaire a finalement établi un acte de partage transactionnel. Il y a lieu d’en déduire que cet acte constitue la transaction intervenue à la suite du partage, sur les difficultés que présentait ce partage.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que l’action n’est plus admise, en application de l’alinéa 2 de l’article 890.
Les demandeurs seront déclarés irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard du sens de la présente décision, Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [D] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur [L] [K] [S], Madame [W] [J] [T], et Monsieur [C], [X] [S] la somme de globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [D] sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [D] irrecevables en leurs demandes pour défaut du droit d’agir,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [D] à payer à Monsieur [L] [K] [S], Madame [W] [J] [T] et Monsieur [C], [X] [S] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [D] aux entiers dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 FEVRIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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