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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 janv. 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00486 – N° Portalis DB22-W-B7J-TACJ
S.A. IN’LI anciennement denommée OGIF
C/
Monsieur [I] [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société anonyme IN’LI anciennement denommée OGIF, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 602 052 359 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Genusha WARAHENA, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Y], né le 25 septembre 1947 à [Localité 4] (Algérie) – demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [I] [Y]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [Y] est locataire d’un logement sis [Adresse 1] dont le bailleur est actuellement la société IN’LI, anciennement dénommée OGIF, ainsi qu’il résulte du contrat de bail en date 15 avril 1985 initialement signé par Madame [M] et un avenant à ce contrat en date du 24 novembre 2022 indiquant que Monsieur [I] [Y] est désormais seul titulaire du contrat de location à compter du 21 novembre 2022, Madame [M] ayant quitté le logement.
Le 3 octobre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2350,88 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 4 octobre 2024, la société IN’LI, anciennement dénommée OGIF a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de 0commissaire de Justice en date du 18 avril 2025, la bailleresse a assigné Monsieur [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier , sous astreinte de 8 euros par jour de retard dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira à Monsieur [I] [Y] à ses frais, riques et périls sous réserve des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution
— condamner Monsieur [I] [Y] au paiement des sommes suivantes :
* 4361,43 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 4 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 330 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 23 avril 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, la société IN’LI, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 17 novembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7549,31 euros, échéance d’ octobre 2025 incluse.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [I] [Y] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [I] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.
Monsieur [I] [Y] , qui comparaît, ne conteste pas le principe de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en plus du loyer courant. Il indique être dans l’appartement depuis 16 ans et qu’il l’occupait auparavant avec sa compagne et sa fille; que le départ de sa compagne lui a créé des difficultés pour le paiement du loyer. Il justifie percevoir au titre de sa retraite trois pensions pour un montant total mensuel d’environ 2100 euros. Il est aidé par l’association « un toit pour tous » et par l’association « Crésus ».
Il a présenté un dossier de surendettement en raison de plusieurs crédit à la consommation qu’il a contractés et dont il n’arrive pas à honorer le remboursement.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989.
Il résulte du courrier remis par le défendeur à l’audience que le 14 novembre 2025, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré le dossier de Monsieur [Y] recevable. Il apparaît que la créance de la défenderesse a été déclarée à hauteur de 8182 euros.
Le tribunal n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier mais Monsieur [Y] a versé aux débats un rapport en date du 20 octobre 2025 rédigé par Madame [R], travailleur social au sein du secteur d’action sociale de Sartrouville.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture des Yvelines le 23 avril 2025 soit au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la société IN’LI, anciennement dénommée OGIF justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail , du commandement de payer délivré le 3 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 17 novembre 2025 que la créance de la société IN’LI, anciennement dénommée OGIF à l’égard de Monsieur [I] [Y] est établie dans son principe.
S’agissant de son montant, il convient de déduire les sommes suivantes :188,23 euros et 328,19 euros qui sont des frais de procédure selon le décompte fourni.
Par conséquent, Monsieur [I] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 7032,89 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 novembre 2025, échéance d’ octobre 2025 incluse.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
L’article 24 I de la loi °89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.Le contrat de bail datant du 15 avril 1985 prévoyait l’acquisition de la clause résolutoire après un délai d’un mois suivant un commandement de payer resté infructueux.
Le contrat de bail en date du 15 avril 1985 contient une clause résolutoire prévoyant que le bail se trouve de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Cette clause étant contraire aux dispositions de l’article 24 I de la loi °89-462 du 06 juillet 1989, d’ordre public, il y a lieu d’appliquer le délai de six semaines pour déclarer acquise la clause résolutoire.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Monsieur [I] [Y] le 3 octobre 2024.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 14 novembre 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 15 avril 1985 à compter du 15 novembre 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 que lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, a l’obligation d’accorder des délais de paiement jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement , la décision imposant les mesures , le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, la bailleresse s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [I] [Y] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation financière et personnelle et est donc en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Par ailleurs, force est de constater qu’il a repris le paiement du loyer courant antérieurement à l’audience, et qu’il a pris conscience de l’importance d’être accompagné pour pouvoir faire face à ses dettes et notamment celles relatives à son loyer. En tout état de cause, la commission de surendettement des Yvelines ayat déclaré le dossier de Monsieur [Y] recevable, il convient d’accéder à sa demande de délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
Ces modalités de remboursement s’appliqueront sous réserve du prononcé de nouvelles modalités dans le cadre de la procédure de surendettement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler à Monsieur [I] [Y] que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. La clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué si le locataire s’acquitte des échéances courantes et des mensualités supplémentaires prévues dans les délais fixés au dispositif de la présente décision.
Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse.
De plus, l’expulsion de Monsieur [I] [Y] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [Y]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 novembre 2024.
Toutefois, les effets de cette résiliation sont suspendus du fait de l’octroi de délais de paiement. En cas de non-respect des délais fixés au dispositif, Monsieur [I] [Y] deviendrait occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [Y] au paiement de cette indemnité à compter du 15 novembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 17 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 3 octobre 2024, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de le condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la société IN’LI, anciennement dénommée OGIF formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la société IN’LI, anciennement dénommée OGIF aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 avril 1985 et l’avenant en date du 24 novembre 2022 entre la société IN’LI, anciennement dénommée OGIF d’une part et Monsieur [I] [Y] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 15 novembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à la société IN’LI, anciennement dénommée OGIF la somme de 7032,89 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 17 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’ octobre 2025 incluse,
AUTORISE Monsieur [I] [Y] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 200 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que ces modalités de remboursement s’appliqueront sous réserve du prononcé de nouvelles modalités dans le cadre de la procédure de surendettement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à la société IN’LI, anciennement dénommée OGIF une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 15 novembre 2024, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 17 novembre 2025, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 3 octobre 2024 et le coût de l’assignation en date du 18 avril 2025,
REJETTE la demande de la société IN’LI, anciennement dénommée OGIF au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 14 janvier 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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