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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 mai 2026, n° 25/03042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
N° RG 25/03042 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FNG
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE,
c/
S.A.S. EGF [Localité 1]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0837
DEFENDERESSE
S.A.S. EGF [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] est régi par le statut de la copropriété. Il a pour syndic, la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE.
Arguant d’une erreur du service comptable de son syndic, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025, assigné la société EGF-[Localité 1] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, pour l’audience du 07 avril 2026, aux fins de voir :
— condamner la société EGF-[Localité 1] au paiement de la provision de 19.019,00 € au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter du versement de la somme ou à défaut à compter de la première mise en demeure de restitution avant le 1er décembre 2023,
— condamner la société EGF-[Localité 1] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 07 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société EGF-[Localité 1] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accordé une provision au créancier.
Suivant l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article 1344-1 dudit code, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires que :
— la société EGF, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°Siret [XXXXXXXXXX01], domiciliée [Adresse 5], a émis trois factures en date des 11/05/2022, 24/10/2022 et 11/05/2023, pour des montants respectifs de 7577,90 €, 605 € et 10.836,10 €, en raison de travaux d’étanchéité et de protection réalisés sur l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 5],
— La société FONCIA, syndic de l’immeuble a effectué trois paiements pour les mêmes montants en date des 11/05/2022, 24/10/2022 et 11/05/2023, au profit de la société EGF-[Localité 1], demeurant [Adresse 7], ainsi que cela résulte des avis de virements, du [Localité 6] livre Comptable de l’immeuble et des relevés bancaires du compte du syndicat des copropriétaires dudit immeuble,
— au vu de son extrait Kbis, la société EGF-[Localité 1] est immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 791 134 521, de sorte qu’elle est une personne morale totalement distincte de la société EGF,
Ces éléments établissent que le syndicat des copropriétaires est créancier à l’encontre de la société EGF-[Localité 1] d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 19.019,00 euros.
Par conséquent, il convient de condamner cette dernière à lui verser ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 08 décembre 2025, date de l’assignation, à défaut de justifier de la notification de la mise en demeure en date du 22 novembre 2023.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société EGF-[Localité 1], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1000 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société EGF-[Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à titre de provision, la somme de 19.019,00 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 08 décembre 2025, au titre de la répétition de l’indu,
CONDAMNONS la société EGF-[Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société EGF-[Localité 1] aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 19 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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