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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 juin 2026, n° 26/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me ALLOUCHE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 11 JUIN 2026
S.D.C. [Adresse 1]
c/
[A] [M]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/01623 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QV7M
Après débats à l’audience publique tenue le 06 Mai 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [C]
née le 04 Septembre 1968 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [L] [N] [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026.
***
Exposé du litige :
Mme [W] [C] et M. [Q] [N] [R] [N] ont contracté mariage le 11 avril 1990 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 1], sans contrat préalable. Toutefois, ils auraient choisi de modifier le régime matrimonial et d’opter pour le régime de séparation des biens en Espagne le 12 juillet 2005.
À la requête de Mme [W] [C], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 1er février 2012, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires, a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, condamné l’époux au paiement à son profit d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 300 € au titre du devoir de secours.
Le juge aux affaires familiales, aux termes d’un jugement réputé contradictoire du 26 juin 2013, s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande en divorce, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, a notamment statué sur les mesures relatives à l’enfant mineur commun, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, condamné l’époux au paiement d’une prestation compensatoire de 20.000 euros, de dommages-intérêts et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement, régulièrement signifié, définitif et a été transcrit sur l’acte de mariage.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2026 signifié en l’étude, Mme [W] [C] a fait assigner M. [Q] [N] [R] [N] devant le président du Tribunal judiciaire de GRASSE, selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins de voir :
➞ autoriser Madame [W] [C] à vendre les deux biens immobiliers indivis au prix respectif de 25.000 € pour le garage et 40.000 € pour le terrain, avec faculté de baisse et un prix plancher de 20.000€ pour le garage et 30.000 € pour le terrain correspondant à leurs valeurs d’acquisition ;
➞ autoriser Madame [W] [C] à percevoir sur le prix de vente des deux biens indivis, et plus précisément sur la quote-part indivise revenant à Monsieur [N] [R] [N], une somme provisionnelle de 31.500 € correspondant à la créance détenue par Madame [C] sur son ex-époux co-indivisaire ;
➞ autoriser Madame [W] [C] à conserver, en qualité de Séquestre, la part indivise du prix de cession des deux biens indivis, après déduction du prélèvement de la provision de 25.000 € sus-mention née ;
➞ condamner Monsieur [N] [R] [N] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°26/00568, a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle elle a été retenue, Mme [W] [C] étant représentée par son conseil et M. [Q] [N] [R] [N] ni comparant, ni représenté.
La demanderesse a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance, exposant que son ex-époux n’a jamais déféré à ses obligations pécuniaires, qu’elle est incontestablement créancière au titre de la prestation compensatoire, des dommages-intérêts et de l’indemnité au titre des frais irrépétibles à laquelle il a été condamné par le jugement de divorce et des charges afférentes aux biens et droits immobiliers indivis dont elle s’est acquittée ainsi que des sommes la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun.
Elle fait valoir que compte tenu de l’inertie du défendeur qui met en péril l’intérêt commun, du fait qu’elle règle seule depuis 2013 les charges générées par le garage et le terrain nu inconstructible dont elle sollicite la vente et de l’absence par son ex-époux de respect de ses obligations, elle est fondée à saisir le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 815-6 du code civil.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs :
❶ Sur les demandes principales:
L’article 481-1 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose : " A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours ".
Aux termes de l’article 815 du Code civil, “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 815-6 du Code civil, en vigueur au 01.01.20, dispose : " Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. "
Aux termes de ce texte, il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser la vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires.
Il résulte des dispositions de l’article 815-6 du même code que le président du tribunal judiciaire peut prescrire autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires.
Cet article permet de répondre à des situations d’urgence nécessitant une intervention judiciaire.
Deux conditions cumulatives s’imposent donc pour la mise en œuvre de ces dispositions, à savoir l’urgence, c’est-à-dire une situation nécessitant une intervention rapide pour éviter un préjudice ou une perte importante, laquelle est appréciée souverainement par le président du tribunal judiciaire au regard de faits concrets tels qu’une échéance imminente des risques liés à l’inaction ou encore des risques de dépérissement des biens et droits immobiliers et l’intérêt commun : la mesure doit répondre à l’intérêt collectif des indivisaires à l’exclusion des intérêts personnels de l’un d’entre eux.
Enfin, l’article 1380 du code de procédure civile dispose que la demande formée en application de l’article 815-6 du code civil et porter devant le président du tribunal judiciaire sont déléguées qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il résulte des éléments du dossier que la demande porte sur un garage sis à [Localité 1] ainsi que sur un terrain nu inconstructible sis à [Localité 3].
Il est justifié par la requérante de frais très modiques générés par le garage indivis, en l’occurrence de charges de copropriété de 22,14 € par mois et de taxes foncières annuelles de 70 €, soit 5,83 € mensuels, pour l’année 2024. Pour le terrain nu, il n’est justifié d’aucune charge.
En ne produisant aucun justificatif concernant ses revenus, Mme [W] [C] met le tribunal dans l’impossibilité d’apprécier l’existence pour elle d’une impossibilité d’y faire face.
Elle ne fournit pas davantage d’élément de nature à prouver la nécessité d’une intervention judiciaire rapide en raison de risques de dépérissement de ces biens indivis.
Si son intention n’est pas de rester dans l’indivision, il appartient à Mme [W] [C] de saisir le tribunal judiciaire d’une action en licitation partage de nature à y mettre fin et obtenir la licitation des biens et droits immobiliers dépendant de l’indivision.
Les conditions cumulatives de mise en oeuvre de la procédure dérogatoire de l’article 815-6 du Code civil ne sont ainsi manifestement pas réunies en l’espèce.
La demande d’autorisation et les demandes qui en découlent seront par conséquent rejetées.
* Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
La partie qui succombe doit supporter, conformément aux dispositions de l’article 496 du code de procédure civile, les dépens de l’instance.
La demande de Mme [W] [C] n’ayant pas prospéré, elle conservera à sa charge les dépens de l’instance ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a choisi d’exposer.
Elle sera déboutée en conséquence de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, crée par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions des articles 815-6 du code civil, 481-1, 514-1 à 514-6 , 1380 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [W] [C] de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à sa charge conformément aux dipositions de l’article 496 du code de procédure civile et la DÉBOUTE de sa demande fondée sur dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi ordonné et prononcé en au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
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