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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 21 mai 2026, n° 24/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACIF, S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM 92 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mai 2026
N° RG 24/01394 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZAAH
AFFAIRE
[X] [S]
C/
Mutuelle MACIF , S.A. AXA FRANCE IARD, [Z] [P], Caisse CPAM 92
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1987
DEFENDEURS
Mutuelle MACIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Caisse CPAM 92
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 30 octobre 2015 à [Localité 7], M. [X] [S], âgé de 51 ans, qui circulait sur son scooter assuré auprès de la Macif, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [Z] [P], et assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 11/03/2022, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [O].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 20/09/2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
1) Traumatisme crânien avec perte de connaissance, sans lésion cérébrale sous-jacente,
2) Plaie profonde complexe fronto-sourcillière gauche d’environ 6 à 7 cm suturée sur 2 plans
3) Hématome périorbitaire et palpébral gauche occlusif
4) Fracture des parois inférieure et médiale de l’orbite gauche sans signes clinico-scannographiques d’incarcération
5) Traumatisme oculaire gauche avec hémorragie sousconjonctivale, sans retentissement sur l’acuité visuelle, à prendre en charge en ophtalmologie
6) Facture ouverte des os propres du nez
7) Fracture de la paroi antérieure du sinus maxillaire gauche avec hémosinus
8) Hémosinus avec comblement partiel du sinus maxillaire droit, des cellules ethmoïdales et des sinus frontaux
9) Plaie complexe transfixiante de la lèvre supérieure nécessitant des soins locaux
10) Plaie de la lèvre inférieure nécessitant des soins locaux.
— consolidation des blessures : 30/09/2016 ;
— Une gêne fonctionnelle totale du 30/10/2015 au 31/102015 ;
— Une gêne fonctionnelle partielle (50%) du 1er/11/2015 au 30/11/2015 ;
— Une gêne fonctionnelle partielle (25%) du 1er/12/2015 au 30/10/2016 ;
— Préjudice esthétique temporaire jusqu’au 30/11/2015 ;
— Souffrances endurées 3/7 ;
— Préjudice esthétique permanent 2/7 ;
— Déficit fonctionnel permanent 5% ;
— [Localité 8] personne à raison d'1h/jour durant la gêne fonctionnelle partielle de 50%.
Au vu de ce rapport, M. [X] [S], par actes d’huissier en date du 01/12/2023, 06/12/2023 et 07/12/2023, a assigné la société Axa France Iard, M. [Z] [P], et la société la Macif en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13/05/2024, M. [X] [S] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation “solidairement” de la société la Macif et de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 29/07/2024, la société Axa France Iard offre :
demandes
offres
tierce personne avant consolidation
450 euros
450 euros
incidence professionnelle
30 000 euros
rejet
déficit fonctionnel temporaire
3 022,50 euros
2 487,50 euros
déficit fonctionnel permanent
7 000 euros
7 000 euros
souffrances endurées
8 000 euros
5 000 euros
préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
1 000 euros
préjudice esthétique permanent
préjudice moral
5 000 euros
20 000 euros
3 500 euros
rejet
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
réduire
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21/01/2025.
Par message RPVA notifié le 29/12/2025, la société la MACIF a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 21/01/2025, afin que les débats soient réouverts et qu’elle puisse conclure.
Par ordonnance du 03/02/2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 01/02/2024 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 505,69 € (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de M. [X] [S] n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
La société la Macif, assureur de M. [X] [S], n’a pas à indemniser son propre assuré, au vu de la loi précitée.
B) Sur le préjudice de M. [X] [S]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [X] [S], âgé de 51 ans et exerçant la profession d’horloger lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— [Localité 8] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [X] [S] sollicite une somme de 450 euros, en prenant en compte un taux horaire de 15 euros.
La société Axa France Iard accepte cette demande.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d’une heure par jour.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [X] [S] la somme de 450 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [X] [S] sollicite une somme de 30 000 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
M. [X] [S] soutient que :
— son activité professionnelle a été impactée du fait de son accident.
— son activité le contraint à avoir des contacts journaliers avec ma clientèle. Or, en raison des séquelles esthétiques sur son visage, il a été contraint de reporter et d’annuler des rendez-vous, ce qui lui fait perdre des clients.
Cependant le docteur [O] n’a pas retenu de préjudice professionnel. En outre la victime ne produit aucun justificatif de ce préjudice. La demande est donc rejetée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [X] [S] sollicite une somme de 3 022,50 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 487,50 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 2 j x 28 euros = 56 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 30 j x 28 euros x 0,50 = 420 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 334 j x 28 euros x 0.25 = 2 338 euros.
Total : 2 814 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 814 euros.
— Souffrances endurées
M. [X] [S] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 5 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [X] [S] sollicite à ce titre la somme de 1 500 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 1 000 euros.
L’expert a indiqué :” Préjudice esthétique temporaire jusqu’au 30/11/2015 ».
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [X] [S] sollicite une somme de 7 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 7 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
La victime étant âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état, et il lui sera alloué une indemnité de 7 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [X] [S] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 3 500 euros.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice en indiquant :
— « une cicatrice de 2 cm au niveau du sourcil gauche, peu visible, sensible à la palpation. »
— « une cicatrice sur le flanc droit de la pyramide nasale de 1 cm. »
— « une cicatrice au niveau de la lèvre supérieure de 1 cm. »
— « un petit bourrelet muqueux endo une buccal à droite. »
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 euros.
— Préjudice moral
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [X] [S] sollicite une somme de 20 000 euros. Il soutient que l’expert a retenu qu’il”évoquait son accident avec beaucoup d’émotion”.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
La demande de la victime est fondée sur la peur qu’elle a ressentie lors de l’accident. Elle s’analyse donc comme des souffrances morales. Cependant, le poste des “souffrances endurées” englobe les souffrances morales et a donc déjà été indemnisé.
La demande est rejetée.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La même demande formulée à l’encontre de la société la MACIF est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [X] [S] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 450 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 2 814 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [X] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise (1 500 euros) ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus.
**************
Signé par Isabelle BOEUF, Vice-Président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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