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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 juil. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBP3
DEMANDERESSE :
S.A.S. DH 23
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 878 674 365, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Mounir BOURHABA, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. DERET LOGISTIQUE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 353 513 450, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Amandine RAVEL de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de CHARTRES
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été avancé au VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
La société DERET LOGISTIQUE est spécialisée dans l’activité de transport et de logistique.
En application de ses attributions légales, le comité social et économique de la société DERET logistique décidait en mars 2024 de recourir à l’assistance d’un expert-comptable (la société DH23) pour l’accompagner dans le cadre des trois consultations annuelles sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, sur la situation économique et financière ainsi que sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Dans le cadre de ses missions, la société DH23 a sollicité auprès de la direction de la société DERET LOGISTIQUE la transmission d’un certain nombre d’éléments.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Mazardo à : Me [Localité 2]
Se plaignant de ne pas avoir reçu les documents et éléments sollicités, la société DH23 a, par acte en date du 26 février 2025, fait assigner la société DERET LOGISTIQUE devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
À l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, le président a demandé aux parties de communiquer entre elles les documents sollicités par la voie d’un commissaire de justice et a ordonné le renvoi de l’affaire au 13 juin 2025 pour entendre les plaidoiries.
Suivant ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 12 juin 2025, la société DH23 sollicite, sur le fondement des articles du code civil, de :
— RECEVOIR le demandeur en ses demandes et le déclarer bien fondé,
— CONSTATER l’absence de communication par la société défenderesse de la totalité des documents afférents aux missions relatives à la situation économique et financière et aux orientations stratégiques de l’entreprise,
— CONSTATER que l’exécution de la mission de l’expert-comptable est paralysée du fait de ce refus,
— DIRE ET JUGER que l’absence de communication par la société défenderesse de la totalité les documents réclamés caractérise un trouble manifestement illicite qu’il est urgent de faire cesser,
— ORDONNER sous astreinte de 500 € par document ou information et par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter du prononcé ou à tout le moins de la notification de l’ordonnance, la communication des documents et informations suivants :
— Les documents et informations sur les orientations stratégiques
Plans stratégiques et comptes prévisionnels à 3 ans : projections chiffrées sur 3 ans Plans d’investissements et plans de financement : prévisions 2024 Liste détaillée des projets significatifs réalisés ou en cours de réalisation : objectif, plan stratégique, différents coûts liés à l’opération, personnes, services et activités concernés… : coûts des projets et des opérations – Les documents et informations sur la situation économique et financière
I.INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES POUR LE GROUPE SUR LES TROIS DERNIERS EXERCICES
Comptes des filiales du Groupe en France : Deret SA, Deret Manni Investissements, Deret Services Numériques, Deret Opération Services, Ateliers Cosmétiques du Loiret, Deret Fashion, Deret Logistique, Deret Transporteur, SCI FB, Transporteur Express PP, Deret HDI, Le Champs Rouge, La réserve de Dagobert, Les vergers de Dagobert, Deret entrepots, Les parfums de Dagobert, Financière cap 117, Financière Deret-Log’s, [Adresse 3], ILB, ILB2 Rapport général et spécial des commissaires aux comptes. Rapport de gestion. Liasse fiscale complète (avec les annexes).II.INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES POUR LA SOCIETE SUR LES TROIS DERNIERS EXERCICES :
Montant des ventes par client. Comptabilité et tableaux de bord de gestion par Etablissement, mettant en évidence la formation des résultats opérationnels (2021-2023) Indicateurs clés de performance et statistiques d’activité (données mensuelles et annuelles) 2021-2023 : KPI : stockage (réalisé et budget), manutention (réalisé et budget), nombre de commandes ; quantités préparées, nombre de palettes, CA moyen par commande, coûts des bâtiments, préparation de commandes, expéditions et transport (hors salaires) Liste des opérations intra-groupe : comptes courants d’associés, frais de siège, coûts informatique, loyers, etc.
Copie des conventions conclues avec les sociétés liées : convention de prêts/emprunts en comptes courants, convention qui régit les frais de siège, convention informatique, contrats de bail, etc. Comptes de gestion et comptes analytiques par activité Comptes de gestion et comptes analytiques par établissement (2021-2023) Indicateurs clés de performances et tableaux de bord de gestion par établissement Ensemble des documents remis au Comité dans le cadre de consultation : PV CSE de juin à décembre 2023 – DIRE que cette astreinte sera, le cas échéant, liquidée devant le Juge des référés ;
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à l’expert-comptable, la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant du refus de communiquer les documents et informations réclamés.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société défenderesse à payer aux demandeurs la somme globale de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens.
La société DH 23 a exposé oralement à l’audience du 13 juin 2025 que :
— un certain nombre de documents n’ont toujours pas été communiqués par l’employeur, malgré la communication faite par commissaire de justice du 5 juin 2025 et ordonnée par le juge à l’audience du 16 mai 2025 ;
— s’agissant de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, tous les documents avaient été communiqués ;
— s’agissant des orientations stratégiques de l’entreprise et de la situation économique et financière de l’entreprise, il manquait des pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 15 mai 2025, la société DERET LOGISTIQUE demande, sur le fondement des articles du code civil, de :
— DEBOUTER la Société DH 23 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la Société DH 23 verser à la Société DERET LOGISTIQUE la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société DERET LOGISTIQUE a soutenu oralement à l’audience du 13 juin 2025, que les pièces sollicités ont été signifiées à la partie adverse, et celles qui sont désormais sollicitées à l’appui des dernières conclusions de la société DH 23 constituent des pièces complémentaires ne faisant pas partie des documents sollicités initialement et ne faisant pas partie de la lettre de mission de la société DH 23. Elle a fait valoir que le montant de l’astreinte demandée était abusif.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des autres moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025. Au regard des nécessités de service, il a été décidé d’avancer la date de délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L. 2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (…).
Selon l’article L. 2315-87 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévu au 1° de l’article L. 2312-17.
Selon l’article L. 2315-87-1 du code du travail, la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise.
Selon l’article L. 2315-88 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17.
Selon l’article L. 2315-89 du code du travail, la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier , social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.
Selon l’article L. 2315-91 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi mentionnée au 3° de l’article L. 2312-17.
Selon l’article L. 2315-91-1 du code du travail, la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.
En application de ces articles, les documents demandés par l’expert-comptable doivent être, en fonction de sa mission, nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise, à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, ou à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.
Le refus par l’employeur de communiquer à l’expert-comptable les éléments nécessaires à l’exercice de l’une de ses missions définies en application des articles du code du travail qui précèdent, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des écritures et des débats que la société DERET LOGISTIQUE a communiqué un certain nombre d’éléments sollicités par la société DH 23 afin que cette dernière puisse exercer ses missions.
Toutefois, à l’audience du 13 juin 2025, la société DH 23 a indiqué oralement que :
— s’agissant de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : tous les documents avaient été communiqués ;
— s’agissant des orientations stratégiques de l’entreprise et de la situation économique et financière de l’entreprise : il manquait des pièces.
Il convient d’examiner d’une part si les documents et éléments sollicités par la société DH 23 ont été communiqués par la société DERET LOGISTIQUE, au regard des pièces communiquées aux débats notamment au regard du procès-verbal de commissaire de justice établi le 5 juin 2025 (pièce n°12), et d’autre part s’ils présentent une utilité pour la société DH 23 dans le cadre de ses missions :
1/ S’agissant des documents et informations sur les orientations stratégiques
Sur les plans stratégiques et comptes prévisionnels à 3 ans :
Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice qu’un plan stratégique du Groupe Deret (p.8 ; 13), un projet d’entreprise plan à 5 ans (p.10) et un budget et prévision pour exercice 2025 (p.12) ont été communiqués.
Le demandeur n’apporte pas la preuve qu’il existerait un plan stratégique et des comptes prévisionnels à 3 ans, et en tout état de cause que les documents communiqués par la société DERET LOGISTIQUE n’intègreraient pas ces éléments sur cette période et qu’ils seraient insuffisants pour remplir sa mission.
La demande sera donc rejetée.
Sur les plans d’investissements et plans de financement :
Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice qu’un fichier intitulé plans d’investissements et plans de financement (p.14) a été communiqué.
Le demandeur n’apporte pas la preuve que ce document serait insuffisant pour qu’il puisse exercer sa mission.
La demande sera donc rejetée.
Liste détaillée des projets significatifs réalisés ou en cours de réalisation : objectif, plan stratégique, différents coûts liés à l’opération, personnes, services et activités concernés…
Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice qu’un fichier intitulé projets réalisés ou en cours de réalisation (p.17) a été communiqué.
Le demandeur n’apporte pas la preuve que ce document serait insuffisant pour qu’il puisse exercer sa mission.
La demande sera donc rejetée.
2/ S’agissant des documents et informations sur la situation économique et financière
I.INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES POUR LE GROUPE SUR LES TROIS DERNIERS EXERCICES
Comptes des filiales du Groupe en France : Deret SA, Deret Manni Investissements, Deret Services Numériques, Deret Opération Services, Ateliers Cosmétiques du Loiret, Deret Fashion, Deret Logistique, Deret Transporteur, SCI FB, Transporteur Express PP, Deret HDI, Le Champs Rouge, La réserve de Dagobert, Les vergers de Dagobert, Deret entrepots, Les parfums de Dagobert, Financière cap 117, Financière Deret-Log’s, [Adresse 3], ILB, ILB2 Rapport général et spécial des commissaires aux comptes.
Rapport de gestion. Liasse fiscale complète (avec les annexes).
Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice que les rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes, les rapports de gestion et les liasses fiscales de la société DERET LOGISTIQUE SAS pour les années 2021, 2022 et 2023 (p.104 et s.) ont été communiqués.
Les éléments relatifs aux autres filiales susvisées n’ont pas été communiqués, ce que confirme la société DERET LOGISTIQUE dans sa pièce n°13-1 (tableau).
Ces éléments sont nécessaires à la société DH 23 pour l’exercice de sa mission, et le refus de la société DERET LOGISTIQUE constitue donc un trouble manifestement illicite.
Bien que, aux termes de la lettre de mission du 19 mars 2024, la société DH 23 sollicitait la communication de ces éléments pour ce qui concerne les filiales du groupe DERET sans aucune autre précision, il sera fait droit à la demande dans les conditions fixées au dispositif, compte tenu de l’utilité de ces éléments dans le cadre de la mission de l’expert au titre de la situation économique et financière. Il sera néanmoins tenu compte de la communication tardive du nom des filiales qui a seulement été précisée dans le cadre des dernières conclusions.
II.INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES POUR LA SOCIETE SUR LES TROIS DERNIERS EXERCICES :
Montant des ventes par client.
Ce document économique doit être considéré, au regard de la mission de la société DH 23 dans le cadre de sa consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, nécessaire à sa compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, notamment en termes de risques clients (évolution des ventes par client, risques de dépendance économique…).
En revanche, la société DERET LOGISTIQUE ne démontre pas en quoi la communication de ce document à la société DH 23, expert-comptable, soumis à une obligation de confidentialité, dont mission a été confiée conformément à la législation, et ordonnée par une autorité judiciaire, serait de nature à la mettre en position de violation de ses engagements de confidentialité à l’égard de ses clients (cf. observations tableau pièce n°13-1), d’autant qu’elle a communiqué des informations similaires s’agissant de ses fournisseurs.
Le refus de la société DERET LOGISTIQUE constitue donc un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il sera fait droit à la demande dans les conditions fixées au dispositif.
Comptabilité et tableaux de bord de gestion par Etablissement, mettant en évidence la formation des résultats opérationnels (2021-2023) ; Comptes de gestion et comptes analytiques par activité ; Comptes de gestion et comptes analytiques par établissement (2021-2023) ; Indicateurs clés de performances et tableaux de bord de gestion par établissement
La société DERET LOGISTIQUE soutient qu’elle ne dispose pas de comptabilité par établissement (cf. observations tableau pièce n°13-1).
La société DH 23 ne démontre pas que la société DERET LOGISTIQUE détiendrait une comptabilité par établissement ou que celle-ci serait en possession de tels éléments.
La demande de la société DH 23 sera rejetée.
Indicateurs clés de performance et statistiques d’activité (données mensuelles et annuelles) 2021-2023 : KPI : stockage (réalisé et budget), manutention (réalisé et budget), nombre de commandes ; quantités préparées, nombre de palettes, CA moyen par commande, coûts des bâtiments, préparation de commandes, expéditions et transport (hors salaires)
Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice qu’un fichier intitulé pièce 10 indicateurs clefs de performance et statistiques d’activité (p.117) a été communiqué.
Le demandeur n’apporte pas la preuve que ce document ne répondrait pas à la demande.
La demande sera donc rejetée.
Liste des opérations intra-groupe : comptes courants d’associés, frais de siège, coûts informatique, loyers, etc.
Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice qu’un fichier intitulé pièce 13 Opérations intra groupe (p.119) a été communiqué.
Le demandeur n’apporte pas la preuve que ce document ne répondrait pas à la demande.
La demande sera donc rejetée.
Copie des conventions conclues avec les sociétés liées : convention de prêts/emprunts en comptes courants, convention qui régit les frais de siège, convention informatique, contrats de bail, etc.
La société DERET LOGISTIQUE expose qu’aucune convention n’a été signée pour les années 2021, 2022 et 2023 (cf. observations tableau pièce n°13-1).
La société DH23 ne démontre pas que la société DERET LOGISTIQUE aurait signé de telles conventions pour ces années-là.
La demande de la société DH23 sera donc rejetée.
Ensemble des documents remis au Comité dans le cadre de consultation : PV CSE de juin à décembre 2023
La société DERET LOGISTIQUE soutient avoir communiqué l’ensemble des procès-verbaux au titre de la consultation sociale.
Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice que les procès-verbaux communiqués sont tous antérieurs au 11 mai 2023 (p.99). La société DERET LOGISTIQUE ne rapporte pas la preuve d’avoir communiqué les procès-verbaux postérieurement à cette date.
Le refus de la société DERET LOGISTIQUE de communiquer les documents sollicités et nécessaires à l’expert dans le cadre de sa mission constitue donc un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il sera fait droit à la demande dans les conditions fixées au dispositif.
2- Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’une faute délictuelle ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En conséquence, la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société DERET LOGISTIQUE qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société DERET LOGISTIQUE à verser à la société DH 23 la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
ORDONNE à la société DERET LOGISTIQUE de communiquer à la société DH 23, dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour et par document passé ce délai :
— Comptes des filiales suivantes du Groupe en France au titre des années 2021, 2022 et 2023 : Deret SA, Deret Manni Investissements, Deret Services Numériques, Deret Opération Services, Ateliers Cosmétiques du Loiret, Deret Fashion, Deret Transporteur, SCI FB, Transporteur Express PP, Deret HDI, Le Champs Rouge, La réserve de Dagobert, Les vergers de Dagobert, Deret entrepots, Les parfums de Dagobert, Financière cap 117, Financière Deret-Log’s, [Adresse 3], ILB, ILB2 ;
— Rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes des filiales suivantes du Groupe en France au titre des années 2021, 2022 et 2023 : Deret SA, Deret Manni Investissements, Deret Services Numériques, Deret Opération Services, Ateliers Cosmétiques du Loiret, Deret Fashion, Deret Transporteur, SCI FB, Transporteur Express PP, Deret HDI, Le Champs Rouge, La réserve de Dagobert, Les vergers de Dagobert, Deret entrepots, Les parfums de Dagobert, Financière cap 117, Financière Deret-Log’s, [Adresse 3], ILB, ILB2 ;
— Rapports de gestion des filiales suivantes du Groupe en France au titre des années 2021, 2022 et 2023 : Deret SA, Deret Manni Investissements, Deret Services Numériques, Deret Opération Services, Ateliers Cosmétiques du Loiret, Deret Fashion, Deret Transporteur, SCI FB, Transporteur Express PP, Deret HDI, Le Champs Rouge, La réserve de Dagobert, Les vergers de Dagobert, Deret entrepots, Les parfums de Dagobert, Financière cap 117, Financière Deret-Log’s, [Adresse 3], ILB, ILB2 ;
— Liasses fiscales complètes (avec les annexes) des filiales suivantes du Groupe en France au titre des années 2021, 2022 et 2023: Deret SA, Deret Manni Investissements, Deret Services Numériques, Deret Opération Services, Ateliers Cosmétiques du Loiret, Deret Fashion, Deret Transporteur, SCI FB, Transporteur Express PP, Deret HDI, Le Champs Rouge, La réserve de Dagobert, Les vergers de Dagobert, Deret entrepots, Les parfums de Dagobert, Financière cap 117, Financière Deret-Log’s, [Adresse 3], ILB, ILB2 ;
ORDONNE à la société DERET LOGISTIQUE de communiquer à la société DH 23, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour et par document passé ce délai :
— Montant des ventes par client pour les années 2021, 2022 et 2023 ;
— Ensemble des documents remis au Comité dans le cadre de consultation : PV CSE de juin à décembre 2023.
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société DH 23 ;
Et en conséquence, DEBOUTE la société DH 23 de sa demande d’ordonner à la société DERET LOGISTIQUE de communiquer sous astreinte les éléments suivants :
— Comptes, rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes, rapports de gestion et liasses fiscales complètes (avec les annexes) pour la société DH23 au titre des années 2021, 2022 et 2023 ;
— Plans stratégiques et comptes prévisionnels à 3 ans : projections chiffrées sur 3 ans
Plans d’investissements et plans de financement : prévisions 2024 ;
— Liste détaillée des projets significatifs réalisés ou en cours de réalisation : objectif, plan stratégique, différents coûts liés à l’opération, personnes, services et activités concernés… : coûts des projets et des opérations ;
— Comptabilité et tableaux de bord de gestion par Établissement, mettant en évidence la formation des résultats opérationnels (2021-2023) ;
— Comptes de gestion et comptes analytiques par activité (2021-2023) ;
— Comptes de gestion et comptes analytiques par établissement (2021-2023) ;
— Indicateurs clés de performances et tableaux de bord de gestion par établissement (2021-2023) ;
— Copie des conventions conclues avec les sociétés liées : convention de prêts/emprunts en comptes courants, convention qui régit les frais de siège, convention informatique, contrats de bail, etc (2021-2023) ;
DÉBOUTE la société DH 23 de sa demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes ;
CONDAMNE la société DERET LOGISTIQUE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société DERET LOGISTIQUE à régler à la société DH 23 la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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