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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 19 mai 2026, n° 25/08771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08771 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BJB
AFFAIRE : La société VEGAS / La société EUROFORCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société VEGAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Charles LECURIEUX-CLERVILLE de la SELEURL CHARLES LECURIEUX-CLERVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2098
DEFENDERESSE
La société EUROFORCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53 et Me Abdoul Kader BITIE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et la SELARL Pierre GARREAU, Maître Pierre GARREAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment homologué le protocole d’accord transactionnel du 28 mai 2018 conclu entre les sociétés Vegas et Euroforce et lui a conféré force exécutoire.
Le 22 juillet 2025, la société Euroforce a signifié ce jugement à la société Vegas et lui a fait délivrer un commandement de payer la somme gobale de 200 951,42 euros.
Le 4 août 2025, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Vegas dans les livres de la banque Caisse d’Epargne Ile-de-France pour paiement de la somme globale de 201 496,97 euros ;
Le 7 août 2025, cette saisie, fructueuse à hauteur de 36 960,86 euros, a été dénoncée à la débitrice.
Le 8 septembre 2025, la société Vegas a assigné la société Euroforce devant le juge de l’exécution.
La société Vegas demande de rejeter les demandes de nullités adverses, de déclarer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 février 2020 caduc et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement de 24 mois à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Elle réclame en tout cas une indemnité de procédure de 2 000 euros.
En réponse, la société Euroforce conclut in limine litis à la nullité de l’assignation, au rejet des prétentions adverses et la condamnation de la société Vegas à des dommages-intérêts de 10 000 euros et à une amende civile. Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assignation
Il résulte des article 117 et 119 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Les articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques disposent également que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la mention dans l’assignation devant un tribunal de grande instance de la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter la partie devant ce tribunal affecte cette assignation d’une irrégularité de fond (Civ. 2e, 9 janv. 1991, pourvoi no 89-12.457). L’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Soc. 21 oct. 1999, pourvoi no 97-41.990).
Néanmoins, l’article 121 du même code prévoit que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’irrégularité de fond d’une assignation résultant de la constitution d’un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort d’un tribunal de grande instance saisi peut être couverte, avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d’un avocat pouvant représenter le demandeur (Civ. 2e, 20 mai 2010, pourvoi no 06-22.024).
S’il est constant que l’assignation litigieuse a été délivrée par un avocat du Barreau de Paris, qui n’était pas le maître de l’affaire et n’ayant pas la capacité de représenter la demanderesse devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, une telle irrégularité, qui a été couverte par la constitution de Maître [P], a disparu au jour où le juge de l’exécution statue.
Au surplus, les moyens tirés de l’absence des mentions obligatoires relatives aux modalités de comparution devant la juridiction sont infondés, en l’absence de grief, au regard de la comparution de la défenderesse.
En conséquence, la demande d’annulation de l’assignation sera rejetée.
Sur la demande aux fins de déclaration du jugement non avenu
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, le jugement réputé contradictoire du 25 février 2020 a été signifié à la société Vegas le 22 juillet 2025.
Si la société Euroforce allègue qu’une première signification est intervenue en 2020, elle ne produit aucune pièce au soutien d’une telle prétention.
Par conséquent, la demande afin de déclarer le jugement non avenu sera accueillie.
Sur la demande de mainlevée
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le jugement du 25 février 2020 ayant été déclaré non avenu, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en l’absence de titre exécutoire.
Dès lors, la demande de mainlevée sera également accueillie.
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Les demandes de la société Vegas ayant été accueillies, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
Par ailleurs, ces dispositions ne peuvent être mises en œuvre que par la juridiction saisie et non pas par les parties qui n’ont aucun intérêt au prononcé d’une amende civile de sorte que cette demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société Euroforce sera condamnée aux dépens.
Il sera également alloué à la Vegas l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette demande d’annulation de l’acte de signification ;
Constate le caractère non avenu du jugement du 25 février 2020 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 4 août 2025 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Juge irrecevable la demande reconventionnelle d’amende civile ;
Condamne la société Euroforce aux dépens ;
Condamne la société Euroforce à payer à la société Vegas la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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