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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 mai 2025, n° 23/05663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 23/05663 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YF6O
Jugement du 13 Mai 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-
MUGNIER-RINCK,
vestiaire : 719
Me Seri GUEFFIE,
vestiaire : 3509
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La Compagnie GAN ASSURANCES, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [M] [D] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023, la SA GAN ASSURANCES a fait assigner Monsieur [T] [N] et Madame [M] [D] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de LYON.
L’assureur expose leur avoir réglé une indemnité en exécution d’un contrat couvrant un véhicule dont le vol lui avait été déclaré.
Il indique que des investigations ont permis de découvrir que ledit véhicule n’avait pas été l’objet d’une effraction et que les assurés avaient livré des déclarations mensongères.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, le GAN attend de la formation de jugement qu’elle condamne les époux [N] à lui rembourser la somme de 34 512, 45 € indument perçue et à prendre en charge tous les frais supportés par ses soins dont une somme de 756 € au titre des frais d’enquête ainsi que les frais de gardiennage à parfaire au jour du jugement, outre le paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
La compagnie demanderesse soutient que la clause contractuelle de déchéance est parfaitement applicable et que les défendeurs se trouvent privés de tout droit à garantie pour ce qui concerne le sinistre en cause.
Aux termes de leurs ultimes écritures, Monsieur et Madame [N] concluent au rejet des prétentions adverses et réclament en retour la condamnation de l’assureur aux dépens distraits au profit de leur avocat ainsi qu’au versement d’une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Les intéressés reprochent à la partie adverse une défaillance dans l’administration de la preuve relativement aux fausses déclarations alléguées à leur encontre et qu’ils ne sauraient devoir assumer le coût de frais afférents à un véhicule qui ne leur appartient désormais plus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.
Sur la déchéance de garantie opposée par le GAN aux époux [N]
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1302 du même code dispose que ce qui a été reçu sans être dû doit donner lieu à restitution.
En l’espèce, les éléments du dossier établissent que Monsieur [N] a conclu avec le demandeur un contrat à effet au 5 novembre 2018 couvrant un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 7].
Les parties s’accordent pour considérer que cette convention est soumise à des conditions générales constitutives de la pièce n°15 en demande dont un paragraphe 4.1.4 rédigé en gras sur fond gris stipule ceci : “En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.
Il est entendu que cette santion vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l’assureur”.
Le 9 mars 2020, Monsieur [N] a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 6] pour le vol de son véhicule commis le jour-même entre 7h20 et 16h30 dans cette commune au niveau du [Adresse 2].
Selon un formulaire rempli le 11 mai 2020, l’intéressé a accepté le bénéfice d’une indemnité de 19 100 € à titre de valeur de remplacement, conformément à l’évaluation proposée par Monsieur [Y] [I] du cabinet ADN EXPERTISES [Localité 8] dans un rapport postérieur daté du 18 mai 2020.
Après déduction d’une franchise, une somme de 18 640, 19 € a été réglée à l’assuré.
Consécutivement à la découverte du véhicule dérobé, la compagnie GAN ASSURANCES a mandaté le cabinet IDEA SAONE aux fins d’expertise.
Le rapport déposé le 28 septembre 2020 par Monsieur [S] [E] signale une incohérence entre les déclarations de l’assuré et les éléments recueillis par ses soins.
Le technicien rappelle que Monsieur [N] a indiqué avoir acquis le véhicule le 26 octobre 2018 avec une seule clef et a précisé que ce véhicule avait été stationné le 8 mars 2020 aux alentours de 18h30 dans une rue résidentielle.
Il explique que la lecture de la clef a révélé qu’elle avait quitté le véhicule le 27 novembre 2019 à 22h14, de sorte qu’il en déduit que le véhicule a été dérobé avec une seconde clef, l’absence de trace d’effraction étant en outre mise en évidence.
Ce rapport d’expertise privée, rendu à l’initiative du seul assureur qui a choisi et rémunéré son auteur, a régulièrement été versé aux débats et soumis à l’analyse critique des époux [N], de sorte qu’il leur est parfaitement opposable.
Cependant, dès lors que la mesure d’investigation n’a pas été conduite dans des conditions propres à garantir un strict respect du principe de la contradiction, elle ne saurait servir de fondement exclusif à une éventuelle décision de condamnation prise à l’encontre Monsieur et Madame [N].
L’assureur entend donc également s’appuyer sur un rapport d’enquête remis le 22 octobre 2020 sous la référence 2020487281 par Monsieur [U] [J] en qualité d’agent de recherches privées et enquêteur d’assurance.
Son rédacteur y relate avoir identifié le vendeur du véhicule en la personne de Monsieur [X] [W] qui a refusé de le rencontrer en dépit des démarches entreprises à cette fin.
Monsieur [J] explique lui avoir adressé un mail comportant une copie de facture et de certificat d’immatriculation, et avoir reçu en retour un message affirmant que le véhicule avait été vendu avec ses deux clefs d’origine, précision étant donnée que Monsieur [W] ne pouvait fournir aucun document justificatif à ce sujet.
Les vérifications opérées de façon unilatérale par l’assureur se limitent ainsi à la retranscription d’un échange de mails avec le prétendu vendeur du véhicule assuré auprès du GAN, qui affirme avoir délivré deux clefs à son acheteur sans remettre le moindre document qui viendrait confirmer ses dires.
Il ressort donc de tout ce qui précède que la société GAN ASSURANCES, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avec suffisance que Monsieur [N] a effectivement procédé à son détriment à une fausse déclaration relativement aux circonstances du sinistre.
En conséquence, l’assureur sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’assureur GAN sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat des époux [N] conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler aux défendeurs une somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute la SA GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes
Condamne la SA GAN ASSURANCES à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [T] [N] et Madame [M] [D] épouse [N]
Condamne la SA GAN ASSURANCES à régler à Monsieur [T] [N] et Madame [M] [D] épouse [N] la somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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