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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 17 mars 2026, n° 25/08900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/08900 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27J4
DEMANDEUR
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 1] 2000
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. VERIC, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 539403170, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE lors des débats, Céline GABORIAU lors de la mise à disposition
A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 mars 2026
Formule exécutoire à Me LAPLAGNE
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du Conseil de prud’hommes en date du 31 mars 2025, Madame [C] [A] a fait assigner la SAS VERIC par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une astreinte définitive.
A l’audience du 27 janvier 2026, Madame [A] sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire et la condamnation corrélative de la défenderesse à lui payer la somme de 900 euros. Elle demande en outre la fixation d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’en dépit de l’obligation faite par le jugement du 31 mars 2025, la SAS VERIC ne lui a pas délivré les documents de fin de contrat modifiés avec la bonne adresse. Elle sollicite qu’une astreinte définitive soit fixée pour l’y contraindre soulignant que sans ces documents, elle ne peut régulariser sa situation auprès de France TRAVAIL, la défenderesse n’ayant au surplus exercé aucun recours contre la décision rendue à son encontre.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SAS VERIC, citée par acte remis à étude n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le jugement du Conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 31 mars 2025 prévoit notamment en son dispositif :
« Ordonne à la SAS VERIC de communiquer à Madame [C] [A] les documents de fin de contrat rectifiés ainsi que de remettre un bulletin de salaire lié à la condamnation sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification et ce pendant trente jours. «
La décision, définitive en vertu d’un certificat de non-appel du 28 octobre 2025, a été notifiée par la juridiction par lettre avec accusé de réception signé le 18 avril 2025.
Madame [A] justifie en outre avoir sollicité la communication des documents litigieux par courrier recommandé réceptionné le 31 décembre 2025 par la SAS VERIC.
La SAS VERIC, sur qui repose la charge de prouver qu’elle s’est exécutée, ne comparait pas pour en justifier ou établir l’existence d’une cause étrangère l’en ayant empêchée.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à taux plein, cette dernière ayant couru pendant trente jours à raison de 30 euros par jour soit 900 euros.
Il sera par ailleurs prévue une autre astreinte au dispositif, de nature provisoire afin de conserver à la présente juridiction une faculté d’appréciation, mais d’un montant suffisant pour déterminer la défenderesse à s’exécuter.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS VERIC, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du Conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 31 mars 2025 à l’encontre de la SAS VERIC au profit de Madame [C] [A] à la somme de 900 euros et CONDAMNE la SAS VERIC à payer cette somme à Madame [C] [A],
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et CONDAMNE la SAS VERIC à exécuter la totalité des dispositions de jugement du Conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 31 mars 2025 à raison de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pour une durée de 90 jours, passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit,
CONDAMNE la SAS VERIC à payer à Madame [C] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS VERIC aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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