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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 8 juin 2026, n° 25/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
N° RG 25/02512 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FL4E
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
08 juin 2026
Société [Adresse 1]
c/
Monsieur [O] [X]
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Steffy CHARDIN, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 avril 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Aurélie SUPRIN, Greffière lors des débats et Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 27 janvier 2023, la société [Adresse 1] a consenti à M. [O] [X] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 84 mensualités de 279,30 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,445 % et un taux annuel effectif global de 3,50 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2024, informé l’emprunteur de la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la société [Adresse 1] a ensuite fait assigner M. [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE demande au tribunal, à titre principal de condamner M. [O] [X] à lui payer la somme de 18666,09 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 27 janvier 2023, outre intérêts au taux contractuel de 3,44 % à compter du 28 octobre 2024.
A titre subsidiaire, la société [Adresse 1] demande au tribunal de condamner M. [O] [X] à lui payer la somme de 18351,24 euros au titre des sommes restant dues expurgées des intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024.
A titre infiniment subsidiaire, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE demande au tribunal de :
prononcer la résolution du contrat, condamner M. [O] [X] à lui payer la somme de 16089,80 euros au titre des restitutions, outre intérêts au taux contractuel de 3,44 % à compter du 28 octobre 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir.
En tout état de cause, la société [Adresse 1] demande au tribunal :
condamner M. [O] [X] à lui payer la somme de 458 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner M. [O] [X] à lui payer la somme de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE se prévaut du contrat signé le 27 janvier 2023, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 22 novembre 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes.
Subsidiairement, elle se prévaut des manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [O] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 juin 2024.
L’assignation du 21 octobre 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai précité.
En conséquence, la société [Adresse 1] sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES ET LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, en l’espèce, il ressort du contrat de crédit litigieux que l’envoi d’une mise en demeure est éxigée au paragraphe “6.7. Conséquences d’une défaillance de l’Emprunteur”.
Ainsi, en l’absence de preuve de l’envoi d’une mise en demeure délivrée à M. [O] [X] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
La demanderesse sollicite cependant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 20000 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [O] [X] s’élève à 3956,72 euros.
Il s’en déduit une créance de 16043,28 euros au profit de la société [Adresse 1].
Il convient donc de condamner M. [O] [X] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Au visa de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance.
En l’état, le prêteur ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard ni d’un préjudice indépendant de ce retard de telle sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [O] [X] la somme de 458 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [O] [X] n’a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société [Adresse 1] en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par le defendeur le 27 janvier 2023,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [O] [X] le 27 janvier 2023, auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE,
CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de M. [O] [X], à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 16043,28 euros (seize mille quarante-trois euros et vingt-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE la société [Adresse 1] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 458 euros (quatre cent cinquante-huit euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le .
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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