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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 18 mai 2026, n° 22/06142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 18 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/06142 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTEX
N° MINUTE : 26/00108
AFFAIRE
[T] [S] [G] [M] épouse [O]
C/
[R] [O]
DEMANDEUR
Madame [T] [S] [G] [M] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Représentée par Me Nathalie CHEKROUN ZAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1194
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1180
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière présente lors de l’audience de plaidoirie, et de Monsieur Mohamed CHATIR, présent lors du prononcé.
DÉBATS
À l’audience du 19 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande en divorce pour faute ;
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Madame [T] [S] [G] [M] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (57)
et de,
Monsieur [R] [D] [O], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
célébré le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 5]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 15 juin 1996 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [M] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Madame [M] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
REJETTE la demande de désignation d’un notaire ;
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande d’attribution préférentielle ;
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande d’attribution préférentielle ;
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande de restitution des bijoux de famille ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande de condamnation de Madame [M] à des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande de suppression à titre rétroactif de la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [H] et de [E] faute de justificatifs de leurs situations actuelles ;
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande de suppression à titre rétroactif depuis septembre 2023, de la contribution à l’entretien et l’éducation pour [Y] ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [Y], payable entre les mains de ce dernier, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais de scolarité et annexes liés aux études de [Y] seront pris en charge par le père et la mère à hauteur de 2/3 pour le père et de 1/3 pour la mère, et que les charges supplémentaires seront supportées par chacun des époux au prorata de leurs revenus et les y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
REJETTE le surplus des demandes relatives au partage des frais des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que les dépens seront mis à la charge de Madame [M] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 18 mai 2026 , la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6], le 18 Mai 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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