Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 21 mai 2026, n° 26/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 MAI 2026
N° RG 26/00254 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3NM6
N° de minute :
Madame [F] [G] [J] épouse [S]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
DEMANDERESSE
Madame [F] [G] [J] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0310
DÉFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine PANDO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru sur le site closermag.fr le 14 novembre 2025, Mme [F] [J] a, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, fait assigner la société Reworld Media Magazines, société éditrice de ce site, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 2 avril 2026, Mme [J] demande au juge des référés de :
— condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser, à titre de provision, les sommes de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 5 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— faire interdiction à la société Reworld Media Magazines de diffuser, reproduire ou mettre en ligne le cliché incriminé, sous astreinte provisoire de 2 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la présente ordonnance ;
— condamner la société Reworld Media Magazines aux dépens,
— condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 2 avril 2026, la société Reworld Media Magazines demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— subsidiairement évaluer a minima le préjudice subi par Mme [J],
— débouter Mme [J] de ses autres demandes,
— condamner Mme [J] aux dépens,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux a été publié le 14 novembre 2025 sur le site closermag.fr sous le titre « Le mari de [F] [J] au plus mal ? Il s’effondre en pleine cérémonie, la chanteuse silencieuse ».
Le chapô précise : « Selon nos confrères de France Dimanche, [K] [S], le mari de [F] [J] s’est effondré devant les yeux de sa femme. La chanteuse serait restée démunie ».
Le texte de l’article relate que « ce qui devait être un moment lumineux a soudain viré à la stupeur », que lors d’une cérémonie où [F] [J] « apparaissait rayonnante, entourée de ses proches venus célébrer son parcours, un incident dramatique a figé l’assemblée », qu’en effet au fond de la salle a résonné un bruit sourd, suivi de regards affolés et « très vite, un nom murmuré : [K] [S] », mari de la chanteuse, qui venait de « s’effondrer ».
Il est précisé que celui-ci, qui partage la vie de [F] [J] depuis 1984, gisait alors au sol, inconscient, que la scène est d’autant plus « brutale » qu’elle surgit au milieu d’une ambiance jusqu’ici apaisée. L’article ajoute :
— que les secours sont arrivés en urgence et ont pris en charge le concerné, qu’ils sont parvenus à réanimer avant de le transférer immédiatement à l’hôpital ;
— que [F] [J], « sidérée », ne « prononce pas un mot » ;
— que ceux qui étaient présent la disent bouleversée, les yeux « rivés sur celui qui, depuis quarante ans, veille sur sa vie » ;
— que les cinq jours passés par M. [S] sous surveillance ont été une « période d’attente lourde » pour Mme [J], qui s’est rendue quotidiennement à son chevet, « refusant de laisser l’homme qui fait battre son cœur affronter seul cette épreuve ».
Concluant sur le sous-titre « une frayeur immense mais un soulagement final pour [K] [S] et [F] [J], l’article indique que «cette absence de diagnostic peut surprendre, mais elle a surtout permis à la chanteuse de retrouver un peu de sérénité », que « amoureuse de son mari depuis plusieurs décennies, [elle] aurait été « soulagée » en apprenant qu’aucune maladie n’avait été découverte, même si le mystère demeure sur ce qui a provoqué l’effondrement de son mari ». Il est précisé in fine : « pour l’heure, aucune prise de parole publique. Pas de communiqué, pas de message sur les réseaux. [F] reste silencieuse, comme si elle refusait de mêler ce moment intime à la sphère médiatique. Les proches, eux, assurent que le couple se remet doucement du choc ».
La vignette de l’article sur le site closermag.fr est illustrée d’une photographie du couple, souriant, manifestement lors d’un événement officiel.
Pour considérer que les faits relatés ne relèvent pas de la vie privée de la demanderesse, la société Reworld Media Magazines fait valoir que la cérémonie au cours de laquelle a eu lieu le malaise relaté était une remise de médaille à l’Assemblée Nationale, par la Présidente de l’association d’Amitié franco-bulgare.
Elle considère que ce seul « contexte » soustrait les éléments litigieux au domaine de la vie privée de la demanderesse.
Il n’est toutefois fourni aucune information sur les modalités de l’événement ou son caractère public, aucune communication officielle de l’assemblée nationale ou de l’association de l’amitié franco-bulgare sur cet événement, aucun indice d’un accès public.
Il est observé en outre que l’objet de l’article et les informations communiquées ne concernent nullement la remise de ladite médaille et le déroulement général de la cérémonie mais un événement incident, déconnecté de l’objet de la cérémonie et de son organisation officielle, à savoir : le malaise supposé de l’époux de [F] [J] (non concerné directement par une remise de médaille), les réactions immédiates de Mme [J] audit malaise, ses sentiments à l’égard de son époux, son ressenti et sa gestion de l’incident et ses suites.
Ces éléments ne peuvent être rattachés à un fait d’actualité justifiant la légitime information du public, la notoriété prêtée à Mme [J] étant à cet égard indifférente, alors même que l’article se borne à exposer des éléments se rattachant à la sphère de son intimité qui, comme tels, échappent au domaine de l’actualité.
Cette publication ne s’inscrit pas davantage dans un débat d’intérêt général, dont elle ne reprend aucun des termes, ce qu’au demeurant la défenderesse n’invoque pas expressément mais qui apparaît implicitement contenu, faute de plus de précisions, dans le moyen soulevé tenant au « contexte » de remise de médaille.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [J] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration du lien d’accès à l’article litigieux par un cliché de l’intéressée avec M. [S], détourné de son contexte de fixation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
L’atteinte à la vie privée et au droit à l’image de la demanderesse ne souffre pas, dans ces conditions, de contestation sérieuse.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [J] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur l’état de santé de son époux et les sentiments personnels qu’elle nourrit, tant à l’égard de son époux lui-même que de son état de santé, sur la manière dont elle l’accompagne et appréhende l’avenir ;
— l’importance, non contestée, de la fréquentation du site closermag.fr qui présente un trafic organique de 1,1 millions d’internautes par mois (pièce n°14 en demande) et touche ainsi un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur du support en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat sont de nature à accroître le préjudice ;
— l’attachement manifeste de Mme [J] à la protection de sa vie privée dont témoigne notamment le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure de retirer l’article adressé à la société défenderesse le 19 novembre 2025 et l’existence de trois condamnations prononcées en référé pour de telles atteintes à l’encontre de la société Hachette Filipacchi Associés en 2016, 2018 et 2019, la nouvelle atteinte commise étant de nature à faire naître un sentiment d’impuissance dans sa capacité à pouvoir préserver sa vie privée.
Il sera toutefois et également retenu, dans le sens d’une appréciation plus modérée du préjudice subi :
— la nature non malveillante des propos et images attentatoires à la vie privée de Mme [J], dont la représentation n’est pas à son désavantage ;
— l’absence d’indices d’une visibilité particulière de l’article ;
— l’exposition publique régulière, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, notamment amoureuse, dans la presse, éléments démontrés par les pièces versées aux débats, dont de nombreuses sont récentes ou datées des 5 dernières années (pièces 4 et 6 à 13), où elle évoque notamment sa relation amoureuse ancienne avec [K] [S] (les intéressés ayant par exemple reçu dans leur demeure de [Localité 3] Angeles en juillet 2024 le magazine Gala qui a publié à cette occasion des photographies posées du couple et une longue interview de Mme [J], abordant largement sa relation avec M. [S]) ; ces éléments, s’ils ne sont pas de nature à priver Mme [J] de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [J] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [J], à titre de provision, les sommes de 1 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 200 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte à droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur l’interdiction sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, Mme [J] sollicite en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Or, cette demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion de la photographie litigieuse apparaît disproportionnée aux faits de l’espèce, le cliché en cause n’étant qu’une photographie officielle détournée et n’ayant pas dès lors un quelconque caractère dégradant ou contraire à la dignité humaine, étant toutefois observé que la société défenderesse s’expose à de possibles nouvelles condamnations en cas d’atteintes réitérées aux droits de la personnalité de la partie demanderesse.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reworld Media Magazines, qui succombe, aux dépens.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Reworld Media Magazines à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [J] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans l’article publié le 14 novembre 2025 sur le site closermag.fr ;
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [J] une indemnité provisionnelle de 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans l’article publié le 14 novembre 2025 sur le site closermag.fr ;
REJETTE la demande formée par Mme [J], relative à la réutilisation des clichés,
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines aux dépens ;
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 21 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Électricité ·
- Gaz ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Hypermarché ·
- Compteur ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Date
- Mer ·
- Carrelage ·
- Consultant ·
- Code civil ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Vices ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Personne morale ·
- Défaillant ·
- Désistement ·
- Pièces
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Prévoyance ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Retraite ·
- Expertise ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Aléatoire ·
- Nulité
- Crocodile ·
- Commissaire de justice ·
- Restaurant ·
- Caravane ·
- Expulsion ·
- Illicite ·
- Cadastre ·
- Aire de stationnement ·
- Voie de fait ·
- Véhicule
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Cheval ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion du locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dépens ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Frais irrépétibles
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Directive
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.