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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 23/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mai 2026
N° RG 23/01110 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQKE
N° Minute :
AFFAIRE
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-[Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
substituée à l’audience par Me Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2019, la SAS [1] a établi une déclaration d’accident du travail, concernant Mme [Y] [T], exerçant en qualité d’assistante d’agence. Il est fait mention d’un accident survenu le 7 décembre 2018, dans les circonstances suivantes : « la victime peu après être arrivée à son poste de travail, ne s’est pas sentie bien et est partie voir son médecin traitant. »
La société a joint un courrier de réserves à sa déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial daté du 16 octobre 2019 mentionne un " syndrome anxio-dépressif-
Suivi psychiatrique. "
Le 16 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé le 15 octobre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribué.
Le 17 janvier 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ledit taux.
Lors de sa séance du 4 avril 2023, la commission a réduit le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 20 %.
La société a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 23 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 31 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
à titre principal :
— fixer à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] ;
à défaut
— déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse attribuant à Mme [T] un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’instruction.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe demande au tribunal de :
— rejeter le recours formé par la société ;
— confirmer ainsi, le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % au titre des séquelles de l’accident du travail dont a été victime Mme [T] le 7 décembre 2018 ;
— si le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical, ordonner une mesure de consultation médicale avec mission pour l’expert de déterminer le taux anatomique à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [T].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par avis du 28 avril 2026, la mise à disposition du délibéré a été prorogée au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3], la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle et sur la demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d’IPP en se fondant sur la note de son médecin-conseil, le docteur [L], indiquant notamment ce qui suit : " Mme [T] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 décembre 2018.
La déclaration d’accident de travail ne fait pas état d’un fait accidentel, brutal et soudain, et le médecin conseil semble évoquer un mal-être au travail qui existait avant la date de l’accident déclaré.
Le certificat médical initial a été établi 10 mois après la date de l’accident déclaré, la « blessée » semblant avoir été en arrêt de travail, au titre de l’assurance maladie, pendant cette période.
Une prise en charge psychiatrique, non documentée, a été effectuée, avec prescription d’un traitement antidépresseur.
Il est fait état d’une reprise de travail à temps partiel thérapeutique du 19 septembre 2021 au 6 février 2022, puis le médecin conseil évoque une « rechute » d’un syndrome anxiodépressif.
Il existe un état antérieur connu, sous forme d’épisode dépressif non documenté, qui aurait été considéré comme évoluant sans séquelle.
a) Sur l’évaluation du taux d’incapacité par le médecin-conseil
Malgré un ensemble d’éléments amenant à s’interroger sur la réalité de la symptomatologie et son lien avec l’activité professionnelle :
« Absence de fait accidentel caractérisé ;
« Existence d’un état antérieur connu ;
« Un intervalle libre de neuf mois entre l’accident déclaré le certificat médical initial ;
« Absence de compte-rendu spécialisé.
Le médecin-conseil n’a pas jugé bon de prendre l’avis d’un sapiteur spécialisé en psychiatrie.
Cependant, en l’absence de fait accidentel caractérisé, on ne peut évoquer une névrose post-traumatique.
On est dans un syndrome psychiatrique pur, et le barème indicatif d’invalidité (chapitre 4.2.1.11) dispose que pour un syndrome psychiatrique, seul un psychiatre peut évaluer le taux d’incapacité.
Compte tenu des éléments communiqués dans le rapport du médecin-conseil, de l’absence de fait accidentel caractérisé, de l’absence d’information quant à l’évolution des « blessures », du délai écoulé entre « accident » et les constatations médicales initiales et de l’absence d’avis sapiteur, le taux d’incapacité doit être annulé ou déclaré inopposable à l’employeur.
b) Sur la décision de la [2]
La [2] a ramené le taux à 20 % en indiquant :
Femme de 55 ans, assistante d’agence, victime le 07/12/2018 en arrivant au travail d’un syndrome anxio-dépressif.
Le certificat médical initial a été établi, 10 mois après la date de l’accident de travail, le 16/10/2019.
L’accident de travail a été connu par l’employeur le 17/10/2019, il a rédigé la déclaration d’accident de travail le 21/10/2019.
L’assurée a été en arrêt de travail à temps plein du 07/12/2018 au 19/09/2021, puis en temps partiel thérapeutique du 19/09/2021 au 06/02/2022, puis de nouveau en arrêt à temps plein du 07/02/2022, à la date de consolidation le 15/10/2022 par le médecin conseil.
L’assurée a bénéficié d’un suivi psychiatrique et d’un traitement médicamenteux.
L’examen clinique met en évidence des pleurs, un désintérêt, un appétit irrégulier, une anxiété par rapport à son travail, des réveils nocturnes, des troubles de la concentration, une asthénie, l’absence d’idées suicidaires, une perte de poids de 10 kilos.
On note un état antérieur (une dépression il y a 30 ans).
Le traitement actuel : Effexor.
Répercussion sur l’emploi : était en attente de l’avis du médecin du travail.
Au total : syndrome anxio-dépressif accepté en accident du travail, il persiste une dépression moyenne, nécessitant la poursuite d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychiatrique.
Le médecin expert mandaté par l’employeur note : pas de fait accidentel, un certificat médical établi 10 mois après l’accident de travail, une prise en charge psychiatrique non documentée, l’existence d’un état antérieur et l’absence d’avis sapiteur spécialisé en psychiatrie, comme l’indique le barème d’invalidité chapitre 4.2.1.11.
(…)
A partir des éléments, transmis, la commission médicale de recours amiable retient : un taux d’incapacité permanente de 20 % évalue correctement les séquelles présentées.
Ce faisant, la [2], qui ne procède à aucune analyse médico-légale, ne justifie ni de la baisse du taux ni du taux qu’elle propose. "
En réplique, la caisse verse aux débats l’avis de son médecin-conseil, le docteur [A], en date du 8 décembre 2025, qui indique notamment ce qui suit :
« Le barème d’invalidité en accident du travail est repris au chapitre 4.2.1.11.
Le Dr [L] commet une erreur d’interprétation du chapitre 4.2.1.11.
(…)
Le tribunal notera que le recours à un avis sapiteur n’est conseillé par le barème que pour les premier et deuxième items de ce chapitre 4.2.1.11.
(…)
Et je rappelle que le barème n’est qu’indicatif. Dans beaucoup de dossiers post-traumatiques les avis de neuropsychiatre ou psychiatre ont été demandé au cours de la prise en charge et permettent donc d’évaluer les séquelles sans redemander un avis sapiteur. Dans un contexte de service de soins surchargé le médecin-conseil ne doit pas sans redemander des avis sapiteurs inutiles s’il a les informations nécessaires à sa décision. Dans ce dossier c’était inutile.
Dans ce dossier, la pathologie reconnue imputable à l’accident du travail du 07/12/2018, syndrome anxio-dépressif, se classe parmi les névroses et c’est donc bien le chapitre concernant les névroses qui sert de référence.
Ce chapitre ne suggère pas le recours à un psychiatre ou neuropsychiatre :
Névroses post-traumatiques :
Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).
Le Dr [L] ne peut donc pas proposer un taux de 0 % au motif d’absence d’avis sapiteur psychiatrique et ce pour deux raisons :
— Le barème indicatif n’évoque pas pour les névroses post-traumatiques le recours à un avis sapiteur ;
— L’absence d’avis sapiteur, même s’il était impératif ce qui n’est jamais le cas dans un barème « indicatif », n’annihilerait pas les séquelles. Séquelles qui justifieraient un taux au minimum en application du barème repris ci-dessus, à 20 %. C’est le taux minimum pour toutes les séquelles reprises à ce chapitre 4.2.1.11.
Le Dr [L] critique l’avis de la [2] qui avait bien pris en compte ses observations mais n’apporte aucun élément nouveau pour contester l’avis de la [2].
L’avis de la [2] s’impose à la CPAM qui ne peut le contester.
Mais le tribunal pourra constater que :
— La pathologie reconnue comme imputable est un syndrome anxio-dépressif.
— A la consolidation persistant une anxio-dépression moyenne.
Que le barème proposant un taux de 20 à 40 %, le taux initialement proposé par le médecin-conseil de 30 % se situait dans la moyenne de la fourchette indicative était conforme pour l’indemnisation d’une anxio-dépression moyenne. Le taux de 20 %, fourchette basse de l’indication du barème, convenant aux indemnisations des dépressions légères, ce qui n’est pas le cas ici. "
Il sera rappelé en premier lieu que le docteur [L], et, par suite, la société, ne peuvent valablement contester l’existence d’un fait accidentel caractérisé, celui-ci ayant été établi par la décision de reconnaissance de l’accident du travail, qui est définitive. Par ailleurs, si le docteur [L] évoque un état antérieur, celui-ci fait référence à une dépression d’il y a 30 ans et aucun élément ne permet d’établir qu’elle aurait un lien avec les séquelles de l’accident du travail du 7 décembre 2018. C’est également à juste titre que le médecin-conseil de la caisse a indiqué que l’avis d’un sapiteur n’était pas nécessaire au regard des mentions du barème applicables.
Au surplus, il convient de souligner que le taux d’incapacité permanente partielle a été abaissé par la [2] et que le docteur [A] a répondu point par point au docteur [L]. En dernier lieu, le taux d’incapacité permanente partielle prévu au chapitre 4.2.1.11 est compris entre 20 et 40 %, de sorte que la [2] s’avère avoir fait application de la fourchette basse de celui-ci.
Ainsi, l’évaluation faite par le médecin-conseil de la caisse est conforme au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et la société n’apporte pas de commencement de preuve permettant de remettant en cause le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [T].
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [T] sera maintenu à 20 % et la société sera déboutée de son recours, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [1] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes ;
FIXE à 20 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [Y] [T], au 15 octobre 2022, date de consolidation fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 3], résultant de son accident du travail du 7 décembre 2018 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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