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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01121 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KEO7
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [I], salarié de la Société [5] en qualité de « conducteur coll./elev./nett », a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 29 avril 2022, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 3 mai 2022 :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était dans son secteur de travail avec son véhicule (laveuse)
Nature de l’accident : le salarié a appelé son chef d’équipe pour lui demander de venir le chercher au niveau de l’atelier du client pour l’emmener aux urgences sous prétexte qu’il avait très mal au dos
Siège des lésions : dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales
Nature des lésions : douleurs. »
Le certificat médical initial, établi le 29 avril 2022, fait état de « douleur épaule droite, tendinite + douleur pararachidienne droite ».
Le 6 mai 2022, la société [5] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine un courrier de réserves motivées sur la nature professionnelle de l’accident du 29 avril 2022.
Le 12 mai 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a informé l’assuré et l’employeur que des investigations complémentaires par le biais de questionnaires étaient nécessaires pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 1er août 2022, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [I] le 29 avril 2022.
Par courrier daté du 27 septembre 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 décembre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
La société [5], dûment représentée, se réfère expressément à ses conclusions n° 2 visées par le greffe aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [5] recevable,Constater que Monsieur [I] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 avril 2022,constater que la matérialité des faits ne repose que sur les seules allégations du salarié, la production tardive d’un témoignage apparaissant parfaitement incohérente avec les faits et opportunes,constater que les lésions constatées sont incompatibles avec la notion d’accident,constater que le salarié a donné deux versions totalement différentes des faits, sans que la caisse primaire ne met en œuvre d’instructions complémentaires,constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident, n’ayant pas jugé utile de mener des investigations complémentaires,
Par conséquent,
juger que la décision de prise en charge est inopposable à la société [5], la preuve de la matérialité des faits et de l’imputabilité de la lésion n’étant pas rapportée par la caisse,Subsidiairement,
ordonner la transmission des pièces médicales du dossier de Monsieur [I] au Docteur [H] [J] [Adresse 1],en cas de non transmission des pièces par la caisse, juger que la décision de prise en charge est inopposable à la société [5],en cas de transmission des pièces, accueillir les observations du Docteur [J],juger que la décision de prise en charge est inopposable à la société [5] la preuve de la matérialité des faits et de l’imputabilité de la lésion n’étant pas rapportée par la caisse.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que dans un premier temps, Monsieur [I] a simplement contacté son chef des équipes pour faire état de douleurs au dos et qu’il a donné une version différente dans le questionnaire de la CPAM où il a produit une attestation d’un témoin qui n’avait jusque-là jamais été mentionné et qui n’a aucune valeur probante. La société souligne des incohérences dans les déclarations du salarié qui a d’abord évoqué des douleurs au dos avant d’évoquer des douleurs à l’épaule droite. La société affirme que la lésion médicalement constatée est incompatible avec le mécanisme accidentel décrit en ce que, selon elle, les douleurs tendineuses trouvent leur origine dans une usure progressive de l’articulation de l’épaule. À cet égard, elle rappelle que Monsieur [I] a déclaré une tendinopathie chronique de l’épaule droite prise en charge au titre de la législation professionnelle le 27 juillet 2020.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 2 visées par le greffe, prie le tribunal de :
DEBOUTER la société [5] de toutes ses demandes,DECLARER opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [G] [I] le 29 avril 2022. A l’appui de ses demandes, la caisse expose principalement que l’accident déclaré s’est produit alors que l’assuré se trouvait au temps et au lieu du travail, qu’il a ressenti une douleur au dos, et qu’il en a immédiatement informé son supérieur hiérarchique qui l’a accompagné aux urgences. La lésion a été médicalement constatée le jour même de l’accident et contrairement aux allégations de la société, il n’y a pas de discordances entre les lésions nommées sur la déclaration d’accident du travail et celles mentionnées sur le certificat médical initial, ce dernier étant simplement plus précis que la déclaration d’accident du travail. De surcroît, la version des faits donnée par Monsieur [I] est étayée par une attestation de témoin qui conforte la vraisemblance de l’accident. La Caisse considère donc qu’au regard de ces éléments, la présomption d’imputabilité au travail des lésions doit s’appliquer et que la société n’apporte pas de preuves contraires permettant de renverser cette présomption.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident du 29 avril 2022
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue.
Le dépassement de ce délai n’est cependant pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.
Selon les dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-3 du même code, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dont relève la victime dans les 48 heures à compter du jour où il a été informé de l’accident, non compris les dimanches et jours fériés.
Si l’obligation déclarative du salarié n’est pas sanctionnée, il résulte à l’inverse des dispositions de l’article R. 471-3 du Code de la sécurité sociale que l’employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de déclaration de l’accident, du registre des accidents bénins, de la délivrance de la feuille d’accident et de l’attestation de salaire, encourt une contravention de 4e classe.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 09/072020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18/02/2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12/05/2022, n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
La constatation médicale tardive des lésions ne saurait à elle seule faire obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité et à la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ. 2e, 25/06/2009, n° 08-11.997 ; CA Amiens, 04/04/2023, n° RG 22/01240 ; dans le même ordre d’idée pour une constatation médicale 11 jours après l’accident : Civ. 2e, 24/06/2021, n° 19-24.945).
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 3 mai 2022 expose que lorsqu’il était dans son secteur de travail avec son véhicule (une laveuse) Monsieur [I] a appelé son chef d’équipe pour lui demander de venir le chercher et le conduire aux urgences car il avait très mal au dos.
Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le lieu de travail occasionnel de la victime, à 12h04, et que les horaires de travail du salarié le jour des faits étaient de 5h à 13h.
Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, le 29 avril 2022 par un médecin de l’Hôpital de [6], mentionne : « douleur épaule droite, tendinite + douleur pararachidienne droite ». Il prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu’au 9 mai 2022.
Aux termes de son questionnaire employeur, complété en ligne le 16 mai 2022, la société [5] expose :
« le salarié aurait ressenti des douleurs au niveau du dos alors qu’il rentrait au dépôt pour déposer son camion et finir son service. Il n’y a eu aucun fait accidentel. Le CMI indique une douleur à l’épaule droite de type tendinite. Or le salarié n’a jamais déclaré cette lésion ! Il apparaît d’ailleurs que celle-ci n’est pas compatible avec la notion de l’accident du travail qui suppose une lésion d’origine soudaine, ce qui n’est pas le cas d’une tendinite… «
Dans le même questionnaire, l’employeur confirme que les activités réalisées par le salarié au moment de l’accident étaient habituelles.
Pour sa part, Monsieur [I] a indiqué dans son questionnaire assuré complété manuellement les 2 et 30 mai 2022, que :
« J’ai pris mon poste de travail le matin, j’ai pris la laveuse et je suis sorti chez le client à Paris. J’ai pris un lancier avec et on est sorti sur le terrain jusqu’à la pause vers 10h10. Après la pause, on est reparti travailler, ensuite la cuve de l’engin s’est vidée et on est parti faire le plein d’eau à la bouche de remplissage (BR), j’ai voulu ouvrir la BR avec la clé (T) avec les deux mains, j’ai forcé pour l’ouvrir et c’est là que j’ai eu mal à l’épaule droite ».
Il confirme que l’activité réalisée au moment de l’accident correspondait à son activité habituelle.
À la question, ‘le travail a-t-il un lien avec cette douleur ?' Il répond « oui » et précise :
« j’ai voulu ouvrir la bouche de remplissage (BR) avec la clé( T) et cette dernière était serrée, j’ai forcé et c’est là que j’ai eu mal à l’épaule droite ».
A la question, ‘quelle est la cause qui expliquerait selon vous l’apparition de votre douleur ?' Il répond :
« Je crois que c’est le moment où j’ai voulu tourner la clé pour ouvrir la bouche de remplissage (BR) ».
Avec le questionnaire, Monsieur [I] a produit l’attestation d’un collègue Monsieur [T] [U] qui atteste ainsi :
« Alors que nous nous apprêtions à remplir la cuve du camion, mon collègue (chauffeur) a pris la clé T pour le remplissage de l’engin. À ce moment j’ai vu le chauffeur forcer pour ouvrir la bouche de remplissage (BR) après quoi il a poussé un cri de douleur. Ensuite il ne parvenait plus à se tenir debout ni à utiliser son bras droit. »
Le seul fait que Monsieur [I] évoque dans le questionnaire la douleur à l’épaule droite est insuffisant pour remettre en cause la réalité du fait accidentel et le siège des lésions dès lors qu’il ressort des termes mêmes de la déclaration d’accident du travail établi par l’employeur qu’il s’est plaint de « douleurs dorsales » auprès de son supérieur hiérarchique que c’est pour ce motif qu’il a été conduit à l’hôpital et que le praticien hospitalier qui l’a examiné aux urgences a précisément décrit sur le certificat médical initial « une douleur pararachidienne droite » outre « une douleur à l’épaule droite ». De plus, les explications données par Monsieur [I] sont cohérentes et conformes à celle du témoin.
Dans ces conditions, la survenance d’un fait soudain ayant entrainé l’apparition immédiate de lésions, en l’occurrence l’apparition de douleurs au dos et à l’épaule au cours de la manipulation d’une clé en T pour l’ouverture d’une bouche de remplissage de la cuve à eau d’un camion, au lieu et pendant le temps de travail du salarié, est établie par des éléments objectifs, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
En tout état de cause, le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité doit jouer jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré ou sa guérison.
Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Au cas présent, la société [5], qui se contente d’affirmer que le salarié a déclaré une maladie professionnelle, en l’occurrence une tendinopathie chronique de l’épaule droite qui a fait l’objet d’une décision de prise en charge par la CPAM le 27 juillet 2020, n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail, notamment l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien aucun avec le travail.
En effet :
En l’absence d’élément médical en ce sens, le simple fait d’avoir souffert d’une tendinopathie de l’épaule droite ne signifie pas que toutes les lésions et pathologies postérieures présentées dans cette région et s’élargissant à la zone pararachidienne droite découlent automatiquement et exclusivement d’une pathologie diagnostiquée en 2018 ;L’employeur ne démontre pas qu’avant l’accident du 29 avril 2022, Monsieur [I] avait déjà fait l’objet d’une incapacité de travail en lien avec des lésions ou une pathologie dorsale, ce, alors même qu’il pouvait, par le truchement de son médecin conseil, accéder au dossier médical de l’assuré et vérifier l’existence d’antécédents médicaux ;Qu’à supposer même que l’assuré souffre d’un état pathologique antérieur à l’épaule droite, l’employeur n’établit pas que les lésions constatées le 29 avril 2022 sont dénuées de tout lien avec le travail et l’accident du même jour, étant rappelé que la présomption d’imputabilité s’applique non seulement aux lésions initiales, mais également à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident et aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.Dans ces conditions, la Société [5] sera déboutée de sa demande principale en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 29 avril 2022 au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande subsidiaire de la transmission du dossier médical de Monsieur [I] au médecin désigné par l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article R 142-8 du Code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article R 142-7 du même code, la procédure devant la commission de recours amiable, compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de la caisse, n’est pas applicable aux contestations d’ordre médical soumis à la procédure prévue à l’article R.142-8 lequel désigne la commission médicale de recours amiable comme seule compétente en matière médicale.
L’article L.142-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « pour les contestations de nature médicale, (…) le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité médicale compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
En l’espèce, la société [5] a saisi la commission de recours amiable et non la commission médicale de recours amiable.
En vertu des textes susvisés, le tribunal n’a aucune compétence pour ordonner la transmission au médecin désigné par l’employeur du dossier médical visé à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, laquelle relève de la compétence exclusive du secrétariat de la commission médicale de recours amiable.
La société [5] sera en conséquence déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [5] de toutes ses demandes,
DECLARE opposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine en date du 1er août 2022 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [G] [I] le 29 avril 2022 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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