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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 avr. 2026, n° 24/06688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie AIG EUROPE SA, Société AIG EUROPE ( la, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06688 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46NQ
AFFAIRE : Mme [B] [D] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Société AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe 27 mars 2026, prorogé au le 10 avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 10 Avril 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [D]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
La compagnie AIG EUROPE SA, société de droit luxembourgeois, au capital social de 47 176 225 euros dont le siège est [Adresse 3], avec Succursale pour la France sise [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 838 136 463 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès -qualités en ladite succursale
Représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2020 à [Localité 3], Madame [B] [D] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [R] [E], et la SA AIG EUROPE a été condamnée à lui payer la somme de 2.600 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé un rapport daté du 17 avril 2024.
Par lettre officielle du 10 mai 2024, le conseil de Madame [B] [D] a sollicité du conseil de la SA AIG EUROPE qu’il lui fasse par des propositions indemnitaires de celle-ci.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 30 et 31 mai 2024, Madame [B] [D] a fait assigner devant ce tribunal la SA AIG EUROPE aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [B] [D] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société AIG EUROPE à lui payer la somme totale de 9.532 euros en réparation de ses préjudices corporels, provision déduite,
— condamner la société AIG EUROPE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL CHICHE COHEN représentée par Maître [Y] [C],
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas communiqué au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La demanderesse justifie les avoir sollicités en phase amiable.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 21 novembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2026.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la SA AIG EUROPE a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et sa fixation à la date de l’audience de plaidoiries, faisant valoir la nécessité de notifier ses conclusions en défense, ce qui n’avait pu être fait avant la clôture de l’instruction du fait d’un dysfonctionnement. Elle a justifié à cette occasion de l’accord de la demanderesse sur ce point et de la communication de ses écritures au conseil de celle-ci à cette même date.
Par conclusions en défense notifiées au conseil de Madame [B] [D] le 15 janvier 2026 et signifiées au tribunal par voie électronique le 23 janvier 2026, la SA AIG EUROPE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-9 du code des assurances, de :
— juger qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [B] [D],
A titre principal,
— fixer le poste de préjudice de souffrances endurées à 1,5/7,
— fixer le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent à 1%,
— limiter le montant de l’indemnisation de Madame [B] [D] à la somme de 1.967,50 euros, décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 150 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 237,50 euros,
— souffrances endurées 1,5/7 : 2.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent 1% : 1.580 euros,
Provision à déduire : – 2.600 euros,
A titre infiniment subsidiaire, si le poste de souffrances endurées était fixé à 2/7 et le poste de déficit fonctionnel permanent à 3%,
— limiter le montant de l’indemnisation de Madame [B] [D] à la somme de 5.927,50 euros, décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 150 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 237,50 euros,
— souffrances endurées 2/7 : 2.800 euros,
— déficit fonctionnel permanent 3% : 4.740 euros,
Provision à déduire : – 2.600 euros,
En tout état de cause,
— débouter Madame [B] [D] de toutes autres demandes,
— laisser à sa charge les dépens.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le fond du dossier, et la décision mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il relève d’une bonne administration de la justice et est conforme à l’accord des parties de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2025 pour recevoir les conclusions et pièces en défense de la SA AIG EUROPE.
La clôture de l’instruction sera fixée au 23 janvier 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [B] [D] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AIG EUROPE, le débat portant sur l’ampleur des préjudices et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 17 décembre 2020 des cervicalgies, céphalées et lombalgies sur état antérieur.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 17 avril 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 au 20 décembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 décembre 2020 au 10 janvier 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 11 janvier 2021 au 17 avril 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions partiellement contestées de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [B] [D] , âgée de 42 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [B] [D] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [C], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant de 600 euros.
La SA AIG EUROPE ne s’oppose pas au remboursement de cette somme mais indique demeurer dans l’attente d’un justificatif de réglement.
La facture produite porte toutefois apposition d’un tampon “acquittée”.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 25 jours 200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 97 jours 310,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et psychiques subies lors de l’accident, dans ses suites et au cours des soins consécutifs jusqu’à consolidation.
La SA AIG EUROPE lui fait grief d’avoir déposé son rapport en l’état, sans établir de pré-rapport ni laisser aux parties de délai pour présenter leurs observations, alors que son propre médecin conseil, le Docteur [W], a adressé un dire à expert dès le 24 avril 2024 en suite de l’examen du 17 avril précédent.
Il résulte de ce dire, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, la proposition d’évaluer les souffrances endurées à 1,5/7 et le taux de déficit fonctionnel permanent à 1% compte tenu des constatations médicales sur les lésions strictement imputables, les soins consécutifs et l’existence d’un état antérieur rachidien.
Il est éminemment regrettable que ce dire n’ait pu être soumis à l’analyse de l’expert, dont il ne résulte pas des pièces communiquées ni des mentions du rapport qu’il aurait déposé un pré-rapport ni répondu au dire du Docteur [W]. Cependant, le tribunal ne dispose pas des compétences médicales requises à la fixation d’un niveau de souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 ni de suffisamment d’éléments pour remettre en cause l’avis de l’expert, alors que le Docteur [W] a pu formuler des observations au cours de l’examen et que l’existence de l’état antérieur susdit a bien été retenue par l’expert judiciaire en amont de ses conclusions.
En cet état, ce préjudice sera maintenu à 2/7 et ainsi justement réparé à hauteur de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles des rachis cervical et lombaire ainsi que des céphalées temporales imputables à l’accident, l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent à 3%, discuté par le Docteur [W] dans le dire susmentionné.
En l’absence de réponse de l’expert au dire du Docteur [W] ni d’autre avis médical, il n’est pas possible pour le tribunal de remettre en cause l’analyse circonstanciée de l’expert, qui a procédé à l’examen de la victime en présence des médecins conseils des parties et a bien relevé l’état antérieur invoqué par le Docteur [W].
Le taux de déficit fonctionnel permanent ne sera pas modifié.
Ce préjudice sera justement réparé, compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation soit 42 ans, à hauteur de 1.580 euros du point pour un total de 4.740 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.600 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 310,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.740 euros
TOTAL 9.850,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 7.250,40 euros
La SA AIG EUROPE sera condamnée à indemniser Madame [B] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 décembre 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 précédent et distraits au profit de la Société [C]-COHEN représentée par Maître Patrice CHICHE en vertu de l’article 699 du même code.
En revanche, compte tenu du délai séparant le dépôt du rapport unique de la délivrance de l’assignation, Madame [B] [D], qui n’a pas favorisé un réglement amiable du litige, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance du 10 janvier 2025 ayant fixé la clôture de l’instruction avec effet différé au 21 novembre 2025,
Fixe la clôture de l’instruction au 23 janvier 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Évalue le préjudice corporel de Madame [B] [D], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 310,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.740 euros
TOTAL 9.850,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 7.250,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Madame [B] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.250,40 euros (sept mille deux cent cinquante euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 décembre 2020, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Rappelle que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [B] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AIG EUROPE aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de la Société [C]-COHEN représentée par Maître [Y] [C],
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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