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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 janv. 2026, n° 25/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02240 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USBF
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02240 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USBF
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Lauriane PILTAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SCI AMESSA prise en la personne de son dirigeant M. [T] [I] domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SARL JACK & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
M. [C] [V], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2023, la SCI AMESSA a donné à bail à usage commercial à la société JACK & FILS des locaux situés [Adresse 1] à CARBONNE (31390).
Monsieur [F] [V] est intervenu à cet acte en qualité de caution solidaire du preneur à bail.
Estimant que le compte locatif de la société JACK & FILS était débiteur, la SCI AMESSA lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 24 juillet 2025, pour un montant de 7.003 euros.
Cet acte a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice le 05 août 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SCI AMESSA a assigné la société JACK & FILS et Monsieur [F] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 06 janvier 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI AMESSA demande à la présente juridiction de :
constater la résiliation de plein droit, à compter du 25 août 2025, du bail daté du 26 janvier 2023 consenti par la SCI AMESSA à la société JACK & FILS, portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à CARBONNE (31390) ;ordonner l’expulsion de la société JACK & FILS celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux ;condamner la société JACK & FILS solidairement avec Monsieur [V] en qualité de caution, à payer à la SCI AMESSA la somme provisionnelle de 11.891 euros au titre des arriérés de loyers et charges (incluant taxe foncière 2024 et 2025) arrêtés au 25 août 2025, date de résiliation du bail ; assortir cette condamnation des intérêts au taux légal majorés de trois points de pourcentage en application de la clause pénale contractuelle ; condamner la société JACK & FILS solidairement avec Monsieur [V] en qualité de caution, à payer à la SCI AMESSA une indemnité d’occupation provisionnelle de 14.112 euros à compter du 25 août 2025 et arrêtée au mois de novembre 2025 inclus, à parfaire jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par l’établissement de l’état des lieux de sortie ;condamner la société JACK & FILS solidairement avec Monsieur [V] en qualité de caution, à payer à la SCI AMESSA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société JACK & FILS solidairement avec Monsieur [V] en qualité de caution, à payer à la SCI AMESSA aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer avec dénonce à caution (278,32 euros), le coût de l’état d’endettement (65,63 euros) et les frais d’assignation et de signification.
De leur côté, bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de signification à l’étude de commissaire de justice, la société JACK & FILS et Monsieur [F] [V] n’ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse verse aux débats un commandement de payer la somme de 7.003 euros visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales en date du 24 juillet 2025.
Il produit également un décompte faisant état d’un solde restant dû d’un montant de 11.891 euros arrêtés au 25 août 2025 (taxes foncières 2024 et 2025 inclus).
La société JACK & FILS, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. De même, elle ne s’explique pas sur les raisons qui ont conduit à l’apparition et à l’accroissement du solde locatif.
La société JACK & FILS ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 25 août 2025 ;dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au loyer et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 2.160 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI AMESSA.
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée à deux fois le montant journalier du dernier loyer exigible, cette stipulation du bail étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte des débats et des pièces produites que la société JACK & FILS est bien redevable envers la SCI AMESSA de la somme provisionnelle de 11.891 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 25 août 2025 (échéance d’août 2025 et taxes foncières 2024 et 2025 incluses).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société JACK & FILS, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Il sera, par ailleurs, majoré des intérêts de retard à compter du 01 août 2025, date d’exibilité du dernier loyer.
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à ce que le taux d’intérêt soit fixé au taux légal majoré de trois points de pourcentage en application de la clause pénale contractuelle, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur la condamnation solidaire de la caution
L’article 2288 du code civil dispose : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Aux termes du contrat de bail, Monsieur [F] [V] s’est engagé en qualité de caution de la société JACK & FILS à " payer à la SCI AMESSA les sommes dues par la société JACK & FILS et à satisfaire toutes les obligations résultant du contrat de location et de ses suites en cas de défaillance de cette dernière, dans la limite de la durée déterminée, soit jusqu’au 24 janvier 2032".
Ainsi, Monsieur [F] [V] est valablement engagée en tant que caution solidaire de la société JACK & FILS pour les sommes réclamées à cette dernière.
Par ailleurs,Monsieur [F] [V] ne contestant pas sa qualité de caution ni son engagement, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par la société JACK & FILS.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société JACK & FILS et Monsieur [F] [V] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer avec dénonce à la caution, le coût de l’état d’endettement et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 25 août 2025, du bail daté du 26 janvier 2023, consenti par la SCI AMESSA à la société JACK & FILS, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à CARBONNE (31390) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société JACK & FILS celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la société JACK & FILS et Monsieur [F] [V] à payer à la SCI AMESSA une somme provisionnelle de 11.891 euros (ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes, afférent au bail résilié arrêtés au 25 août 2025 (échéance d’août 2025) et taxes foncières 2024 et 2025 inclus, majoré des intérêts au taux légal à compter du 01 août 2025 ;
CONDAMNONS solidairement la société JACK & FILS et Monsieur [F] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles (soit actuellement 2.160 euros), au prorata temporis de son occupation, à compter du mois du 26 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI AMESSA ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum la société JACK & FILS et Monsieur [F] [V] à payer à la SCI AMESSA la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum la société JACK & FILS et Monsieur [F] [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer avec dénonce à al caution, le coût de l’état d’endettement, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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