Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section a, 23 juillet 2025, n° 25/00175
TJ Orléans 23 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Refus de communication des documents par l'employeur

    La cour a constaté que le refus de la société DERET LOGISTIQUE de communiquer les documents nécessaires à l'expert-comptable constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'ordonnance de communication.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a rejeté la demande de provision, estimant que le juge des référés ne peut se prononcer sur l'existence et la nature d'une faute délictuelle ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d'Orléans, la société DH 23 demande la communication de documents nécessaires à l'exercice de sa mission d'expert-comptable pour la société DERET LOGISTIQUE, en raison d'un refus de cette dernière, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Les questions juridiques posées concernent la nécessité de ces documents pour la mission de l'expert et la qualification du refus de communication. Le tribunal constate l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonne à la société DERET LOGISTIQUE de communiquer certains documents sous astreinte, tout en rejetant d'autres demandes de DH 23 et sa demande de provision. La société DERET LOGISTIQUE est condamnée aux dépens et à verser 3.600 euros à DH 23 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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1Tribunal judiciaire de Orléans, le 23 juillet 2025, n°25/00175
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 6 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 juil. 2025, n° 25/00175
Numéro(s) : 25/00175
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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