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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 sept. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEKD
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. MENDES 2 repésentée par la SAS AMPERE Gestion, elle même représentée par la société CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47 substituée par Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [N]
né le 02 Juillet 1975 à [Localité 8] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
(comparant lors de l’audience du 11 avril 2025)
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 8 septembre 2022, la SCI MENDES 2 a loué à Monsieur [W] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] et une place de stationnement n° P005, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 630 euros hors charges, outre 129,91 euros de provision pour charges et 50 euros pour le loyer concernant la place de stationnement.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 514,88 euros au titre des loyers et charges échus au 9 septembre 2024, commandement visant la clause résolutoire.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 23 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2024, la SCI MENDES 2 a fait assigner Monsieur [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail comprenant une place de stationnement, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner le locataire à payer la somme de 4 228,14 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant, soit la somme de 856,63 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
— condamner le locataire à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure, et 300 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dus sur année entière.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 16 décembre 2024.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 11 avril 2025 puis reportée à l’audience du 16 mai 2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [W] [N] a comparu à l’audience du 11 avril 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande
— Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 23 septembre 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 16 décembre 2024, soit plus six semaines avant l’audience du 11 avril 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 19 septembre 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 19 novembre 2024 à minuit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
— Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 31 octobre 2024 la dette locative de Monsieur [W] [N] s’élève à la somme de 4 228,14 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 19 septembre 2024 pour la somme de 2 514,88 euros,
Monsieur [W] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 20 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, soit la somme de 856,63 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
— Sur les délais de paiement et l’expulsion
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et il n’a pas été repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ; en conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
L’expulsion de Monsieur [W] [N] sera ordonnée, en conséquence, du logement situé [Adresse 3] et de la place de stationnement n° P005.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
En application des articles 1231-1 et 1231-6 al.3, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts lorsque le débiteur a causé un préjudice indépendant du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent.
En l’espèce, la SCI MENDES 2 ne démontre aucun préjudice indépendant du retard susvisé.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI MENDES 2 est rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [N] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI MENDES 2, et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [W] [N] sera condamné à verser au demandeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil pour l’ensemble des sommes auxquelles Monsieur [W] [N] est condamné.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 septembre 2022 entre la SCI MENDES 2, d’une part, et Monsieur [W] [N], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1] à HUNINGUE et de la place de stationnement n° P005 sont réunies à la date du 19 novembre 2024 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MENDES 2 pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser à la SCI MENDES 2 la somme de 4 228,14 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 31 octobre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 sur la somme de 2 514,88 euros ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser à la SCI MENDES 2 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 20 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit la somme de 856,63 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
REJETTE la demande de la SCI MENDES 2 à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser à la SCI MENDES 2 une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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