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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2025, n° 25/54124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/54124 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADUW
N° : 2/MC
Assignation du :
11 avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2025
par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS – #E0775
Madame [O] [S] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS – #E0775
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 11 avril 2025 à [Y] [L] à la requête d'[D] [V] et d'[O] [S] épouse [V], lesquels demandent au juge des référés, au visa des articles 24, 29,53, 65, 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 835 et 489 du code de procédure civile :
— de constater la publication des propos haineux et injurieux à l’encontre d'[D] [V] et d'[O] [V] sur le site Internet https://prisedevue.photos/ ;
— d’ordonner la suppression de tous contenus faisant référence aux consorts [V], à leur famille et à leurs biens sur le site Internet https://prisedevue.photos/, et de tous sites appartenant à Monsieur [Y] [L], sous astreinte journalière de CINQ (500) EUROS parjours de retard au seul vu de la minute conformément aux dispositions de larticle 489 alinéa 2 du code de procédure civile, dont le juge des référés se réserver a la liquidation ;
— de condamner [Y] [L] à payer par provision à [O] [V] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— de condamner [Y] [L] à payer par provision à [D] [V] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— de rappeler que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 489 alinéa 1 du code de procédure civile ;
— de dire que compte tenu de la nécessité que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute conformément aux dispositions de Particle 489 alinéa 2 du code de procédure civile;
— de condamner [Y] [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais de recouvrement de Commissaire de justice des articles A444-31 et A444-32 du Code de commerce ;
— de condamner [Y] [L] à payer à [D] [V] et [O] [V] la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de caducité en date du 28 mai 2025, rendue au regard de l’absence des parties à l’audience ;
Vu l’ordonnance de relevé de caducité en date du 16 juin 2025 ;
A l’audience du 9 juillet 2025 seul le conseil des demandeurs a comparu, le défendeur ayant été valablement cité à étude. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, étant précisé qu’il ne sera fait droit à la demande qu’à condition que celle-ci apparaisse recevable et bien fondée, ainsi que le prévoit l’article 472 du même code.
A cet égard le juge des référés a mis dans le débat, en l’absence du défendeur, la question des conséquences à tirer de l’absence de dénonciation de l’assignation au ministère public, au regard des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que celle de la prescription de l’action civile, au regard des dispositions de l’article 65 de la même loi.
Le conseil du demandeur a pu soutenir oralement les termes de son assignation et répondre aux questions du juge des référés.
Sur la régularité de l’assignation
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite. Il résulte également de ce même article que la citation doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public.
Cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que le prévenu puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont il aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’il peut y opposer ; les formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et leur inobservation entraîne la nullité à la fois de la citation et de la poursuite elle-même.
Ce texte n’exige, à peine de nullité de la poursuite, que la mention, dans la citation, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, la nullité ne pouvant être prononcée que si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes poursuivies quant à l’étendue des faits dont elles ont à répondre.
S’agissant de la dénonciation de l’assignation au ministère public, ces dispositions sont applicables tant à la citation directe devant le tribunal correctionnel qu’à la saisine des juridictions civiles, y compris en matière de référé, dans le cadre d’une assignation.
Cette exigence est destinée à permettre au ministère public d’intervenir utilement dans la procédure et est instituée au bénéfice de la défense des libertés publiques.
Cette formalité substantielle doit avoir été réalisée avant la date de la première audience de procédure à laquelle est appelée l’affaire, ce afin de permettre, d’une part au ministère public de prendre les réquisitions qu’il souhaite soutenir, d’autre part à mettre le défendeur en mesure d’évaluer, dès ce stade, tous les aspects de la régularité de la procédure et de soulever, en conséquence, d’éventuelles exceptions sans délai.
*
En l’espèce, il ressort de l’assignation qu'[D] [V] et [O] [S] épouse [V] sollicitent l’allocation de dommages et intérêts provisionnels et la suppression de propos en raison de leur caractère injurieux, au visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 – en visant du reste les deux alinéas et sans mention de l’article de répression.
S’agissant d’une faute civile découlant d’une infraction de presse, les dispositions impératives de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 s’appliquent, et l’assignation devait faire, avant la première audience, l’objet d’une dénonciation au ministère public.
Aucune dénonciation au ministère public n’ayant été réalisée en l’espèce, l’assignation du 11 avril 2025 sera donc jugée irrégulière et annulée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Annule l’assignation du 11 avril 2025 ;
Fait à [Localité 4] le 17 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Sophie SIRINELLI
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