Confirmation 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 25 févr. 2026, n° 26/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Février 2026
Dossier N° RG 26/01036 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKJW
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fadime KILICASLAN greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 février 2026 par le préfet de Val-d’Oise faisant obligation à M. [I] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 février 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [I] [W], notifiée à l’intéressé le 20 février 2026 à 19h05 ;
Vu le recours de M. [I] [W], né le 12 Mai 1998 à MUZZAFARGARH, de nationalité Pakistanaise daté du 21 février 2026, reçu et enregistré le 23 février 2026 à 12h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 24 février 2026, reçue et enregistrée le 24 février 2026 à 10h48, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [W], né le 12 Mai 1998 à [Localité 1], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [B] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Joseph CHEUNET, avocat désigné au barreau de Paris
— Me GRIZON ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [I] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [I] [W] enregistré sous le N° RG 26/01036 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKJW et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/01035 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur le moyen d’irrégularité
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile : ‘'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public''. La notion d’exception de procédure est définie par l’article 73 du même code qui s’entend de ‘'tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours''.
L’article 71 du CPC précise que ‘' Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire''.
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, in limine litis , avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
L’expression « in limine litis » signifie « dès le commencement du procès » ou « au seuil du procès » et implique que certains moyens de défense ne peuvent être invoqués à tout moment de la procédure mais doivent l’être dès le début de l’instance, c’est-à-dire avant l’engagement du véritable débat sur le fond de l’affaire.
En matière de procédure orale, les exceptions de procédure doivent être soulevées dès l’ouverture des débats, étant précisé toutefois que la prise de conclusions au fond avant l’audience des plaidoiries ne rend pas irrecevables les exceptions de procédure soulevées pour la première fois le jour de l’audience. Ainsi, peu importe que des conclusions au fond aient été prises avant l’audience des plaidoiries ; les exceptions de procédure peuvent être soulevées, en tout état de cause, le jour de l’audience.
Seul l’ordre de présentation oral doit être considéré : pour être recevable, il suffit que l’exception de procédure soit exposée verbalement à l’audience des plaidoiries in limine litis , avant les autres explications touchant au fond de l’affaire.
En l’occurrence, le conseil du retenu a dans un premier temps abordé le recours en contestation pour indiquer qu’il le maintenait en l’état, puis un moyen d’irrecevabilté quant à l’incomplétude du dossier et enfin l’irrégularité de la procédure pénale pour absence des pièces de la garde à vue.
Force est de constater que les règles de la procédure civile n’ont pas été respectées et que le moyen d’irrégularité n’a pas été soulevé in limine litis. Ce moyen sera déclaré irrecevable.
2/ Sur la complétude du dossier et le moyen d’irrecevabilité
Il est constant que l’intéressé a fait l’objet d’une garde à vue à l’issue de laquelle il n’a pas été poursuivi par le procureur de la République.
La procédure comporte le PV de notification des droits en garde à vue et le PV prévu par l’article 64 du code de procédure pénale.
Ce PROCES-VERBAL récapitulatif de la mesure de garde à vue est acté en vertu de l’article 64 du code de procédure pénale et comporte les mentions légales utiles à savoir :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l’article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
En vertu des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : ''Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement''.
Ce PV suffit au juge de la rétention pour exercer utilement son contrôle. Etant précisé que le juge de la rétention n’est pas le juge pénale, et qu’il n’a donc pas utile pour exercer son contrôle d’avoir la plénitude du dossier pénal, dont la plupart des pièces ont une vocation ad probationem (exigé comme condition de la preuve) et non ad validitatem.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, la disproportion mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, il fait valoir les éléments suivants repris in extenso :
« Ressortissant pakistanais, je suis arrivé en France en 2019.
J’habite au [Adresse 2] [Localité 2].
J’ai fait une demande d’asile en 2019 lorsque je suis arrivé sur le territoire français mais
la demande a été rejetée, pourtant j’ai des craintes en cas de retour dans mon pays
d’origine.
J’étais marié en France avec mon épouse qui est décédée sur le territoire France le 5
octobre 2025.
Elle avait un fils de 15 ans issu d’un autre mariage et je prends soin de cet enfant en
qualité de parent social puisque sa mère est décédée.
Ainsi, sans moi cet enfant est isolé. Etant donné que je n’ai pas de séjour régulier, je ne
pouvais pas être représentant légal de cet enfant, pourtant en pratique c’est moi qui
m’occupe quotidiennement de lui. Officiellement, le représentant légal est le père de ma
conjointe décédée, mais c’est moi qui m’occupe de lui.
Il y a quelques jour mes amis ont séquestré quelqu’un et ils m’ont appelé pour que j’aille
là-bas. Je me suis donc retrouvé au milieu de cette histoire, alors que je ne suis pas
responsable de ces faits.
De plus, je n’ai aucune condamnation pénale et mon casier judiciaire est vierge.
Le 20/02/2026, à l’issue de ma garde-à-vue, une OQTF et un arrêté de placement en
rétention m’ont été notifiés.
J’ai contesté l’OQTF devant le tribunal administratif de Montreuil. (PJ n°1).
Par la présente requête je conteste la décision de placement en rétention administrative
prise à mon encontre. »
Sur ce,
Il est rappelé que si depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, en revanche, il n’est pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsqu’il existe un risque que la personne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ou encore lorsque son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
1/ Les éléments à la disposition de la préfecture pour prendre sa décision
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Il incombe à celui qui prétend bénéficier d’un hébergement de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, le retenu conteste la régularité du placement en rétention au motif d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, puisqu’il indique avoir des attaches personnelles et familiales en France + un hébergement chez sa compagne décédée.
Or, force est de constater qu’au jour où le Préfet a édicté son arrêté de placement en rétention, il ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
En effet, les informations et documents produits pour l’audience s’agissant de son hébergement + sa situation familiale n’avaient pas été soumis à l’autorité préfectorale. Il ne peut donc pas être reproché à l’administration de ne pas les avoir pris en considération.
2/ L’hébergement
La juridiction de céans estime qu’il n’est nullement rapporté la preuve du logement.
Ainsi, l’arrêté de placement en rétention retient l’absence de garanties de représentation en se fondant sur la non-présentation des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (notamment un passeport) + la non-justification d’une résidence effective et permanente.
Ces critères suffisent en eux-mêmes d’ailleurs le législateur les a érigés en présomption légale de risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement (Article L. 612-3 8° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
3/ Le respect de la mesure d’éloignement
En tout état de cause, même si la préfecture avait eu connaissance en temps utile de la proposition d’hébergement de l’intéressé chez un tiers, pour autant, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Au cas d’espèce, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est également présumé puisque qu’à l’occasion de son audition, il a expressément manifesté son intention de ne pas quitter la France, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 4° précité ;
Ces éléments caractérisent une absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement de sorte qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement son exécution effective.
Le reste des prétentions soutenues s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’une disproportion et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation seront rejetés. La motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que tant les autorités consulaires pakistanaises que l’Unité Centrale d’Identification (UCI) ont été saisies par courriel le 20 février 2026 à 18h35.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/01035 et celle introduite par le recours de M. [I] [W] enregistrée sous le N° RG 26/01036 ;
DÉCLARONS le recours de M. [I] [W] recevable ;
REJETONS le recours de M. [I] [W] ;
DECLARONS irrecevable le moyen d’irrégularité;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevés par M. [I] [W]
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [W] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Février 2026 à 12 h 33 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 février 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 février 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile
- Crédit logement ·
- Quittance ·
- Société anonyme ·
- Pénalité de retard ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Caution
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Domicile conjugal ·
- Onéreux ·
- Biens ·
- Au fond ·
- Régimes matrimoniaux
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Burn out ·
- Procédure d'urgence ·
- Propos ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Clôture ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise ·
- Victime
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Eures ·
- Certificat médical
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Notoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Suppléant ·
- Code de commerce
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Protection juridique ·
- Protection ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.