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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 22/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00443 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H4QJ
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE-DROIT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 1], non comparant
représenté par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique HARNIST de L’ASSOCIATION ACKERMANN/HARNIST, avocats au barreau de COLMAR, substituée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire avant dire-droit insusceptible de recours
Après avoir à l’audience publique du 13 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] a été victime d’un premier accident du travail le 21 décembre 2012 et selon notification du 11 février 2014, un taux de 6% d’incapacité permanente partielle (IPP) lui a été attribué.
Dans l’intervalle, le 27 septembre 2013, il a été victime d’un second accident du travail et par une décision du 29 septembre 2017, la [6] ([8]) du Haut-Rhin lui a attribué un taux de 6% d’incapacité permanente partielle à effet du 1er juin 2014.
Monsieur [D] a saisi le Tribunal judiciaire de Strasbourg en contestation de la décision du 29 septembre 2017 et par jugement du 24 novembre 2021, ce dernier a annulé la décision fixant le taux d’IPP à 6% et attribué un taux de 30% à effet du 1er juin 2014.
Ce même jugement a dit que les arriérés de la rente due produiront intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 et a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Compte tenu de cette nouvelle décision, le service rente de la [9] a notifié une décision rectificative à Monsieur [D] le 04 février 2022 l’informant de l’annulation de la rente optionnelle lui ayant été initialement versée et du nouveau calcul de la rente due sur la base du taux d’IPP de 30% retenu par le Pôle social.
Un paiement de 30 592,41 euros a été effectué au profit de Monsieur [D] par le service rente au titre de l’accident du travail du 27 septembre 2013 et prévoyant le versement à venir d’une rente annuelle de 6 497,18 euros.
Monsieur [Y] [D] a manifesté son désaccord concernant le montant versé et a saisi la Commission de recours amiable ([10]) de la [9] par courrier du 19 avril 2022 réceptionné le 21 avril 2022. Il sollicitait également le paiement des intérêts légaux avec la capitalisation ordonnée par le jugement du 24 novembre 2021.
Le 24 novembre 2022, la [8] a procédé au versement entre les mains de Maître [C], commissaire de justice, desdits intérêts légaux capitalisés dus en exécution de la décision du 24 novembre 2021.
Malgré tout, et en l’absence de décision de la [10], Monsieur [D] a saisi le tribunal par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception le 19 août 2022.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [Y] [D] était régulièrement représenté par son conseil comparant qui a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 12 novembre 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Monsieur [D] recevable, régulière et bien fondée ;
En conséquence,
— Condamner la [9] à payer à Monsieur [D] la somme de 19 571,58 euros à titre de rappel de rente arrêté au 28 novembre 2025, sous astreinte journalière de 1% à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’au paiement intégral de la rente ;
Subsidiairement,
— Condamner la [9] à payer à Monsieur [D] la somme de 9 795,85 euros correspondant à la quote part de la rente servie au titre du premier accident du travail qui a été déduite à tort ;
— Ordonner à la [8] de délivrer une notification de la rente rectifiée, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
— Condamner la [9] à payer à Monsieur [D] la somme de 29 197,90 euros à titre d’astreinte en raison du retard de paiement de la rente due du 1er juin 2014 au 15 janvier 2016 ;
— Condamner la [9] à payer à Monsieur [D] la somme de 16 719,48 euros à titre d’astreinte en raison du retard de paiement de la rente due du 16 janvier 2016 au 15 janvier 2018 ;
— Condamner la [9] à payer à Monsieur [D] la somme de 12 019,94 euros au titre de l’astreinte en raison du retard de paiement du rappel de la rente du 24 novembre 2021 au 11 février 2022 ;
— Condamner la [9] à payer à Monsieur [D] la somme de 7 177,32 euros au titre de l’astreinte en raison du non-paiement du reliquat de rappel de rente du 24 novembre 2021 au 11 février 2022 ;
— Condamner la [9] à payer à Monsieur [D] la somme de 44 629,44 euros au titre de l’astreinte du 11 février au 25 novembre 2022 ;
— Condamner la [9] à payer à Monsieur [D] la somme de 169 471,09 euros à titre d’astreinte du 25 novembre 2022 au 28 avril 2025 ;
— Condamner la [9] à payer à Monsieur [D] la somme de 462,26 euros au titre des intérêts légaux jusqu’au 28 novembre 2025 ;
— Dire et juger que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article L.1343-2 du code civil ;
— Condamner la [9] à payer à Monsieur [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— Condamner la [9] aux entiers frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Débouter la [9] de l’intégralité de ses demandes.
De son côté, la [9] était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience, qui a repris ses conclusions du 10 décembre 2024 dans lesquelles, elle demande au tribunal de :
— Déclarer la demande de Monsieur [D] aux fins de fixation d’une astreinte sur le fondement de l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution mal fondée ;
En tout état de cause,
— Le débouter de l’intégralité de ses fins moyens et prétentions ;
— Le condamner aux entiers frais de la procédure, ainsi qu’au versement à la concluante d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieur à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] par courrier du 19 avril 2022 réceptionné le 21 avril 2022.
En l’absence de réponse de la Commission, Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 août 2022, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [D] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur le mode d’indemnisation de l’incapacité permanente
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Il résulte de l’article R.434-1 que le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 %.
L’article R.434-2 du même code précise que la rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
Enfin, en vertu de l’article R.434-4, lorsqu’à la date de consolidation d’un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d’incapacité permanente visés à l’article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d’une indemnité en capital pour l’indemnisation de cet accident.
En l’absence d’option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1.
L’option est souscrite à titre définitif.
Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au moment de l’accident ouvrant droit à l’option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d’une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l’objet de la conversion mentionnée à l’article L. 434-3.
Les modalités d’information de la victime et d’exercice de son droit d’option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture.
1. Sur le cumul des taux d’incapacité
Il résulte des articles L. 434-2, alinéas 2 et 4, R. 434-2, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale que le cumul des taux d’incapacité permanente fixés au titre d’accidents du travail successifs n’est possible que dans le cadre de l’exercice par la victime du droit d’option entre le versement d’une indemnité en capital et d’une rente.
Si l’option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c’est à la condition que la fixation de l’incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive.
Aussi, lorsque, sur recours de la victime, l’incapacité permanente en lien avec un accident, évaluée initialement par la Caisse à moins de 10 %, est fixée par le juge à plus de 10 %, l’option souscrite antérieurement par la victime est remise en cause.
Le tribunal rappelle que dans ce cas, le principe est qu’en cas d’accidents du travail successifs, l’incapacité permanente est évaluée et indemnisée accident par accident.
Il existe néanmoins des dérogations au visa de l’article L. 434-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale qui permet à la victime d’accidents du travail successifs d’opter pour le service d’une rente sur la base d’un taux correspondant à la somme des incapacités permanentes que lui ont occasionnées les accidents, lorsque cette somme égale ou excède 10 %, à la condition que chacune des incapacités permanentes soient inférieures à 10 %.
En l’espèce, Monsieur [D] s’est vu reconnaitre :
— Un taux d’incapacité de 6% au titre d’un accident du travail du 21 décembre 2012 le 11 février 2014 (pièce n°1 de Me [N]) ;
— Un taux d’incapacité de 6% pour un accident du travail du 27 septembre 2013 (pièce n°2 de Me [N]).
Par formulaire signé le 26 novembre 2017, Monsieur [D] a opté pour l’attribution d’une rente optionnelle calculée sur la base d’un taux d’incapacité de 12% prenant en compte ces deux taux.
Une notification relative à ce droit d’option lui a été adressée le 29 septembre 2017 (pièce n°3 de Me [N]).
Monsieur [Y] [D] a toutefois introduit un recours à l’encontre de la décision ayant fixé le taux d’incapacité permanente de l’accident du 27 septembre 2013 à 6% et par jugement du 24 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a considéré que celui-ci devait être fixé à 30% (pièce n°4 de Me [N]).
La [9] se base sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 30 novembre 2023 ainsi que sur l’article 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 et sur la nouvelle rédaction de l’article L.434-2 précité pour affirmer que les taux de 6% et 30% ne peuvent être cumulés pour permettre à Monsieur [D] de prétendre à un rappel de rente sur la base d’un taux cumulé de 36%.
De son côté, Monsieur [D] soutient que la jurisprudence citée par la Caisse est postérieure à l’époque des faits litigieux et qu’elle ne trouve pas à s’appliquer à son cas.
Il ajoute que par un mail du 14 février 2022, il avait été expressément informé que le taux global de sa rente serait modifié et passerait à 36% et précise que la notification du 04 février 2022 fournissait ces mêmes informations.
Suite au recours de l’assuré et au jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 novembre 2021, force est de constater que le cumul des deux taux dépasse désormais les 10% et qu’individuellement, ils ne sont pas tous les deux inférieurs à 10%.
Il s’en déduit que Monsieur [D] ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L.434-2 précité et se voir verser une rente calculée sur la base d’un taux cumulé de 36% (6% + 30%).
En conséquence, le tribunal estime que c’est donc à juste titre que la [9] a notifié à Monsieur [D] une notification rectificative indiquant uniquement un taux retenu de 30% pour le calcul de la rente relative à l’accident du travail du 27 septembre 2013 (pièce n°5 de Me [N]).
2. Sur la prise en compte de l’indemnité en capital précédemment versée
Suite au jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 novembre 2021, le taux d’incapacité fixé pour l’accident du 27 septembre 2013 est passé de 6% à 30%.
Compte-tenu des éléments précités, le tribunal a décidé que ce nouveau taux ne pouvait se cumuler avec le taux de 6% fixé pour l’accident du 21 décembre 2012.
Aussi, il incombait à la Caisse de verser à Monsieur [D] les arriérés de la rente calculé sur un taux d’incapacité de 30% à effet du 1er juin 2014.
Il apparait à la lecture de l’article L.434-2 précité que pour ce faire, la [8] devait tenir compte de l’indemnité en capital déjà versée à Monsieur [D].
Dans sa notification rectificative du 04 février 2022, la [8] a retranché un montant de 19 591,70 euros au titre de la rente optionnelle déjà servie.
Monsieur [D] ne conteste pas la nécessité pour la Caisse de devoir prendre en compte l’indemnité servie précédemment au jugement mais il estime qu’il incombait à la [8] de déduire uniquement la part de la rente correspondant au second accident du travail du 27 septembre 2013.
Il ajoute que pour pouvoir utilement déduire l’intégralité de la rente déjà perçue, la [8] aurait dû effectuer le calcul de la nouvelle rente sur la base d’un taux d’incapacité de 36 % (6% + 30%).
Au cours des débats, il a produit un tableau établi à l’aide de Maître [C], commissaire de justice, sur lequel apparaissent :
— Le montant dû au titre de la rente (48 973,56 euros)
— Le montant payé par la [8] au titre du 1er accident du travail (9 795,47 euros)
— Le montant du rappel de rente payé par la [8] (24 530,49 euros)
A ce titre, Monsieur [D] estime qu’au 11 février 2022, la [8] demeurait redevable à son égard de la somme de 14 647,60 euros à titre du rappel de rente.
Par ailleurs, il soutient qu’au 28 novembre 2025, la [8] serait redevable de la somme de 19 571,58 euros au titre du rappel de rente en tenant compte des paiements effectués, de la quote-part de la rente due et des intérêts légaux déduits.
Quand bien même Monsieur [D] ne conteste pas avoir perçu la somme de 19 591,70 euros, le tribunal, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, reste dans l’impossibilité de pouvoir déterminer les montants respectivement versés à Monsieur [D] au titre de chaque accident du travail sur la base du taux cumulé de 12%.
Aussi, il apparait indispensable que la Caisse produise un décompte permettant d’établir, sur un total de 19 591,70 euros, quelles ont été les sommes versées au titre de l’accident du travail du 21 décembre 2012 et quelles ont été celles qui l’ont été au titre de l’accident du travail du 27 septembre 2013.
Par conséquent, il convient de réouvrir les débats et ordonner un renvoi de l’affaire à audience ultérieure afin que la caisse effectue les diligences nécessaires.
De plus, il y a lieu de réserver les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire, insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [Y] [D] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable recevable ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2026 salle 115 au Tribunal Judiciaire de Mulhouse – site Athéna – [Adresse 3] ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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