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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 22 oct. 2024, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00081 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZ6V
Minute N° : 24/00805
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
DEMANDEUR
Madame [H] [E]
née le 08 Septembre 1997 à [Localité 7] (07)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEUR :
S.A.S. PRESTIGE AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame A. YAMANI, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 3 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 2 janvier 2024, Madame [H] [E] a acquis auprès de la société PRESTIGE AUTO un véhicule de marque FIAT, modèle 500, immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 5600 euros.
Le 4 janvier 2024, Madame [H] [E] s’est plainte au vendeur par message de divers dysfonctionnements.
Le 13 janvier 2024, elle a sollicité l’annulation de la vente auprès du vendeur par SMS.
Le 18 janvier 2024, Madame [H] [E] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure au vendeur aux fins de voir annuler la vente.
Madame [H] [E] et Monsieur [C] [O], président de la société PRESTIGE AUTO, ont été invité à participer à une réunion de conciliation le 8 mars 2024 à 9 heures à la maison FRANCE SERVICE de [Localité 6]. Monsieur [C] [O] ne s’est pas présenté. Un constat de carence a été rendu par un conciliateur de justice du tribunal judiciaire de VALENCE en raison de l’absence de Monsieur [C] [O], contacté par courriel du 12 février 2023 et courrier du 15 février 2024 auxquels il n’a pas répondu.
Le 25 juillet 2024, Madame [H] [E] a assigné par exploit la société PRESTIGE AUTO d’avoir à comparaître le mardi 3 septembre 2024 à 14 heures 15 devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir la résolution de la vente et la condamnation du vendeur au paiement de dommages et intérêts.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience, Madame [H] [E], représentée, soutient oralement le bénéfice de son assignation et demande au tribunal de :
— À titre principal,
*Prononcer la résolution du contrat de vente régularisé le 2 janvier 2024 entre Madame [H] [E] et la société PRESTIGE AUTO, portant sur le véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 5] ;
*Condamner la société PRESTIGE AUTO à payer à Madame [H] [E] la somme de 5600 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
*Condamner la société PRESTIGE AUTO à venir chercher le véhicule dans l’état où il se trouve au domicile de Madame [H] [E] ou à tout autre endroit où ce dernier l’entreposerait, et à prendre en charge les frais de restitution, ladite restitution intervenant postérieurement au remboursement du prix de la vente ;
*Autoriser Madame [H] [E] à disposer du véhicule passé un délai de 3 mois après la signification du jugement à intervenir, en cas de carence de la société PRESTIGE AUTO dans la reprise du véhicule ;
— À titre subsidiaire,
*Condamner la société PRESTIGE AUTO à payer à Madame [H] [E] la somme de 7369,01 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule ;
— À titre infiniment subsidiaire,
*Ordonner la désignation d’un expert judiciaire ;
*Ordonner qu’il dépose son rapport, sauf conciliation des parties, dans les 6 mois de sa saisine ;
— En tout état de cause,
*Condamner la société PRESTIGE AUTO à payer à Madame [H] [E] la somme de 120 euros au titre de la prise en charge des frais de diagnostic du véhicule ;
*Condamner la société PRESTIGE AUTO à payer à Madame [H] [E] la somme de 1120 euros au titre des frais de mise à disposition du véhicule ;
*Condamner la société PRESTIGE AUTO à payer à Madame [H] [E] la somme de 1000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
*Condamner la société PRESTIGE AUTO à payer à Madame [H] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Condamner la société PRESTIGE AUTO aux dépens ;
Madame [H] [E] fonde ses demandes sur les articles 1641, 1642, 1644, 1645, 1646 et 1217 du code civil qui prévoient la garantie des vices cachés et sur l’article 1615 du même code qui prévoit l’obligation de délivrance conforme.
Elle expose que le véhicule subi divers dysfonctionnements soit :
— une défaillance du système de freinage caractérisée par la nécessité de remplacer les disques et plaquettes de frein avant dont la réparation a été chiffrée à 389,40 euros par le garage BM AUTO PASSION ;
— une défaillance du tableau de bord caractérisée par l’apparition du code erreur P0520 dont la réparation a été chiffrée par le garage BM AUTOS PASSION à 4062,97 euros ;
— divers défaillances nécessitant le remplacement du triangle avant ; le remplacement du soufflet de direction avant gauche et le remplacement des butées de ressort arrière ainsi que le remplacement batterie START/STOP, l’ensemble ayant été chiffré par le garage BM AUTOS PASSION à 1053,40 euros ;
— une défaillance nécessitant le remplacement de la pompe à huile pour un montant de 1045,18 euros ;
Elle précise que le véhicule est à l’arrêt depuis le 18 janvier 2024 et qu’elle ne peut l’utiliser sans compromettre la sécurité des passagers ou prendre le risque d’endommager le moteur.
Madame [E] soutient qu’en tant que profane, elle n’a pas été en capacité de déceler ces divers dysfonctionnements au moment de la vente. Elle affirme que ces derniers étaient manifestement antérieurs à la vente au-regard du bref délai courant entre la vente du véhicule et leur découverte.
S’agissant du kilométrage, elle fait valoir que le compteur du véhicule affichait 149 900 kilomètres au moment de la vente alors qu’il affichait 150 239 kilomètres au contrôle technique antérieur à la vente. Ainsi, elle considère qu’un kilométrage erroné justifie l’annulation de la vente du fait du défaut de conformité.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Madame [E] fait valoir qu’elle a subi préjudice matériel du fait de la société AUTO PRESTIGE et sollicite sa condamnation au paiement des 120 euros de frais de diagnostic et à 280 euros par mois du fait de son préjudice de jouissance. Elle soutient également avoir subi un préjudice moral du fait des démarches engagées et des difficultés que lui ont causé l’impossibilité d’utiliser le véhicule acquis doublée de l’impossibilité d’en acquérir un autre.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle soutient devoir être indemnisée sur le fondement de la garantie contractuelle et de la garantie des vices cachés, de l’ensemble des frais de remise en état du véhicule.
Enfin, au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, elle soutient qu’une expertise permettrait de démontrer et de chiffrer les divers dysfonctionnements si le tribunal ne faisait pas droit à ses demandes principales et subsidiaires.
La société PRESTIGE AUTO ne comparait pas et n’est pas représentée.
Le 25 juillet 2024, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, une lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée le 25 juillet 2024, soit le jour-même, à la dernière adresse indiquée par le défendeur.
Ainsi, aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, le jugement est rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS
Il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande principale de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés et de l’obligation de délivrance conforme :
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de garantir les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des défauts apparents dont l’acquéreur aurait pu se convaincre lui-même. Ainsi il y a lieu de vérifier d’une part l’existence de vices rendant impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné et d’autre part, l’absence de caractère apparent de ceux-ci.
En l’espèce, Madame [H] [E] justifie par la production de devis de l’existence de plusieurs défauts affectant le système de freinage, le tableau de bord, le triangle avant, les soufflets de direction avant gauche, les butées de ressort arrière, la pompe à l’huile et la batterie START/STOP. Ces défauts touchent notamment des fonctions apparaissant essentielles pour un véhicule tel que le système de freinage, ou au vu de la gamme du véhicule tel que le système START/STOP. Au vu de leur nombre il doit être considéré qu’ils ont rendus impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné : sa mise en circulation notamment. En effet, Madame [H] [E] produit une attestation rédigée par un tiers, Monsieur [Y] [G], attestant de la mise à disposition d’un véhicule de remplacement depuis le 24 janvier 2024, date à laquelle Madame [H] [E] déclare avoir immobilisé le véhicule acquis. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la chose vendue est atteinte de vices la rendant impropre à l’usage à laquelle elle est destinée.
S’agissant du caractère apparent de ces vices, il y a lieu de relever que l’annonce de vente produite par Madame [H] [E] ne mentionne pas de défauts particuliers affectant le véhicule. De même, l’ensemble des défauts signalés par la demandeuse, n’apparaissent pas être apparents pour un profane. Dès lors, il y a lieu de considérer que ces défauts sont bien des vices cachés au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Par conséquent, il convient de juger que la société défenderesse est tenu de garantir les défauts de la chose vendue à Madame [H] [E].
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie d’un contrat envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander la réparation des conséquences de l’inexécution.
Il ressort des dispositions de l’article 1644 du code civil que lorsqu’un vice caché affecte la chose vendue, l’acquéreur dispose de deux options. Il peut soit demander la restitution de l’intégralité du prix et restituer la chose vendue, soit conserver la chose vendue et obtenir la restitution d’une partie du prix. Il résulte de l’application de cet article que l’acquéreur n’a pas à justifier son choix entre les deux options.
En l’espèce, Madame [H] [E] exprime clairement dans ses demandes faire le choix de la première option correspondant à la résolution de la vente. Les frais de restitution étant une conséquence de la résolution, elle-même conséquence de l’inexécution, ils doivent être supportés par la société venderesse.
Par conséquent, la résolution du contrat de vente en date du 2 janvier 2024 doit être prononcée et la société défenderesse doit être condamnée à restituer à Madame [H] [E] l’intégralité du prix de la vente et à récupérer, à ses frais, le véhicule cédé.
S’agissant de la demande de Madame [H] [E] d’être autorisée à disposer librement du véhicule 3 mois après la signification du jugement, celle-ci n’est pas fondée. En effet, elle reviendrait à permettre à Madame [H] [E] de bénéficier de la restitution du prix et du prix de la vente du véhicule et à être indemnisée au-delà de son préjudice. L’éventuelle indemnisation du fait de l’inexécution du jugement ne peut être appréciée avant son prononcé. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires :
L’article 1645 du code civil prévoit que lorsqu’un vice caché affecte la chose vendue, le vendeur est tenu, outre la restitution du prix, de dommages et intérêts s’il avait connaissance du vice. Il résulte de l’application de cet article que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectants la chose vendue. Les dommages et intérêts sont dus dès lors que l’acquéreur rapporte la preuve de l’existence de préjudices causés par les vices cachés ayant affectés de la chose vendue.
En l’espèce, la société PRESTIGE AUTO est venderesse professionnelle. Elle est donc présumée avoir connaissance des vices cachés de la chose vendue et est condamnée à payer des dommages et intérêts à l’acquéreuse.
S’agissant des frais de diagnostic du véhicule, Madame [H] [E] produit une facture du diagnostic du véhicule en date du 15 mai 2024 d’un montant de 120 euros. Ce diagnostic ayant été rendu nécessaire du fait des vices cachés de la chose vendue, la société PRESTIGE AUTO sera condamnée à les indemniser.
S’agissant des frais de mise à disposition du véhicule, Madame [H] [E] produit une attestation rédigée par Monsieur [Y] [G] attestant de la mise à disposition d’un véhicule de société PEUGOT 208 immatriculé [Immatriculation 4] et évaluant le coût mensuel de ce prêt à 280 euros T.T.C. Il convient de relever que l’attestation n’est accompagnée ni du certificat d’immatriculation, ni d’un éventuel contrat de prêt écrit, ni d’une estimation du montant du prêt. De plus, il n’est pas précisé à quelles conditions précises Madame [H] [E] bénéficie de ce véhicule.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas possible d’octroyer des dommages et intérêts à Madame [H] [E] pour le prêt de ce véhicule, l’évaluation exacte du préjudice apparaissant impossible et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant enfin du préjudice moral, il ressort des pièces produites au dossier que Madame [H] [E] a engagé de nombreuses démarches pour trouver une solution aux nombreux défauts affectant son véhicule et à leurs conséquences. Ces démarches et la charge mentale qui en résulte ont indiscutablement causé un préjudice moral à l’acquéreuse. Néanmoins la somme de 1000 euros demandée doit être réduite à de plus juste proportion en l’absence d’éléments précis étayant ce préjudice. Par conséquent, la société PRESTIGE AUTO sera condamnée à verser la somme de 500 euros à Madame [E] à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société PRESTIGE AUTO étant la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [H] [E] a mis en place de nombreuses démarches pour tenter d’obtenir une solution extrajudiciaire au litige : contact par SMS, mise en demeure, conciliation. Malgré sa qualité de vendeur professionnel, la société PRESTIGE AUTO n’a pas répondu, ne s’est pas présentée à la conciliation et ne comparaît pas. Au vu de l’ensemble de ces éléments et ainsi que le commande l’équité, la société PRESTIGE AUTO sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente en date du 2 janvier 2024 conclu entre la société PRESTIGE AUTO et Madame [H] [E], portant sur le véhicule de marque FIAT, modèle 500, immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix de 5600 euros ;
CONDAMNE la société PRESTIGE AUTO à payer à Madame [H] [E] la somme de 5600 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la société PRESTIGE AUTO à récupérer le véhicule de marque FIAT, modèle 500, immatriculé [Immatriculation 5] auprès de Madame [H] [E] ;
CONDAMNE la société PRESTIGE AUTO à prendre en charge les frais de restitution du véhicule ;
DEBOUTE Madame [H] [E] de sa demande de disposer du véhicule passé un délai de 3 mois après la signification du jugement à intervenir, en cas de carence de la société PRESTIGE AUTO dans la reprise du véhicule ;
CONDAMNE la société PRESTIGE AUTO à payer à Madame [H] [E] la somme de 120 euros au titre de la prise en charge des frais de diagnostic du véhicule ;
CONDAMNE la société PRESTIGE AUTO à payer à Madame [H] [E] la somme de 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [H] [E] de sa demande au titre des frais de mise à disposition du véhicule ;
CONDAMNE la société PRESTIGE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société PRESTIGE AUTO à payer à Madame [H] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 octobre 2024.
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente, et par Madame Amel YAMANI, greffier.
Le Greffier Le Juge
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