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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 juin 2026, n° 26/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 JUIN 2026
N° RG 26/00647 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3KXM
N° de minute :
Madame [Z] [S]
c/
Monsieur [B] [A]
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Corinne GIUDICELLI JAHN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0850
DEFENDEUR
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré 28 mai 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, Madame [Z] [S] a assigné Monsieur [B] [A] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 14 avril 2026, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [B] [A] au paiement d’une provision de 25.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2025, correspondant au remboursement d’un prêt qui lui a été consenti,
— condamner Monsieur [B] [A] au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [B] [A] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais de sommation de payer du 29 janvier 2025,
Lors de l’audience du 14 avril 2026, Madame [Z] [S] a confirmé ses demandes en paiement.
Assigné en étude, Monsieur [B] [A] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Suivant l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Selon l’article 1902 du même code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité au terme convenu.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats un écrit signé des deux parties, en date du 31 juillet 2024, selon lequel Madame [Z] [S] a prêté, sans intérêt, à Monsieur [B] [A] la somme de 25.000 euros, remboursable selon les modalités suivantes :
— 5000 € le 31 août 2024,
— 10.000 € le 30 septembre 2024,
— 10.000 € le 31 octobre 2024,
Ce document établit que Madame [Z] [S] est créancière à l’encontre de Monsieur [B] [A] d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 25.000 euros.
De son côté, Monsieur [B] [A], non comparant, ne justifie pas qu’il ait procédé à la restitution de ces fonds avant leur terme, et ce nonobstant une mise en demeure en date du 08 janvier 2025 et d’une sommation de payer du 29 janvier 2025.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [A] à verser ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 janvier 2025, date de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si en vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier, il n’est pas compétent pour octroyer des dommages et intérêts.
Au demeurant, la demanderesse ne fournit aucune précision sur le préjudice subi, étant précisé qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement de sa créance réparé par le versement des intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [A], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [S] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 800 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à Madame [Z] [S] la somme de 25.000 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 29 janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à Madame [Z] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 3], le 04 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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